ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ORLY GROUND SERVICES
Du 26 juin 2024
Entre les soussignés :
La société
ORLY GROUND SERVICES au capital de 600 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 827 803 339, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xxx, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée la « Société
»
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentées par :
Xxx pour la CGT, en qualité de délégué syndical, Xxx pour USAPIE-SNASSA, en qualité de délégué syndical, Xxx pour UNSA SNAA, en qualité de délégué syndical
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Le dernier accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires a été signé en date du 14 février 2024 et prévoyait des augmentations de rémunérations applicables à compter du mois de Février 2024. A la demande unanime des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, il est convenu d’anticiper les Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2025.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il est convenu que la date de signature du présent accord reportera la date d’obligation d’engager de nouvelles négociations portant sur les salaires.
Il a ainsi été convenu et arrêté les points suivants :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société ORLY GROUND SERVICES ayant intégré l’effectif de l’entreprise après le transfert légal de personnel intervenu entre les sociétés ORLY GROUND SERVICES et GID 94 au mois d’avril 2017.
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.
Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.
Article 3 – Objet de l’accord
Article 3.1 - Mesures salariales
Les heures supplémentaires seront majorées de 100%, à compter de la paie du mois de Juillet 2024,
La durée des vacations de travail pour les salariés à temps complet sera de 7,75 heures du lundi au samedi et de 8 heures le dimanche,
Les salariés bénéficieront d’une pause quotidienne de 45 minutes
Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.
Article 4 - Durée et date d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.
Article 5 – Adhésion
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 6 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 – Modification
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.
Article 9 – Dépôt légal
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait en 5 exemplaires originaux à Orly, le 26 juin 2024.
Xxx Pour la société ORLY GROUND SERVICES
Xxx pour la CGT, en qualité de délégué syndical,
Xxx pour USAPIE-SNASSA, en qualité de délégué syndical
Xxx pour UNSA SNAA, en qualité de délégué syndical