Accord d'entreprise ORLY CUSTOMER ASSISTANCE (NAO 2020)

accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2020

Application de l'accord
Début : 07/01/2020
Fin : 07/01/2021

6 accords de la société ORLY CUSTOMER ASSISTANCE (NAO 2020)

Le 06/01/2020







ACCORD D’ENTREPRISE


Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société OCA et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il est convenu :

Entre d’une part, la direction de la SAS Orly Customer Assistance représentée par Xx

Et

D’autre part, les organisations syndicales représentées par :

- Xx, pour la CGT, déléguée syndicale,
- Xx pour la CFDT déléguée syndicale,
  • Xx pour l’UNSA délégué syndical,

Il a été convenu et arrêté les points suivants :


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Orly Customer Assistance.


Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.


Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 - Mesures salariales

  • Augmentation du salaire de base de Xx %, selon la grille salariale annexée au présent accord, à compter de la paie du mois de Janvier 2020


  • Augmentation de la part patronale sur la cotisation mensuelle Frais de Santé à hauteur de Xx € (au lieu de Xx €), à compter de la paie du mois de Janvier 2020


  • Titularisation de trois (3) Leader Passage au sein de la brigade TX parmi les faisant-fonction


  • Passage à temps complet des 6 salariés qui ont été titularisés en CDI 28 heures entre les mois de Juillet et Octobre 2019


  • Il est convenu que les salariés employés dans le cadre de CDD bénéficieront d’une écharpe pour les hommes ou d’une étole pour les femmes

  • Il est convenu de faire tourner les faisant-fonction, en fonction des besoins de l’exploitation








Article 3.1 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.


Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.


Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.


Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à
l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 7 – Modification


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.












Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en 6 exemplaires originaux à Orly le 06 janvier 2020.


Xx
Pour la société Orly Customer Assistance







Xx, pour la CGT, déléguée syndicale,






Xx pour la CFDT déléguée syndicale









Xx pour l’UNSA, délégué syndical










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