Accord d'entreprise ORSAC

AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 4 JUIN 2019 A TITRE EXPERIMENTAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

50 accords de la société ORSAC

Le 08/01/2024

Centre Psychothérapique de l’Ain

      AVENANT N°5AL’ACCORDD’ETABLISSSEMENTRELATIF AL’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILDU 4 JUIN 2019

 A TITREEXPERIMENTAL

Entre les soussignées :

L’Association ORSAC , pour son établissement leCENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN  - Avenue de Marboz - 01012 BOURG EN BRESSE CEDEX, représenté par Monsieur………………………………, Directeur du C.P.A., par délégation du Président,

d’une part,

et

 les Organisations Syndicales Représentatives dansl’établissement :

- C.F.D.T. - Représentée par :

  -Madame………………………………., Déléguée Syndicale,

 - Monsieur………………………………, Délégué Syndical,

   -Madame………………………………., DéléguéeSyndicale,

- F.O. - Représentée par :

 - Madame………………………………, Déléguée Syndicale,

 - Monsieur…………………………….., Délégué Syndical,

- CFE - CGC - Représentée par :

 - Monsieur……………………………., Délégué Syndical,

 - Madame…………………………….., Déléguée Syndicale.

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

- PREAMBULE -

 Le CPAa signé en date du 4 juin 2019 un Accord d’annualisation.

 Cet Accord précise en son article III des principes organisationnels basés sur des journées de travail pour les personnels travaillant en discontinu à 3h30,4h00,7h00,7h30,7h45 et8h00.

 Dans le cadre des mesures d’attractivité que le CPA met en place afin de pouvoir contrer la pénuriede personnels,  il a été proposé aux partenaires sociaux la mise enplace à titre expérimental de la semaine de travail sur 4 jours.

Cette organisation de travail permettra au CPA de développer sa marque employeur et ainsi attirer les nouveaux professionnels sensibles à un juste équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, de renforcer le bien-être de ses salariés, de rendre l’organisation du travail plus écologique. 

Les schémas organisationnels doivent par conséquent être adaptés et modifiés pour atteindre les 35 heures hebdomadaires qui doivent être travaillées ; ce qui nécessite la mise en place de l’horaire de travail suivant : 8h45 (pour pouvoir obtenir la semaine basée sur 4 jours de 8h45).

   Le CPA a souhaité élargir le principe organisationnel de la semaine de 4 jours (journées de 8h45) aux salariés àtemps partiels(horaire de travailsupérieur ou égal à 17h30 hebdomadaires).

      Enfin, le20 juin 2023, les parties à la présente ont signé unaccord d’établissement à durée déterminée instaurant la mise en place d’un dispositif de rémunération mensuelle des heuresde renfort.Cet accord prend fin le 30 juin 2024. Afin d’être en cohérence avec les objectifs des parties sur toute la durée de l’expérimentation (soit du 1erjanvier au 31 décembre 2024)les dispositions de cet accord sont reprises dans le présent avenant.

               La mise en place dudispositif« heures de renfort »s’est avéré défavorablement impactéeparla limite maximale du tempsde travail fixé à 44h hebdomadaires(articleIII .1.3de l’accord d’annualisation du4 juin 2019). Toujours à titre expérimental les parties souhaitent supprimer cettelimite hebdomadaire. En contrepartie les taux de majoration desheures supplémentairesprévus à l’articles III .1.10.2 de l’accord d’annualisation du 4 juin 2019seronttemporairement réévaluées.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent avenant.

   I-CHAMPD’APPLICATION

Sont exclus du présent accord :

  •      Certainscadres au forfait (exerçantdesresponsabilitésmanagériales : médecins chef de service,cadres de direction CSS...)

  •  PH(déjà exclus de l’accord d’annualisation)

  • Professionnels à temps partiel dont le temps de travail contractuel est inférieur à 17h30

  •   Professionnelseffectuantdu télétravail

  •  Professionnels qui pour des raisons médicales doivent avoir des aménagements de leur temps de travail (temps partiels thérapeutique, aménagement spécifiqueà la demande du médecin du travail …)

II – PRINCIPE ET PERSONNELS CONCERNES : MISE EN PLACE DE LA SEMAINE DE 4 JOURS

 Les parties conviennent de mettre en place la semaine de travail de 4 jours pour les personnelstravaillant à temps plein en discontinu.

A cet effet les cycles de travail seront modifiés pour intégrer l’horaire de travail à 8h45.

    Conformément aux dispositions de l’Accord d’annualisation, les cycles detravailseront soumis à consultationauprèsdu CSEE.

  En cas d’absence, afin de garantir la continuitéde fonctionnement des services, un fonctionnement en 5 jours/semaine (7h45) pourra êtreremis en place.

Les cycles intégrant par roulement le vendredi non travaillé semaine 1 et le lundi semaine 2, soit un WE de 4 jours toutes les 2 semaines ne sero nt pasautorisés.

Modélisation :

35h

 Cycle sur 1 semaine (sauf si JNT non fixe) 4 journées8h45

Les horaires pour le 8h45 / jour sont obligatoirement normés comme suit, à titre indicatif :

    •         Cadres : en principe 8h30 –18h00ou 9h – 18h30- A titreexceptionnel : 8h00 – 17h30(sur décisionduN+1)

    •   Non cadres 8h00 – 17h30 ou 8h30 – 18h00ou9h – 18h30 au choix

 III –EXTENSION DU DISPOSITIF AUX PROFESSIONNELS EXERÇANT A TEMPS PARTIEL : EXTENSION DE L’HORAIRE JOURNALIER DE 8H45

 Les parties conviennent detransposer l’horaire journalier de 8h45 aux  personnelstravaillant à temps partiel en discontinu .

Les professionnels dont le temps de travail est inférieur à 17h30 hebdomadaires sont exclus du dispositif.

Les cycles de travail seront modifiés pour intégrer l’horaire de travail à 8h45.

Conformément aux dispositions de l’Accord d’annualisation, les cycles de travail seront soumis à consultation auprès du CSEE.

En cas d’absence, afin de garantir la continuité de fonctionnement des services, un horaire de 7h45 jours pourra être remis en place.

Modélisation :

17h30

  Cycle sur 1 semaine 2 journées8h45

28h

 140h sur cycle

Cycle sur 5 semaines – 4 semaines 3 jours travaillés et 1 semaine 4 jours travaillés

140 h sur cycle

21h

105h sur cycle

Cycle sur 5 semaines – 3 semaines 2 jours travaillés et 2 semaines 3 jours travaillés

105 h sur cycle

Les horaires pour le 8h45 / jour sont obligatoirement normés comme suit, à titre indicatif :

    •    Cadres : en principe 8h30 –18h00 ou 9h – 18h30- A titre exceptionnel : 8h00 – 17h30 (sur décision du N+1)

    •  Non cadres 8h00 – 17h30 ou 8h30 – 18h00 ou 9h – 18h30 au choix

  IV–DROIT D’OPTION

 La mise en place de la semaine de 4 jours s’effectuerasur la base du volontariat.

      Chaque année avant le 31 octobre, chaque professionnel pourra décider d’adhérer àlasemainede 4 jours(ou sa transposition pour les temps partiels)ou de renoncer à ce dispositif; dans ce cas, le salarié retrouvera son horaire initial de 7h45/jour.

Ce qui conduira à avoir éventuellement dans certains services deux horaires collectifs – les salariés choisissant de s’insérer dans l’un ou l’autre.

  V–IMPACT SEMAINE DES 4 JOURS/CONGES PAYES

 Lesdispositions  del’Article II-1-5-7 sur les m odalités de décompte des congés payés sont modifiés de la façonsuivante

 Pour les personnels à temps complet, comme pour les personnels à temps partiel, le décompte des congés payés est réalisé et valorisé selon la règle suivante :

 Valorisation = temps dû planifié / (7 x ETP)

HORAIRE PLANIFIE DE TRAVAIL EN HEURES

HORAIRE PLANIFIE DE TRAVAIL EN CENTIEME

TEMPS PLEIN 35 HEURES

TEMPS PARTIEL 17H30

TEMPS PARTIEL 21H00

TEMPS PARTIEL 28H00

Droit théorique à CP : 30 jours à 7h00

Droit théorique à CP : 30 jours à 3h30 minutes

Droit théorique à CP : 30 jours à 4h12 minutes (21h00/5=4.20)

Droit théorique à CP : 30 jours à 5h36 minutes

 

(17h30/5= 3.50)

(28h00/5=5.60)

3H30

3.5

0.50

1,00

0.83

0.63

4H00

4

0.57

1.14

0.95

0.71

7h00

7

1,00

2,00

1,67

1,25

7h30

7,5

1,07

2,14

1,79

1,34

7h45

7,75

1,11

2,21

1,85

1,38

8h00

8

1,14

2,29

1,90

1,43

8h30

8,5

1,21

2,43

2,02

1,52

8H45

8,75

1.25

2.50

2.08

1.56

 10h (jourou nuit)

10

1,43

2,86

2,38

1,79

12h (jour ou nuit)

12

1,71

3,43

2,86

2,14

Il est précisé que le droit à CP est recalculé en cas de nouveaux contrats de travail et ou de changement de l’horaire de travail du salarié au cours de la période de prise de congés payés (recalcul automatique lors de chaque changement de contrat et/ou de temps de travail).

   VI-MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE– IMPOSSIBILITE DE MISE EN ŒUVRE DANS CERTAINS SERVICES

La mise en place de la semaine de 4 jours s’effectuera sur l’ensemble des servic esadministratifs, techniques  et logistiques à compter du1er janvier 2024 (poursuite de l’expérimentation pour certains services).

Pour les autres services, la mise en œuvre  s’effectuera de manière progressiveà compter du 1er  janvier2024.

 Pour certains services, selon le nombre de volontaires, la mise en œuvre ne sera pas possible. De la même manière, lors des demandes de changements annuels, un service pour lequel la semaine de 4 jours aura été mise en place pourra être amené à revenir à l’horaire collectif de travail de 7h45,si le bon fonctionnement du service est impacté (continuité/sécurité/qualité de la prestation…).

 VII –HEURES DE RENFORT

1/ – Champ d’application

   Ledispositif des « heures de renfort »s’appliqueexclusivement :

  •    auxunités de soins intra hospitalières(USTP)

  • à l’équipe infirmière intervenant aux urgences du Centre hospitalier de Bourg en Bresse.

Il est précisé que le foyer thérapeutique n’entre pas dans le champ d’application du présent accord.

2/- Personnels concernés

   Seuls les professionnels suivants entrant dans le champ d’application prévu à l’article 1de ce paragraphe VIIsont concernés par le présentavenant :

  • les  infirmiers,

  •  les aides-soignants,

  •  les accompagnants éducatifs et sociaux,

  Néanmoins les infirmiers affectés en extra hospitaliers et venant en renfort des équipes intra hospitalières en accord avec la Directiondes soins,seront éligibles au dispositif.

3/- Conditions de réalisation des « heures de renfort »

A) Limitation du nombre d’heures de renfort

Les heures de renfort devront être réalisées dans le respect des limites suivantes :

Temps travail contractuel hebdomadaire

Nombre de jours annuel renfort autorisés

Nombres d'heures annuelles de renfort autorisées

Nombre de jours mensuels renfort autorisés

Nombres d'heures mensuelles de renfort autorisées

35h

14

105

2

 15ou 24

28h

11

82,5

1

 7,5ou 12

21h

8

60

1

 7,5ou 12

17,5h ou inf

7

52,5

1

 7,5ou 12

Les professionnels ne pourront prétendre aux « heures de renfort » si leur delta quota est négatif.

 B)Respect de la réglementation relative à la durée de travail

Les heures de renfort devront être réalisées dans les conditions suivantes :

  • Heures de renfort réalisées uniquement lorsque la continuité et la sécurité des soins sera mise en question

  •       Heuresde renfortréalisées uniquementsur des joursde NT(quiseront par conséquent annulés de fait)

  •      Heuresde renfortréalisées uniquementdans le cadre du respectdes temps de repos hebdomadaires (2 jours par semaine ou 4 à la quatorzaine) et quotidiens (11 heures)

  •   Heuresde renfortréalisées uniquement avec le nombre de jours de travail maximum autorisés sur la semaine civile (6 jours du Lundi 0 au dimanche 24h)

  •     Heuresde renfort réalisées dans la limite de maximale hebdomadairede 48h(à titre expérimental).

C) Modalités pratiques de mise en œuvre des heures de renfort

Les heures de renfort seront réalisées sur décision du cadre de proximité, sur la base du volontariat.

 Chaque professionnel pourra en effet opter entre le paiement de ces heures en« heures de renfort » ou la récupération de ces heures sans majoration.

Chaque cadre de proximité disposera d’un « forfait mensuel » de 20 jours (150 heures mensuelles). Ce dispositif est susceptible d’évolution.

Dans l’hypothèse de vacances de postes ou d’absentéisme particulièrement élevé, le droit à tirage mensuel pourra être augmenté de façon exceptionnelle sur décision de la Direction des Soins.

Seuls les services visés à l’article 1 et pour lesquels le taux d’absentéisme (absences maladie, maternité, AT) et/ou de postes vacants est supérieur à 10% de l’effectif théorique, seront autorisés à recourir au dispositif des heures de renfort.

Exemple : effectif théorique UF = 20 ETP soignants

Possibilité de remplacer par des heures de renfort dès que l’effectif est inférieur à 18 ETP

4/ – Conditions de rémunération des « heures de renfort »

  Les heures de renfort ne s’imputent pas surledelta quota annuel (compteur OCTIME spécifique).

Les heures de renfort seront saisies par l’encadrement sur le logiciel OCTIME via un code spécifique « heures de renfort » et ce dès la réalisation de ces heures.

Les heures de renfort donneront lieu à une rémunération avec un taux horaire majoré à 50% sur la paie du mois suivant la réalisation.

 Modalités de calcul du taux horaire :

L’assiette prise en charge pour le calcul du taux horaire pour la rémunération de ces « heures de renfort » sera la suivante :

  • Taux horaire de base conventionnel majoré des éventuels compléments conventionnels liés à l’encadrement, aux diplômes et/ou métier

  • Complément SMIC

  • Prime d’ancienneté

  • Complément de technicité

Et ce à l’exclusion de toute autre élément de rémunération

     VIII– ARTICLESIII.1.3 ETIII.1.10.2 DE L’ACCORD D’ANNUALISATION DU4JUIN 2019

      Pendant la durée du présent avenant, soit du1erjanvierau 31 décembre 2024, les dispositions desarticlesIII.1.3 etIII.1.10.2 sont remplacées par ce qui suit :

  •  Le plafond de la durée hebdomadaire de travail est fixé à 48 heures à titre expérimental.

  • Les salariés ne peuvent effectuer plus de deux semaines de 48 heures consécutives, ni plus de 44h par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines.

  • Le plancher de la durée hebdomadaire théorique de travail est fixé à 21 heures pour les salariés à temps plein

  • Le repos minimum entre deux journées de travail est fixé à 11 heures.

  • La durée minimale de repos entre deux journées de travail peut exceptionnellement être réduite sans être inférieure à 9 heures. Les salariés concernés bénéficieront d’une compensation équivalente à la réduction du temps de repos quotidien (article 6 de l’Accord UNIFED du 1er avril 1999).

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà du temps de travail annuel théorique dû défini à l’article III-1-8.

Il est mis en place deux seuils de déclenchement des heures supplémentaires annuelles :

  • Les 35 premières heures au-delà du temps de travail annuel théorique dû sont majorées à 25 %.

  • Au-delà de la 35ème heure de dépassement du temps de travail annuel théorique dû, les heures supplémentaires sont majorées à 50%

    IX-DUREE – ENTREE EN VIGUEUR–PUBLICITE

    Le présentavenantest conclu pour une duréedéterminéeà titre expérimental.

 Il entrera en vigueur avec effet rétroactifà compter du 1er janvier 2024 et prendra automatiquement fin au 31 décembre 2024

 Le présentavenant  a été signé lors d’une séance de signature qui s’est tenuele 8 janvier 2024.

Il est conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de la Direction de l’établissement :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • Un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l’ayant pas signé,

  •   Le présentavenantsera déposé par la Direction à l’Unité Territoriale de la DREETS de l’Ain, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et au Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.

  •  Le présentavenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

  •   Mention de cetavenantfigurera sur le tableau de la Direction réservé à la communication avec le personnel et une copie sera remise aux membres du comité social et économique d’établissement.

  •  L’avenantsera également consultable sur l’espace intranet de l’établissement.

   Fait à Bourg en Bresse, en7exemplaires, le8 janvier 2024.

P/Le Centre Psychothérapique P/L'Organisation Syndicale CFDT : 

de l’Ain

P/L'Organisation Syndicale CFE-CGC. :

P/L'Organisation Syndicale F.O. :

Mise à jour : 2024-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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