Accord d'entreprise ORLY GROUND SERVICES (NAO 2025)

Accord d'entreprise relatif à la fusion des conventions collectives Transport Aérien personnel au sol et Manutention et nettoyage sur les aéroports

Application de l'accord
Début : 14/02/2024
Fin : 14/02/2025

10 accords de la société ORLY GROUND SERVICES (NAO 2025)

Le 14/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la fusion des conventions collectives Transport Aérien Personnel au Sol et Manutention et Nettoyage sur les Aéroports

Et aux Négociations Annuelles Obligatoires

ORLY GROUND SERVICES

14 février 2024



Entre les soussignés :

La société

ORLY GROUND SERVICES au capital de 600 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 827 803 339, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xxx, agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée la « Société

 »

D’UNE PART

ET


Les organisations syndicales représentées par :

Xxx pour la CGT, en qualité de délégué syndical,
Xxx pour USAPIE-SNTCS, en qualité de délégué syndical,
Xxx pour UNSA SNAA, en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART


Ci-après dénommées ensemble « les Parties »


PREAMBULE


En application des dispositions de l’article L.2261-32 du code du travail, le ministre chargé du travail a engagé une procédure de fusion du champ d’application de la Convention Collective Régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique – région parisienne (CCRMNA) avec celui de la Convention Collective Nationale Personnel au sol des entreprises de Transport Aérien (CCNTAPS), considéré comme la branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.
Un avenant portant révision de la CCNTAPS ainsi qu’un accord relatif aux mesures d’accompagnement ont été conclus le 25 avril 2023, au niveau de la Branche.
  • L’avenant portant révision de la CCNTAPS prévoit que ses dispositions se substitueront de plein droit à l’ensemble des stipulations de la CCRMNA à compter du 31 janvier 2024.
  • L’accord relatif aux mesures d’accompagnement a été rédigé afin de compenser les effets induits par le rattachement des salariés qui relevaient initialement de la CCRMNA et doit être appliqué au plus tard le 31 janvier 2024.


C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux de la société ORLY GROUND SERVCES et la Direction de sont rencontrés afin de convenir des mesures d’accompagnement dans le cadre du changement de la convention collective applicable.

Par ailleurs, afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société ORLY GROUND SERVICES et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, les dispositions prévues à l’article 4 du présent accord ont été négociées.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société ORLY GROUND SERVICES dont le contrat de travail est en cours au 31 Janvier 2024.


Article 2 – Portée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord visant à la mise en place des dispositions de la CCNTAPS, il se substitue à l’ensemble des dispositions de la CCRMNA préalablement applicables, y compris en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.
Il est précisé que les salariés de la société ORLY GROUND SERVICES bénéficiant d’un Avantage Individuel Acquis (AIA) continueront d’en bénéficier.

Article 3 – Application de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol


Article 3.1 – Concordance de classification

Conformément à l’annexe relative au système de concordance des classifications de l’avenant portant révision de la CCNTAPS, il est convenu que la nouvelle grille de classification annexée au présent accord sera appliquée à compter du 31 janvier 2024.

Article 3.2 – Salaire de base et Prime d’Ancienneté

La Prime d’Ancienneté prévue par les dispositions de la CCNTAPS doit être versée mensuellement.
En raison du rattachement à la CCNTAPS, les bulletins de salaire feront désormais apparaitre la Prime d’Ancienneté sur une ligne distincte du Salaire de base.
La Direction et les partenaires sociaux se sont assurés que la somme du Salaire de base et de la Prime d’Ancienneté, versés en application des dispositions de la CCNTAPS, serait au moins égal à l’ancien Salaire mensuel qui incluait la majoration d’ancienneté versé en application de la CCRMNA.

Il est également convenu qu’à compter de la paie du mois de Février 2024, lorsque les dispositions de la CCNTAPS seront appliquées, le taux horaire de chaque salarié sera composé de la somme du Salaire de base de la nouvelle grille de classification et de la Prime d’Ancienneté acquise par le salarié, divisée par l’horaire de travail contractuel du salarié.
Cette disposition est prévue afin que le taux horaire servant d’assiette de calcul de l’ensemble des éléments de rémunération ne subisse pas de baisse par rapport à celui appliqué en vertu des dispositions de la CCRMNA.

Article 3.3 – Application de l’accord relatif aux mesures d’accompagnement

L’accord relatif aux mesures d’accompagnement dans le cadre de la fusion des conventions collectives CCNTAPS et CCRMNA prévoit le versement d’une indemnité compensatrice de rattachement au bénéfice des salarié dont le contrat de travail est en cours au 31 janvier 2024.

Cette indemnité compensatrice de rattachement a pour objet la compensation des stipulations identifiées comme devant relever de mesures d’accompagnement, à savoir : la prime coordinateur, la prime de non accident, la prime de vacances, le mode e calcul de la prime de fin d’année et le taux de majoration pour le travail réalisé le dimanche.
L’accord relatif aux mesures d’accompagnement prévoit que le montant de l’indemnité compensatrice de rattachement sera arrêté et déterminé en comparaison de la baisse de rémunération annuelle brute liée exclusivement à la perte d’une ou plusieurs des stipulations visées ci-dessus, constatée au 31 janvier 2025, avec la rémunération annuelle brute au 31 janvier 2024, couvrant la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024.
L’accord de Branche prévoit le versement de l’indemnité compensatrice de rattachement une fois par an.

A l’issue de plusieurs réunions, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de ne pas appliquer les dispositions précitées mais de compenser mensuellement les stipulations énumérées, ceci afin de ne pas attendre le versement annuel de l’indemnité compensatrice de rattachement.

Il est ainsi convenu qu’à compter du mois de février 2024, les éléments de rémunérations dont bénéficiaient les salariés lors de l’application de la CCRMNA seront versés selon les modalités suivantes :

La Prime non accident :

La CCRMNA prévoyait le versement d’une prime de non accident dont le montant est de :
  • Coefficient 165 : X€ / heure travaillée
  • Coefficient 175, 185 et 220 : X € / heures travaillées
  • Coefficient 200, 260 et 290 : X € / heures travaillées
Cette prime non-accident n’existe pas dans la CCNTAPS.
  • A compter du mois de février 2024, la compensation de cette prime sera réalisée, chaque mois, sous l’intitulé « Maintien prime non-accident », selon les mêmes modalités de calcul.

La majoration de travail le dimanche :

La CCRMNA prévoit une majoration des heures effectuées le dimanche à hauteur de 50%.
La CCNTAPS prévoit une majoration des heures effectuées le dimanche à hauteur de 50%.
  • A compter du mois de février 2024, la compensation de cette majoration sera réalisée, chaque mois, sous l’intitulé « Maintien majoration dimanche 25% », qui se cumulera à la majoration prévue par la CCNTAPS, afin de porter le montant de la majoration à 50%.

La Prime de vacances :

La CCRMNA prévoit le versement au mois de juin d’une Prime de vacances d’un montant de 837,08 € bruts, au personnel ayant un an de présence dans l’entreprise au 1er juin de chaque année.
Cette prime de vacances n’existe pas dans la CCNTAPS.
  • A compter de l’exercice 2024, la compensation de cette prime sera réalisée, chaque année au mois de juin, sous l’intitulé « Maintien prime de vacances ».

La Prime de Fin d’Année :

Dans la CCRMNA, une Prime de fin d’année est versée, avec la paie du mois de novembre, aux agents ayant au moins un an de présence dans l’entreprise et figurant dans les effectifs à la fin de l’année de référence (soit au 31 octobre).
L’année de référence s’étend du 1er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année considérée.
Pour chaque salarié il est procédé successivement aux deux calculs suivants :
  • Calcul n° 1, effectué sur la base du salaire mensuel du salarié ou « PFA-M ». Dans ce cas, la prime de fin d’année est égale au taux de base de l’agent x 151,67 heures (ou sur la base horaire mensuelle du salarié).
  • Calcul n° 2, effectué sur la base de 1/11ème du salaire de référence annuel, « PFA-A ». Dans ce cas, la prime de fin d’année est égale au salaire de référence / 11. Le salaire de référence annuel est défini comme suit : cumul de la rémunération proprement dite acquise par le salarié au cours de l’année de référence (taux horaire x nb d’heures travaillées incluant les majorations), auquel s’ajoute les heures supplémentaires, les indemnités pour heures de nuit, les majorations pour dimanche et jours fériés, la prime de non-accident, à l’exclusion de toutes les rémunérations perçues pendant les périodes de congés payés.
Il est ensuite procédé à la comparaison entre le montant de la PFA-M et le montant de la PFA-A.
Si le montant de la PFA-A est supérieur au montant de la PFA-M, le montant de la prime de fin d’année à verser au salarié est égal au montant de la PFA-A.
Si le montant de la PFA-A est inférieur au montant de la PFA-M, le montant de la prime de fin d’année sera égal au montant de la PFA-M, sauf les exceptions suivantes :
  • Si le salarié n’a pas été présent au travail pour quelque durée que ce soit pour convenance personnelle (non compris les congés de formation) ou pour absences injustifiées, il percevra le montant de la PFA-A,
  • Si le salarié n’a pas été présent au travail plus de 3 mois pour cause de maladie - à l’exclusion des maladies professionnelles e congés de maternité -, il percevra le montant de la PFA-A sans que dans ce cas il puisse être inférieur :
  • A 25% du montant de la PFA-M pour les salariés totalisant au maximum 10 ans d’ancienneté,
  • A 40% du montant de la PFA-M pour les salariés totalisant plus de 10 ans d’ancienneté
Cas particulier :
  • Les salariés non présents à la fin de la période de référence pour cause de départ à la retraite, de licenciement économique ou de licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail en cours d’année, percevront une prime fixée forfaitairement à 1 / 11 du montant de la PFA-A par mois complet de présence effective dans l’entreprise.
  • Pour les salariés désireux de revenir dans leur pays d’origine et cumulant dans ce but leurs congés payés une année sur deux, la division par 1 / 11 de la base salariale définie ci-dessus sera remplacée successivement par une division à 1 / 12, puis 1 / 10 de ladite base.

La CCNTAPS prévoit le versement d’une gratification annuelle ayant le même objet que la Prime de fin d’année mais n’ayant pas les mêmes modalités de calcul.

  • Il est convenu que l’Avantage Individuel Acquis continuera d’être pris en compte dans le calcul de la PFA.
  • Il est convenu que la gratification annuelle prévue par la CCNTAPS sera versée avec la paie du mois de décembre (un acompte pourra être versé le 15 décembre)
Dans le cas où le montant de la prime de fin d’année prévue par la CCRMNA est supérieur à la gratification annuelle prévue par la CCNTAPS, la compensation sera versée sous l’intitulé « compensation différence PFA », avec la paie du mois de décembre.


Ces modalités de versement des compensations listées ci-dessus ont été soumises aux membres du CSE lors de la réunion de consultation sur le présent accord qui s’est tenue le 10 Janvier 2024, les membres du CSE ont émis un avis favorable.


Article 4 – Négociation annuelles obligatoires

Article 4.1 - Mesures salariales

  • La nouvelle grille de classification, annexée au présent accord, prévoit les salaires de base qui seront applicables à compter du mois de février 2024.

  • Il est convenu que les heures de travail réalisées le 1er mai seront majorées de 200 %

  • Il est convenu qu’à compter de la paie du mois de février 2024, l’ensemble des salariés bénéficieront des modalités de calcul des indemnités de transport des salariés qui ont été transférés de la société GID.

Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.

Article 5 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9.


Article 6 – Adhésion


Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui
de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.


Article 7 – Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 8 – Modification


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


Article 9 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.


Article 10 – Dépôt légal


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en 5 exemplaires originaux à Orly, le 14 Février 2024.

Xxx
Pour la société ORLY GROUND SERVICES



Xxx pour la CGT, en qualité de délégué syndical,


Xxx pour USAPIE-SNTCS, en qualité de délégué syndical,






Xxx pour UNSA SNAA, en qualité de délégué syndical,



Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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