Accord d'entreprise ORGANISME PROFESSIONNEL DE LA PRÉVENTION BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS

Accord sur les modalités d'acquisition et de prise des congés

Application de l'accord
Début : 07/06/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ORGANISME PROFESSIONNEL DE LA PRÉVENTION BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS

Le 06/06/2019


ACCORD SUR LES MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES



Entre l’OPPBTP, dont le siège social est situé 25 Avenue du Général Leclerc – 92660 Boulogne-Billancourt cedex, représenté par xxxxx, en sa qualité de Secrétaire Général
D’une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
CFDT représentée par xxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale ;
CFE-CGC représentée par xxxxxx en sa qualité de délégué syndical ;
CGT représentée par xxxxxx en sa qualité de délégué syndical ;
FO représentée par xxxxxxx en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,
Est convenu ce qui suit :


Préambule

Les parties prenantes ont fait le constat commun que la compréhension des mécanismes régissant les congés est difficile pour les salariés, du fait de périodes d’acquisition et de prise différentes, et de modalités de calcul également différentes. Ces différences complexifient aussi la gestion de la paye et le suivi des absences. C’est pourquoi les parties ont recherché une organisation qui simplifie les mécanismes d’acquisition et de prise des congés.

Article 1 - CALCUL DES CONGES ANNUELS

Les congés annuels sont décomptés en jours ouvrés.

Article 1.1 Congés payés
Les salariés bénéficient de 25 jours de congés payés pour une période de référence complète, sous réserve des absences entraînant une suspension de l’acquisition des congés.



Toute absence non rémunérée, telle que par exemple les congés sans solde, le congé parental d’éducation à temps complet, le congé individuel formation…, ne génère aucun droit à congés payés (acquisition suspendue). Pour ce qui concerne les arrêts liés à la maladie et la maternité, les dispositions de la convention collective sont applicables.
Les jours fériés positionnés sur un jour ouvré au cours de la période d’absence pour congés payés ne sont pas pris en compte dans le nombre de jours de congés consommés par le salarié.

Article 1.2 Congé d’ancienneté
Tout salarié ayant plus de 5 ans d’ancienneté dans l’Organisme ou plus de 10 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP (OPPBTP inclus) au début de la période de référence (soit le 1° janvier) bénéficie de 2 jours de congés d’ancienneté par an.
Tout salarié ayant plus de 10 ans d’ancienneté dans l’Organisme ou plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP (OPPBTP inclus) au début de la période de référence bénéficie de 3 jours de congés d’ancienneté par an.
Cet article fait l’objet d’une période transitoire, voir ci-dessous

Article 1.3 Congé senior
Tout salarié de 55 ans et plus au début de la période de référence bénéficie de l’octroi d’un jour de congé supplémentaire rémunéré par an, et de deux jours au-delà de 60 ans.
Cet article fait l’objet d’une période transitoire, voir ci-dessous

Article 2 - PERIODE D’ACQUISITION

Article 2.1 - Principe
A partir du 1° janvier 2020, en application de l’article L3141-10 du Code du Travail, la période d’acquisition des congés est fixée du 1° janvier au 31 décembre.

Article 3 - PRISE DES CONGES

Article 3.1 Principe
La période de prise des congés est l’année civile. Les congés s’acquièrent au cours d’une année civile et doivent être pris au cours de la même année.
Les jours de congés de toute nature sont donc crédités le 1° janvier de l’année d’acquisition.
La période d’acquisition des Jours de repos (JR) ou Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) sera similaire à celle des congés pour simplifier la gestion des absences. Les modalités seront abordées dans l’Accord sur l’aménagement du temps de travail.


Toutefois, le nombre de jours de congés payés, de JR et de JRTT étant déterminé forfaitairement en début d’année, il sera réduit au prorata des absences du salarié (absences non rémunérées, maladie pour les salariés horaires, …), selon les règles propres à la catégorie du salarié, en les décomptant en jours. Les régularisations liées aux absences du salarié (congé sans solde, etc.) seront effectuées au fur et à mesure des évènements et viendront minorer les droits à congés payés de l’année civile.
Pour les salariés arrivés en cours d’année, les congés payés seront calculés au prorata de leur temps de présence effective de leur date d’entrée jusqu’au 31 décembre.
Les congés payés pourront être pris dès l’ouverture des droits.

Article 3.2 Congés payés
Un minimum de 10 jours consécutifs de congés payés (article L.3141-18 du code du travail) doit être pris sur les congés payés de l’année d’acquisition, pendant la période du 1° mai au 31 octobre, dite période d’été. S’agissant d’une règle d’ordre public, aucun salarié ne peut y déroger, sauf cas particuliers (voir ci-après).
Au terme de la période de prise des congés payés fixée au 31 décembre, si le solde des congés payés est positif et s’il est constaté que le salarié n’a pas pris ce minimum de 10 jours consécutifs obligatoires malgré les injonctions multiples et écrites de l’employeur, les jours de congés payés non pris au cours de la période dite d’été seront perdus.
Exemple : un salarié prend uniquement 5 jours de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre. Si son solde de congés payés est de 8 jours au 31 décembre, 5 jours seront perdus et seuls 3 jours de congés payés seront convertis en congés antérieurs.
Les salariés étant dans une situation particulière ne permettant pas la prise des congés sur cette période (maladie, accident du travail, congé de maternité, etc…) ne sont pas concernés par ces dispositions.

Article 3.3 Autres congés
Les autres congés (fractionnement, ancienneté, senior) sont pris à la convenance du salarié, en respectant les modalités de prévenance indiquées ci-dessous.

Article 3.4 Jours de fermeture
L’organisme est fermé pendant 5 jours au moment des jours fériés de Noël et du Jour de l’an. Les dates de fermeture sont déterminées par la direction et annoncées au début de chaque année. Les salariés peuvent poser pour cette période toute nature de congé ou JRTT ou JR.



Article 3.5 Planification des congés payés
En début d’année puis avant chaque période de vacances scolaires, chaque manager planifiera les congés payés pour l’ensemble de son équipe, en prenant en compte les souhaits de chaque salarié, les critères légaux d’ordre des départs en congés, tout en s’assurant de la continuité de fonctionnement du service ou de l’agence. Pour la période des congés d’été, ce planning prévisionnel sera établi avant le 31 mars.
Note : pour information, à la date de signature de l’accord, les critères légaux d’ordre des départs en congés sont : la situation de famille et notamment les possibilités de congés du partenaire, l’ancienneté, l’activité chez d’autres employeurs.
Le manager s’assurera de la prise effective des congés payés de son équipe. A défaut de prise de congés payés, une relance écrite sera effectuée en ce sens au salarié, afin qu’il respecte l’obligation légale de prise annuelle des congés payés.

Article 3.6 Demande d’autorisation d’absence pour congés
Avant toute demande d’absence, le salarié est invité à échanger avec son manager. Le manager tiendra compte des circonstances qui motivent la demande. Le cas échéant, le manager pourra demander un report de dates, d’où l’importance d’anticiper le planning des congés.
Le salarié est invité à saisir ses demandes d’absence dans le logiciel prévu à cet effet le plus tôt possible et au moins une semaine à l’avance. Les demandes concernant un mois donné seront envoyées pour validation dans la mesure du possible avant le 20 du mois en cours. Le manager validera les demandes dans la semaine, et dans toute la mesure du possible avant le 20 de chaque mois.
En cas de circonstances exceptionnelles motivant une absence non prévue, le salarié préviendra son manager par tous moyens (téléphone, sms, etc.). Une régularisation sera effectuée à l’issue de l’absence.
Pour les demandes d’absence de courte durée ne respectant pas les modalités ci-dessus, sans réponse du manager, la demande de congés doit être considérée comme refusée.

Article 4 - PERIODE DE TRANSITION

Article 4.1 – Période de transition pour les congés payés
Le changement de période d’acquisition des congés a pour conséquence en 2020 de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, pour les salariés qui ont acquis :
  • Des jours de congés au cours de la période avril 2018- mars 2019 : ces jours seraient à prendre avant le 31 décembre 2020 ;
  • Des jours acquis au cours de la période allant d’avril à décembre 2019, qui auraient été à prendre au plus tard le 31 décembre 2021.



Les signataires conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de la période d’acquisition antérieure à la mise en œuvre de l’accord nécessite des mesures transitoires. De ce fait :

Pour préparer la transition, les salariés prendront suffisamment de congés en 2019 de façon qu’au 31/12/2019, il leur reste au maximum 10 jours de congés payés acquis. Pour cela, ils pourront en 2019 prendre des congés payés, des JRTT ou JR. Au 31/12/2019, le reliquat des congés, JR et JRTT sera transféré automatiquement sur le CET. Par dérogation à l’accord sur le CET, aucune limite ne sera fixée au nombre de jours susceptibles d’être épargnés en 2019.
Les Congés acquis au titre de l’année 2020 devront être pris selon les règles en vigueur.
Article 4.2 Période de transition pour les congés ancienneté et senior
Pour les congés ancienneté et senior, le changement de date de référence interviendra au 1° janvier 2024.

Article 5 – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD


Une commission de suivi sera composée des signataires de l’accord et se réunira une fois par an.
Elle aura pour objectif d’examiner la bonne mise en œuvre des engagements pris dans l’accord ou, si nécessaire, de clarifier des points susceptibles d’interprétation.

Article 6 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra donner lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans les deux mois suivant la demande de révision.

Par ailleurs, en cas d’évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 7 – PRISE D’EFFET, DEPOT, PUBLICITE


Le présent accord prendra effet à la date de signature.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord fera l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés et, si nécessaire, d’une communication individualisée.

Fait à Boulogne-Billancourt le 6 juin 2019





xxxxxx
Secrétaire Général


CFDT
xxxxx


CFE-CGC
xxxxxx


xxxxxx
CGT

FO
xxxxxx
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir