Accord d'entreprise ORGANISME DE GESTION DE L ENSEIGNEMENT

Accord AVANTAGE EN NATURE REPAS - PRIME DE NOEL - FONDS SOCIAL CSE

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ORGANISME DE GESTION DE L ENSEIGNEMENT

Le 18/06/2019


PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE

Avantages en nature repas – prime de Noël – Fonds social CSE



Entre les déléguées syndicales :
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SNEC-CFTC,
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx FEP-CFDT,
D’une part,

Et

L’OGEC E.C.E., sis 2 rue d’Alsace, 76500 ELBEUF,
Représenté par le chef d’établissement coordinateur, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D’autre part,


Il est convenu :


PREAMBULE

La fusion de l’OGEC NOTRE DAME et de l’OGECIFE a donné lieu à la création de l’OGEC E.C.E. au 1er Septembre 2017. Aucun nouvel accord n’a été conclu en lieu et place des accords OGECIFE des 19/11/2001 et 6/10/2006. Ces accords ne sont plus en vigueur, le délai de 15 mois à compter du 01/09/2017 étant écoulé. Cependant, les salariés de l’ex-OGECIFE conservent les avantages liés à ces anciens accords.
Afin d’uniformiser les avantages entre les salariés et les structures (ex-OGEC NOTRE DAME et ex-OGECIFE), il est convenu l’accord suivant :

ARTICLE 1 – AVANTAGE EN NATURE REPAS


1-1 - Bénéficiaires

Les salariés de l’OGEC E.C.E., quelle que soit la nature de leur contrat de travail, peuvent bénéficier d’un avantage en nature concernant les repas. Ils participent à hauteur des cotisations salariales, sur la base de l’évaluation forfaitaire URSSAF.

1-2 – Limites de cet avantage en nature

Pour cela le repas doit être pris :
  • Sur les jours d’activité du salarié et d’ouverture du service ;
  • Avant ou après une période de travail d’une durée minimale de 4 heures, ou entre deux périodes de travail.
Toute absence du lieu de travail entraîne ipso facto l’arrêt de l’avantage en nature repas sur toute la durée de l’absence.

ARTICLE 2 – PRIME DE NOEL


Une prime de Noël d’un montant forfaitaire brut de 76.22 € est attribuée aux salariés de l’OGEC E.C.E. en contrat à durée indéterminée, après six mois d’ancienneté.

ARTICLE 3 – FONDS SOCIAL C.S.E.


Une dotation de 0.2 % de la masse salariale des personnels OGEC E.C.E. et des enseignants est versée au titre du fonds social du C.S.E.
Cette disposition est rétroactive au 01/06/2018.


ARTICLE 4 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Cet accord d’entreprise entrera en vigueur à partir du 01/09/2019.

ARTICLE 5 – REMISE EN CAUSE DE CET ACCORD


L’OGEC E.C.E., par son Président, peut remettre en cause cet accord en raison d’éventuelles difficultés économiques de l’association. Un délai de prévenance de trois mois sera appliqué pour, avec les délégués syndicaux, trouver une solution.

Sous réserve de l’exécution intégrale du présent accord, les parties renoncent irrévocablement à tous autres droits ou actions ou indemnités de quelque nature que ce soit.
Elles considèrent, conformément à l’article 2052 du Code Civil, que le présent accord aura, entre elles, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.


Fait à Elbeuf, le 18/06/2019


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Chef d’établissement coordinateur






Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Déléguée syndicale SNEC-CFTCDéléguée syndicale FEP-CFDT
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