Accord d'entreprise ORGANISME DE GESTION DE L ENSEIGNEMENT

ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 30/04/2019
Fin : 29/04/2023

8 accords de la société ORGANISME DE GESTION DE L ENSEIGNEMENT

Le 21/05/2019


ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE


Entre les soussignés :
L’association OGEC E.C.E., sise 2 rue d’Alsace, 76500 ELBEUF,
Représentée par

Agissant en qualité de chef d’établissement coordinateur,

D’une part ;

Et

La FEP-CFDT, réprésentée par ,
Et le SNEC-CFTC, représenté par ,
Agissant en qualité de déléguées syndicales,

D’autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :


Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans les établissements du groupe scolaire gérés par l’OGEC E.C.E., en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du Travail.

ARTICLE 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du groupe scolaire géré par l’OGEC E.C.E.

ARTICLE 2 – Périodicité des négociations


Les parties conviennent de fixer à 3 ans la périodicité des négociations obligatoires sur :
. la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
. l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 3 – Contenu des négociations

Article 3.1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
  • les salaires effectifs
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

Si aucun accord n’est conclu sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée à l’article 3.2 du présent accord, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée devra également porter, en application de l’article L 2242.3 du Code du Travail, sur la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 3.2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail


La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur les mesures :
  • visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
  • relatives à l’articulation entre vie professionnelle/vie personnelle des salariés ;
  • visant à supprimer les écarts d’accès à l’emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, mixité des emplois ;
  • permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
  • relatives au droit d’expression des salariés, directe ou collective ;
  • relatives au respect du droit à la déconnexion, mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale 

Article 3.3 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Conformément à l’article L 2222-3 du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à l’OGEC E.C.E. par lettre remise en main propre contre décharge.

L’OGEC E.C.E. répond à cette proposition par lettre remise en main propre contre décharge, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

L’ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l’article « Révision ».

ARTICLE 4 – Modalités des négociations

Article 4-1 – Niveau des négociations


Les parties signataires conviennent d’engager l’ensemble des négociations visées à l’article 3 du présent accord au niveau du groupe scolaire géré par l’OGEC E.C.E.

Au cas où les négociations engagées sur ces thèmes aboutiraient à la conclusion d’un ou de plusieurs accords d’entreprise, ces derniers se substitueraient aux accords ayant le même objet et conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de ces accords.

Article 4-2 – Composition des délégations syndicales

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives, parties à la négociation, comprend 1 délégué syndical.



Article 4-3 – Lieu des réunions


Les réunions de négociation se tiendront au collège-lycée FENELON, 2 rue d’Alsace, 76500 ELBEUF.

Article 4-4 – Calendrier des réunions


Les parties s’entendent sur le calendrier suivant :
Les négociations s’engageront tous les trois ans, au mois de Février ; elles feront l’objet de trois réunions, espacées de 15 jours calendaires. Les dates précises des réunions seront fixées lors de la première d’entre elles.

Toutefois, les parties pourront fixer d’un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l’avance des débats et la perspective d’une issue favorable à la négociation. En toute hypothèse, une fois passée la date du 30 juin, si aucun accord n’est conclu, elles devront constater l’échec des négociations.

Article 4-5 – Convocations

La Direction convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 15 jours ouvrés avant leur tenue par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 4-6 – Informations servant de base aux négociations

Les informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) au plus tard 15 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion.
(voir document en annexe, pages 5 à 7)

ARTICLE 5 – Suivi

Il est convenu que le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera confié au CSE, à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois maximum après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s’applique à compter du 30/04/2019 et pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 7 – Renouvellement

Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L 2222-4 du Code du Travail.







ARTICLE 8 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
. proposition de rédaction nouvelle à envoyer par lettre recommandée avec A.R., au cours des 6 premiers mois de l’année en cours ;
. délai de convocation des syndicats représentatifs en vue de conclure un avenant de révision après réception de la demande : 1 mois.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par la rédaction d’une déclaration commune signée par l’ensemble des parties, moyennant un préavis de 2 mois.

ARTICLE 10 - Notification et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé-procédure « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.
Fait à Elbeuf, le 21 Mai 2019

Pour l’OGEC E.C.E.Pour la FEP-CFDTPour le SNEC-CFTC
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