Accord d'entreprise ORLY GROUND SERVICES (NAO 2020)

Accord relatifs aux négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 17/12/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ORLY GROUND SERVICES (NAO 2020)

Le 16/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE
16 décembre 2019

Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société OGS et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il est convenu :

Entre d’une part, la direction de la SAS Orly Ground Services représentée par Xx agissant en qualité de Président,

Et

D’autre part, les organisations syndicales représentées par Messieurs :

Xx pour la CGT, en qualité de délégué syndical,

Xx pour USAPIE-SNASSA, en qualité de délégué syndical,

Xx pour UNSA SNAA, en qualité de délégué syndical,


Il a été convenu et arrêté les points suivants :


  • Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Orly Ground Services.


  • Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective du Nettoyage et Manutention sur les aéroports (région Parisienne) n° 3234, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L2253-1 du code du travail modifié par les ordonnances Macron, les accords d’entreprises ne peuvent déroger, de façon défavorable, aux salaires minima hiérarchiques fixés dans la Convention Collective. Par conséquent, dans l’hypothèse où les salaires minima hiérarchiques de la Convention Collective seraient ultérieurement modifiés dans un sens plus favorable que l’accord d’entreprise visé en objet, les dispositions de ladite Convention prévaudraient.


  • Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 - Mesures salariales

  • Augmentation du salaire de base de Xx % pour tous, à compter de la paie du mois de Janvier 2020.

  • Augmentation du montant de l’Indemnité de Panier à hauteur de Xx €, à compter de la paie du mois de Janvier 2020.

  • Augmentation du montant de l’Indemnité Kilométrique à hauteur de Xx € / km (Plafond 50 km AR/jour)

  • Il est convenu de verser une subvention exceptionnelle au budget des œuvres sociales et culturelles du CSE d’un montant de Xx €.

Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.


  • Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

  • Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.


  • Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 7 – Modification

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


  • Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.





  • Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en cinq exemplaires originaux à Orly, le 16 décembre 2019.



Xx
Pour la société Orly Ground Services








Xx pour la CGT,
En qualité de délégué syndical









Xx pour USAPIE-SNASSA,
En qualité de délégué syndical









Xx pour UNSA SNAA,
En qualité de délégué syndical

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