UN regime collectif et obligatoire de FRAIS DE SANTE
Entre La société ORGAPHARM, dont le siège est situé Rue du Moulin de la Canne, 45300 PITHIVIERS, immatriculée au RCS d’ORLEANS, sous le n° 479 719 049, représentée par XXXX en sa qualité de Président Directeur Général Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
Le syndicat CFE/CGC représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical
Le syndicat FO représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical
Le syndicat CGT représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical
Il a été conclu, conformément aux dispositions des articles L 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le présent accord collectif instaurant un régime collectif et obligatoire au profit des salariés de la société afin de leur offrir des prestations de frais de santé complémentaires à celles versées par les régimes de base de sécurité sociale français.
PREAMBULE
Les garanties de prévoyance et Frais de santé sont souscrites auprès de PREDICA depuis le 1er janvier 2018 mais les comptes déficitaires sur la Prévoyance ont conduit l’assureur à résilier l’ensemble des contrats au 31.12.2023. En conséquence, il est décidé de revoir l’accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de frais médicaux signé le 20 mars 2018.
Le présent accord annule et remplace l’accord signé le 20 mars 2018 et a pour objet de définir les caractéristiques principales du nouveau régime de couverture des frais de santé. Le régime résultant du présent accord établit une couverture des frais de santé supérieure à celle prévue par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques applicable à la société, à laquelle elle se substitue intégralement.
Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis à la consultation du CSE.
Les parties ont convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
Article 1.1 Bénéficiaires
Le dispositif, ainsi mis en place et négocié, bénéficie à titre obligatoire, à tous les salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD) ou leur temps de travail (temps complet ou temps partiel), sous réserve qu’ils soient affiliés au régime général de la Sécurité sociale français.
Le régime bénéficie également :
Aux mandataires sociaux assimilés à des salariés au sens du Code de la sécurité sociale.
Aux ayants droits des salariés tels que définis ci-dessous
le concubin ;
le partenaire de Pacs ;
le conjoint ;
les enfants, en fonction de l'âge ;
l'ascendant (sous conditions) ;
le descendant (sous conditions) ;
l'allié ou le collatéral (sous conditions) ;
Article 1.2 : Les cas de dispense
Les bénéficiaires du dispositif, définis à l’article 1.1 sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance, sauf dérogation permise par l’une des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7, D. 911-2 et D. 911-3 du Code de la sécurité.
Les salariés et les ayants droits, dont la situation correspond à l’un des cas de dispense visés ci-après, peuvent se dispenser d’affiliation, sous réserve qu’ils justifient réunir les conditions requises :
Salariés et apprentis liés à la société par un CDD d’une durée au plus égale à 12 mois ;
Salariés et apprentis liés à la société par un CDD d’une durée supérieure à 12 mois, s’ils justifient disposer d’une couverture santé individuelle équivalente,
Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime générerait une cotisation au moins égale à 10 % du salaire brut.
Salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire prévue à l’article L 861-3 jusqu’au terme du bénéfice de cette couverture. (Salariés bénéficiaires de la CMUC ou de l’ACS, seulement jusqu’à la date où ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide)
Salariés bénéficiant, lors de leur recrutement par la société d’une couverture individuelle santé jusqu’à la prochaine échéance du contrat :
Salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies dans le cadre d’un régime collectif et obligatoire à la condition d’en justifier chaque année. Ce cas de figure concerne également les couples salariés dans l’entreprise. Dans la mesure où le régime couvre les ayants droit du salarié tels que défini par le contrat d’assurance, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple dès lors que l’autre est couvert en qualité d’ayant droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre ces salariés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès du service Ressources Humaines. Le salarié devra indiqué à cette occasion lequel des deux membres du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime ;
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Le salarié souhaitant se dispenser doit communiquer, par écrit, auprès du service Ressources Humaines, leur demande de dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé, laquelle devra mentionner que le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. A défaut d’écrit adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés en dispense d’affiliation, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, ne bénéficient d’aucun remboursement de frais de santé prévu par ce dispositif, et selon les cas de manière permanente. Ils ne bénéficient pas non plus des dispositions sur la portabilité telles que précisées à l’article 3.2 du présent accord.
Le salarié est tenu d’informer, sans délai, l’employeur de tout changement dans sa situation qui remettrait en cause la dispense. L’employeur peut à tout moment demander au salarié en dispense d’affiliation de communiquer toute information et tout justificatif justifiant de la régularité de la dispense. ARTICLE 2 – ASSURANCE ET RISQUES COUVERTS
Les principales garanties du présent dispositif sont déterminées à l’annexe 1. L’entreprise souscrira un contrat d’assurance collectif pour assurer ces garanties auprès d’un organisme habilité auquel les salariés définis à l’article 1.1 devront obligatoirement adhérer. ARTICLE 3 – MAINTIEN DES GARANTIES
Article 3.1 : Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. Dans les autres hypothèses de suspension de contrat de travail, les garanties sont suspendues et, la société et le salarié sont exonérés du paiement de la cotisation durant toute la période de suspension du contrat de travail.
Article 3.2 : Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit. ARTICLE 4 – FINANCEMENT
Article 4.1. Assiette et taux de cotisations Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » s’élèvent à un montant correspondant à 3.42 % du plafond de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024 à 3.864€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Article 4.2. Répartition et règlement des cotisations Les cotisations sont réparties comme suit :
Employeur : 50 %
Salarié :50 %
La société prélève sur la rémunération brute des salariés la part salariale de la cotisation. Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. ARTICLE 5 – SUIVI DU REGIME Le CSE réalise le suivi du régime ; à ce titre, la Direction lui remet le rapport annuel sur la situation et les résultats du contrat d’assurance auquel adhère la société en application de l’article 2.
Le CSE est consulté préalablement à toute évolution des garanties, des taux de cotisations et à toute modification du présent accord. ARTICLE 6 – CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD Article 6.1. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord prend effet le 1er Janvier 2024 sous réserve de l’information consultation du CSE. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6.2. Modification et dénonciation
Le présent accord peut être révisé par tout avenant négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le présent accord peut également être dénoncé, de manière totale ou partielle, par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions suivantes :
La dénonciation doit être signifiée à tous les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique, avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, si la dénonciation émane de la société ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires de l’accord, et sans préjudice de la conclusion d’un accord de substitution, l’accord dénoncé continue de s’appliquer pendant l’année civile suivant la prise d’effet de la dénonciation.
Une nouvelle négociation devra alors s’engager dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES
La société communique à chaque salarié et tout nouvel embauché par courrier électronique, courrier, ou tout autre moyen la notice d’information établie par l’organisme assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, ainsi que toute actualisation de cette notice.
La notice d’information est opposable aux salariés et à tout ayant droit dès sa remise effective.
La société conserve la preuve de la remise de cette notice aux salariés. ARTICLE 8 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Il fait également l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail.
Il sera, par ailleurs, déposé en deux exemplaires dont un en version électronique dans les conditions prévues par le Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion