Accord d'entreprise ORSAC

ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 18 JUIN 2024 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ORSAC

Le 18/06/2024

Centre Psychothérapique de l’Ain

   ACCORD D’ETABLISSEMENTDU18JUIN 2024

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU

 TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

L’Association ORSAC , pour son établissement leCENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN  - Avenue de Marboz - 01012 BOURG EN BRESSE CEDEX, représenté par Monsieur…………………….., Directeur du C.P.A., par délégation du Président,

d’une part,

et

les Organisations Syndicales Représentatives dans l’établissement :

C.F.D.T.  :

 Monsieur………………………, délégué syndical,

 Madame………………………., déléguée syndicale,

  Madame………………………., déléguéesyndicale,

F.O. :

  Monsieur………………………, déléguésyndical,

 Madame………………………., déléguée syndicale,

 Monsieur………………………, délégué syndical,

CFE-CGC :

 Monsieur………………………, délégué syndical.

 d’autrepart,

Préambule

La direction du Centre Psychothérapique de l’Ain et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO ont signé le 4 juin 2019 un Accord d’Etablissement relatif à l’aménagement du temps de travail.

      Cet accord a fait l’objet deplusieurs avenantsà durée déterminée, ayant pour objet, notamment, demettre en place des dispositifs dérogatoires de dépassement des deltas quotas, etdéfinirde nouvellesmodalités d’organisation du temps de travail.

 Le dispositif mis en place initialementdoit en effet évoluer au fil des années, pour s’adapter aux besoins de l’établissement et aux souhaits des professionnels.

Dans le cadre des mesures d’attractivité que le CPA met en place afin de pouvoir contrer la pénurie de personnels, il a été proposé aux partenaires sociaux la mise en place à titre expérimental de la semaine de travail sur 4 jours.

 Cette organisation de travail permet au CPA de développer sa marque employeur et ainsid’attirer les nouveaux professionnels sensibles à un juste équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, de renforcer le bien-être de ses salariés, de rendre l’organisation du travail plus écologique. 

Les parties souhaitent entériner de façon définitive ces nouvelles modalités organisationnelles de travail.

  Cet accord se substitueà l’Accord d’Etablissement relatif à l’aménagement du tempsde travail signé le 4 juin 2019, ainsi qu’à tous ses avenants.

Article I – CHAMP D’APPLICATION

   Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non cadre, à temps plein et à tempspartiel,àl’exception des internes et des praticiens hospitaliers détachés relevant de leur propre statut.

   Pour les personnels cadres autonomes soumis à une organisation du travail en « forfait jours», les modalités sont définies à l’articleIII-2de cet accord.

Article II–DISPOSITIONS GENERALES

Article II-1 Temps de travail et congés divers

Article II-1-1 Journée de solidarité

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée de solidarité, qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution à la charge de l’employeur.

     La Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (articleL.3133-11du code du travail)prévoit que les partenaires sociaux peuvent définir, par accord d’entreprise ou d’établissement, les modalités d’accomplissement de cette journée de solidarité. A défaut, c’est l’employeur qui arrête, aprèsconsultation du comitésocial et économique, ces modalités.

 Les modalités retenues au Centre Psychothérapique de l’Ain consistent à ajouter, dans le calcul horaire permettant de définir le temps de travail annuel théorique dû une journée au titre de la journée de solidarité.

Cette journée de solidarité est évaluée à 7 heures pour les personnels à temps plein et proportionnelle au temps de travail contractuel en vigueur au 1er janvier de l’année en cours pour les personnels à temps partiel.

De fait, la réalisation de cette journée peut être fractionnée.

 Pour les personnels nouvellement embauchés en cours d’année

  • soit ils ont déjà accompli, au titre de l'année en cours chez leur précédent employeur, la journée de solidarité : dans ce cas, ils n'ont pas à accomplir, au titre de la même période annuelle, une nouvelle journée de solidarité. Il leur appartient néanmoins de justifier de l'accomplissement de cette journée de solidarité (attestation de leur précédent employeur ou bulletin de salaire),

  • soit ils n’ont pas accompli, au titre de l'année en cours chez leur précédent employeur, la journée de solidarité : dans ce cas, la même opération que pour l’ensemble des personnels présents au 1er  janvier sera effectuée conformément aux dispositions définies au présent article, l’horaire contractuel de référence étant celui de la date d’embauche.

Article II-1-2 : Temps de pause – Temps de coupure

  • Article II-1-2-1 : temps de pause

1/Personnels pour lesquels le temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires

          Conformément aux dispositions duCode du travail (articleL.3121-16),le Centre Psychothérapique de l’Ain a définile principe suivant :dès que le temps de travail quotidienestégal ou supérieur à6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une duréede 20 minutesconsécutives.

Ce temps de pause est obligatoire après 6 heures de travail consécutives.

Conformément à l’article L. 3121-2 du code du travail,  le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères du temps de travail effectif sont réunis : c'est-à-dire que le salarié està la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ces dispositions visent notamment, à ce jour, les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des patients :

  •  En intra-hospitalier pour les personnels travaillant en continu :

  • personnels soignants et éducatifs  :infirmier, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, éducateur spécialisé, accompagnant éducatif et social, c adre de santé decoordination .

  • Autres personnels : agent de Sécurité, agents hôteliers.

  •     En extra hospitalierpour les personnels travaillant en continu(personnels soignants ou éducatifsassurant repas ou sorties à la journée).

Les pauses sont prises dans chaque unité de travail, dans les locaux prévus à cet effet, par roulement afin de ne pas perturber l’activité de l’établissement et de garantir une présence permanente auprès des patients.

2/Personnels pour lesquels le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires

 Pour certains personnels, le temps de pause est du temps de travail rémunéré mais ne constitue pas du temps de travail effectif. C’est notamment le cas, à ce jour pourles professionnels du magasin, des cuisines et du self.

  • Article II-1-2-2 : temps de coupure

Les autres membres du personnel bénéficient d’un temps de coupure d’une durée minimum de 45 mn et de 2 heures maximum. Ces temps de coupures ne sont pas considérés comme du temps de travail et ne sont donc pas rémunérés.

Ce temps de coupure peut être pris sur l’établissement, dans les locaux prévus à cet effet, chaque salarié étant néanmoins libre de vaquer durant ce temps à des occupations personnelles et donc libre de quitter l’établissement.

Article II-1-3 : Temps d’habillage et de déshabillage

 Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail, évalué forfaitairement à 6 mn par journée d’activité, est inclus dans les horaires de travail et considéré comme du temps de travail effectif.

Cette prise en compte du temps d’habillage et de déshabillage s’applique dès lors que le port de la tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail. Les tenues dont le port est laissé à la seule discrétion du personnel ne sont donc pas concernées par les dispositions du présent article.

Article II-1-4 : Travail de nuit

  •  Article II-1-4-1: Plage horaire :

 En application de l’article 1 de l’Accord UNIFED du 17 avril 2002, la plage horaire du travail de nuit au CPA est fixée, dans le cadre du présent accord, sur la base d’une amplitude de 21 heures à 6 heures, et ce afin de rester en cohérence avec les dispositions conventionnelles(articles A 3.2.1 et A 3.2.2), octroyant des majorations salariales au titre du travail de nuit dès 21 heures (Convention collective nationale du 31 octobre 1951).

  •  Article II-1-4-2Définition du travailleur de nuit

 Le Centre Psychothérapique de l’Ain ayant fait le choix de ne pas affecter des professionnels exclusivement de nuit, les parties conviennent de considérer comme travailleur de nuit tout salarié qui aura travaillé 270 heures de nuit sur la plage horaire définie dans l’article II-1-4-1 du présent accord.

  • Article II-1-4-3 Contreparties à la pénibilité du travail de nuit

Dès lors qu’un salarié aura effectué au moins 9 heures, dont au moins 5 heures sur la plage horaire de nuit définie à l’article II-1-4-1 du présent accord, son temps de travail sera majoré forfaitairement d’une heure de temps de travail comptabilisée en temps de travail rémunéré.

Dès lors qu’un salarié aura effectué au moins 270 heures de nuit durant la période annuelle définie à l’Article III-1- 2 de cet accord, il ouvrira droit à une contrepartie de 2 jours de repos de compensation de la durée habituelle de la nuit. Exemple : un salarié qui travaille des nuits de 10 heures bénéficiera de deux jours de repos de 10 heures, soit 20 heures comptabilisées en temps de travail rémunéré.

Pour un salarié qui aura effectué, au cours de la période, des nuits de 10 heures et des nuits de 12 heures, la durée des repos de compensation sera le résultat de la durée moyenne des nuits effectuées dès lors que le salarié aura atteint les 270 heures effectuées sur la plage horaire de nuit définie à l’article II-1-4-1 du présent accord.

  Un salarié travaillant habituellement 10h/nuitou 12h/nuitbénéficiera de 2 jours de repos de compensation de nuit dès lors qu’il aura travaillé 30 nuits à minima sur l’année civile (270h/9h)

  •  Article II-1-4-4 Modalités d’acquisition et de prise du repos compensateur de nuit (RCN)à la sujétion au travail de nuit

Les jours de repos de compensation à la sujétion au travail de nuit acquis au titre de l'année N sont calculés en janvier de l’Année N+1 et devront être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1(le compteur RCN étant ramené à 0 au 31 décembre de l’année N+1).

Le salarié et son responsable de service sont informés, via l’outil de GTA, du droit au repos de compensation acquis au titre de l'année N et à solder sur l'exercice suivant. Le salarié établira une demande préalable, validée par son responsable de service, seul habilité à apprécier la pertinence de la période sollicitée pour la prise du repos.

Pour les personnels recrutés en cours d’année (et/ou bénéficiant de différents contrats de travail à durée déterminés successifs ou non), l’ouverture du droit au repos de  compensation s’effectue de façon identique à l’ouverture des droits des personnels employés à temps plein ou à temps partiel présents toute l’annéecivile.

 Ainsi l’ouverturedu droit à contrepartie au titre du travail de nuit sera conditionnée au seuil de 270 heures de travail effectif de nuit, sans que ce dernier ne fasse l’objet d’une proratisation.

Le même dispositif s’applique aux personnels cessant leur activité en cours d ‘année.

 Pour ces derniers, le calcul du droit au repos de compensation acquis au titre de l’année en cours s’effectue au moment de leur départ.

Le ou les jours de repos de compensation à la sujétion au travail de nuit doivent être impérativement pris avant le départ effectif.

Article II-1-5 : les congés payés

  • Article II-1-5-1 Détermination du nombre de jours de congés

  Le nombre de jours de congés payés est déterminé en jours ouvrés à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif (soitune base théorique de30 jours ouvrés pour les salariés qui, au 31 décembre ont travaillé effectivement une année au sein de l’établissement).

 Le nombre de jours de congés payés est déterminé en fonction du temps de travail effectif ou assimilé (au titre de l’acquisition des congés payés) tel que défini par la Convention Collective Nationaledu 31 octobre 1951 (article 09-02-2).

        Le nombre de jours de congés ainsi déterminé inclut forfaitairementles joursde fractionnement tel que prévu parles dispositions du Code du Travail (articleL.3141-23)et dont le nombre a été porté à 4 jours au Centre psychothérapique de l’Ain(par Accord d’Etablissement du 24 juin 1975),et cequelles que soient les dates de prise effective des congés.

Conformément aux dispositions conventionnelles, pour les salariés bénéficiant d’un droit à congé payé annuel de 30 jours ouvrés, le nombre de congés payés annuels pris de façon consécutive en période d’été (1er mai – 31 octobre) est fixée :

- à 15 jours ouvrés minimum (soit 18 jours ouvrables au minimum et ce conformément aux dispositions conventionnelles, article 09.03.1.),

 - à 21 jours ouvrés au maximum.

La planification de ces congés payés appartient à l’employeur conformément aux dispositions légales.

A ce jour, compte-tenu du souhait d’une majorité des salariés de l’Etablissement de pouvoir bénéficier de congés payés pendant les vacances scolaires (juillet et août), la direction accepte de ne pas imposer une planification des congés payés sur la totalité de la période du 1er  mai au 31octobre.

 En contrepartie, les salariés bénéficient de 10 jours (au lieu de 15) de congés payés consécutifs( permettant de poser 2 semaines complètes de CP) et ceafin d’assurer la continuité des prises en charge et la sécurité des patients.

Des aménagements plus favorables à cette règle sont possibles au cas par cas et en fonction des possibilités au sein du service et de certaines dispositions réglementaires.  Enfin, à tout moment si nécessaire lad irection peut revenir surles dispositions du présent article (II-1-5-1).

  • Article II-1-5-2 Période de prise des congés payés

 Les congés payés se prennent à compter du 1er janvier N+1 et, en tout état de cause, les droits à congés payés doivent être épuisés avant le 31 décembre de l’année N+1,

  •  Article II-1-5-3 Congés des salariés ayant un contrat de travail àdurée déterminée 

Les droits à congés sont déterminés au prorata du temps de travail, conformément aux indications du paragraphe II-1-5-1.

 Pour les contrats de travail à durée déterminée de longue durée pource qui concerne la prise des congés, les dates de leurs congés sont planifiées comme pour les personnes en contrat à durée indéterminée.

  •  Article II-1-5-4Planification des congés payés 

La planification des congés payés s’effectue conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A la demande des OS, il est convenu cependant que la planification des CP donnera lieu à la consultation du CSEE au mois de mars (au lieu du mois de février selon les dispositions de la CCN51).

Il est rappelé que, conformément à la réglementation du travail, les congés payés, congés supplémentaires et congés pour enfant malade ne peuvent être fractionnés en demi-journées.

  • Article II-1-5-5 Nouvelles règles relatives au congés payés lors des périodes de suspension pour maladie / AT

Compte tenu de la parution de la loi du 22 avril 2024, il sera fait application des dispositions légales relatives :

  • Aux nouvelles dispositions portant sur l’acquisition des droits à congés payés pendant les arrêts maladie ou arrêts pour accident du travail

  • Aux nouvelles règles relatives au report des congés payés acquis sur des périodes de suspension pour maladie ou accident de travail

  • Aux nouvelles règles relatives à la valorisation des congés payés acquis sur des périodes de suspension pour maladie ou accident de travail

  • Article II-1-5-6 Modalités de décompte des congés payés

 Pour les personnels à temps complet, comme pour les personnels à temps partiel, le décompte des congés payés est réalisé et valorisé selon la règle suivante :

 Valorisation = temps dû planifié / (7 x ETP)

HORAIRE PLANIFIE DE TRAVAIL EN HEURES

HORAIRE PLANIFIE DE TRAVAIL EN CENTIEME

TEMPS PLEIN 35 HEURES

TEMPS PARTIEL 17H30

TEMPS PARTIEL 21H00

TEMPS PARTIEL 28H00

Droit théorique à CP : 30 jours à 7h00

Droit théorique à CP : 30 jours à 3h30 minutes

Droit théorique à CP : 30 jours à 4h12 minutes (21h00/5=4.20)

Droit théorique à CP : 30 jours à 5h36 minutes

 

(17h30/5= 3.50)

(28h00/5=5.60)

3H30

3.5

0.50

1,00

0.83

0.63

4H00

4

0.57

1.14

0.95

0.71

7h00

7

1,00

2,00

1,67

1,25

7h30

7,5

1,07

2,14

1,79

1,34

7h45

7,75

1,11

2,21

1,85

1,38

8h00

8

1,14

2,29

1,90

1,43

8h30

8,5

1,21

2,43

2,02

1,52

8H45

8,75

1.25

2.50

2.08

1.56

10h (jour ou nuit)

10

1,43

2,86

2,38

1,79

12h (jour ou nuit)

12

1,71

3,43

2,86

2,14

 Il est précisé que le droit à CP est recalculé en cas de nouveaux contrats de travail et ou dechangement de l’horaire de travail du salarié au cours de la période de prise de congés payés (recalcul automatique lors de chaque changement de contrat et/ou de temps de travail).

Article II-1-6 : les jours fériés

Le CPA a fait le choix, par décision unilatérale, de ne pas appliquer les dispositions relatives aux jours fériés issues de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, et de maintenir l’ancien dispositif.

II est cependant rappelé que toute fête légale ou jour férié tombant pendant une absence au travail (maladie, accident du travail, congé pour évènement familial, etc…) exception faite pour les congés payés et les repos hebdomadaires, ne donne pa sdroit à un repos compensateur.

  Il est rappelé que les jours de repos compensateur liés aux jours fériés doivent être pris dans le mois qui suit et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre de l’année N(saufcas exceptionnel).

 L’acquisition des jours de repos compensateur liés aux jours fériés ainsi que la prise des jours fériés sontcomptabilisée ssur la base de 1/5 de l’horaire contractuel hebdomadaire.

Article II-1-7 : congés supplémentaires

Les salariés qui ont été amenés, au cours de l’année civile, à travailler au moins deux ou trois dimanches et/ou jours fériés, bénéficient d’un jour de congé supplémentaire.

Les salariés qui ont été amenés, au cours de l’année civile, à travailler au moins quatre dimanches et/ou jours fériés, bénéficient de deux jours de congés supplémentaires.

Ces congés supplémentaires se constatent au cours de l’année N.

 Ils se liquident durant l’année N(sauf cas exceptionnel).

 L’acquisition ainsi que la prise des congés supplémentaires sontcomptabilisées sur la base de 1/5 de l’horaire contractuel hebdomadaire.

Article II-1-8 : congés pour évènements familiaux

   Le régime des congés pour évènements familiaux est régi par les dispositions dela Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951(article 11.03)et par les dispositions suivantes.

Il est octroyé pour :

- naissance ou adoption d'un enfant de l’employé(e) : 3 jours

                                 - mariage de l’employé(e) : 5 jours

- mariage d'un enfant de l’employé(e)

  (à l’exclusion de l’enfant du concubin ou du pacsé) :     2 jours

- mariage du frère ou de la sœur de l’employé(e) : 1 jour

- mariage d’un beau-frère, belle-sœur

  (soit les frères et sœurs du conjoint de l’employé(e)) : 1 jour

- mariage d’un demi-frère, demi-sœur de l’employé(e)) : 1 jour

                                                 -décès d'un enfant de l’employé (e) : 14jours

                                                 - décès d'un enfant de son conjoint  5 jours

  -décès d'un conjointde l’employé(e) :            5 jours

 - décès du père, de la mère de l’employé :     3 jours

- décès des beaux-parents

  (soit les parents du conjoint de l’employé): 3 jours

- décès du gendre, de la bru de l’employé: 3 jours

 - décès du frère,de la sœur de l’employé(e):  3jours

- décès du grand-père, de la grand-mère

   (soit les parents des parents de l’employé(e)): 2 jours

- décès du petit-fils, de la petite-fille : 2 jours

- décès du beau-frère, de la belle-sœur (soit les conjoints

  des frères et sœurs de l’employé(e) soit les frères

  et sœurs du conjoint de l’employé(e)) : 2 jours

- décès de l’oncle, de la tante (soit les frères et sœurs

   desparents de l’employé(e)): 1 jour

-décès demi- frère et demi-sœur 1 jour

           -pour l’annonce de lasurvenance d’un handicap de l’enfant : 5 jours

Un jour supplémentaire ou deux peuvent être accordés selon que les cérémonies auront lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres (une demande écrite doit être établie auprès du service des Ressources Humaines)

Ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel, à condition qu’ils soient pris au moment de l’évènement. Toutefois ils pourront l’être dans la quinzaine où se situe l’évènement. Ils doivent être pris de façon consécutive. La demande pour ces congés doit être établie avant le départ. Le justificatif doit être transmis dans les plus brefs délais après la prise de ces congés au bureau de la paie en reprécisant sur ce justificatif :

  • nom, prénom, matricule

  • service d’affectation

  • nombre de jours réellement pris

  • lien de parenté dans l’hypothèse où ce lien doit être précisé (attestation sur l’honneur).

Il est également tenu compte des dispositions complémentaires suivantes :

  •    Le bénéfice des congés pour événements familiaux et des congés pour "enfant malade"prévu par la CCN 31/10/1951,estétendu au cas des personnes se trouvant sous le régime de la vie commune.

Les intéressés doivent transmettre une déclaration sur l’honneur de la situation de concubinage, étant précisé que toute modification ultérieure de ce régime de vie commune doit être signalée, sans délai, à la direction, au même titre que les modifications intervenant, postérieurement à l'engagement, dans la situation du salarié (état civil, situation de famille, adresse, etc.) comme prévu à l'article 3 du Règlement Intérieur de l'Etablissement.

Pour les personnes ayant signé un Pacte Civil de Solidarité, les mêmes droits que les concubins leur sont attribués, sous réserve d’en justifier l’existence.

Les précisions suivantes sont apportées concernant l’assimilation du concubin ou du partenaire lié par un PACS au conjoint.

  •  Pour le décès des beaux parents : «  lesbeaux-parents s’entendent exclusivement dans le cadre du mariage ;  le concubinage ou le PACS n’ayant pour objet de créer un nouveau statut familial. Pour bénéficier du congé en raison du décès d’un beau parent le salarié doit être marié. Ainsi, ce congé ne peut être attribué en raison par exempledu décès d’un parent d’un concubin (Cass. Soc. 27 septembre 2006 n° 04-46708) ».

Les jours de décès ne peuvent être attribués en cas de décès d’un parent du concubin ou du partenaire lié par un PACS.

  • Pour le décès du gendre ou de la bru : les jours pour congé événements familiaux ne peuvent être attribués en cas de décès du concubin ou du partenaire lié par un PACS, de l’enfant de l’employé.

  • Pour le décès d’un frère ou d’une sœur du concubin ou du Pacsé ; dans ce cas de figure les congés pour évènements familiaux peuvent être attribués.

  Les absences liées aux congés pour évènements familiaux sontcomptabiliséessur la base de 1/5 de l’horaire contractuel hebdomadaire.

Article II-2 Définition de la semaine civile

 Conformément aux dispositions du Code du travail(article L. 3121-35) la semaine civile débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

Article II-3 Durée quotidienne maximale de travail

La durée maximale de travail est portée à 12h00.

Compte tenu de l'évolution conséquente des organisations de travail à venir au sein des unités de soins intra-hospitalières, et du passage massif des équipes soignantes en 12h , un processus annuel sera mis en place afin d’identifier des solutions de repositionnement aux professionnels qui ne souhaiteraient pas poursuivre le travail en 12h. (Recensement en octobre année N des souhaits des professionnels pour analyse de faisabilité et mise en œuvre des changements sur janvier N+1) Les modalités pratiques et les impacts organisationnels feront l'objet d'un suivi avec les Organisations Syndicales, ainsi que d'une information et/ou consultation du CSEE

Article II-4 Contrôle du temps de travail

 Article II-4-1Mesure du temps de travail

Le décompte des horaires de travail quotidiens est effectué par enregistrement sur le logiciel de gestion des temps et des activités (GTA) des horaires de début et de fin de chaque période de travail et de chaque période de coupure.

Chaque salarié peut s’assurer, du décompte de ses heures de travail en consultant son planning individuel sur le logiciel de gestion des temps et des activités (GTA) ou auprès de son responsable hiérarchique.

Compte tenu du décompte effectué sur logiciel de gestion des temps et des activités (GTA), qui comptabilise certains temps non travaillés (comme, par exemple, les congés payés ou les jours fériés chômés), chaque salarié sera tenu informé :

  •      Du nombre d’heures de travailréaliséesetcomptabiliséesdans le cadre du temps de travail annuel théorique dû

  • Des droits acquis au titre de la période considérée (congés payés, jours fériés, etc.)

 Article II-4-2Ajustement du temps de travail

 Lorsqu’un dépassement du temps de travail annuel théorique dû prévisionnel est constaté au regard du planning prévisionnel et des jours de travail programmés, le responsable hiérarchique doit programmer des jours de repos.

 Lorsque le temps de travail annuel théorique dû prévisionnel n’est pas atteint au regard du planning prévisionnel et des jours de travail programmés, le responsable hiérarchique doit programmer des jours de travail.

  Lorsque des variations avec le temps de travail annuel théorique dû sont constatées sans que des mesures de corrections prévues aux alinéas précédents soient immédiatement mises en œuvre par le responsable hiérarchique, ce dernier doit justifier des motifsà l’origine decette situation auprès de sa hiérarchie.

Article III – DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article III-1 Aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année.

Article III-1-1 Salariés concernés

Tous les salariés, cadres et non cadres, à temps plein et à temps partiel, à l’exception des cadres autonomes de l’article III-2-1 de cet accord.

Article III-1-2 Principe

La durée du travail est répartie sur une période égale à l’année. La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le dispositif de temps de travail réparti sur l’année retenu par les parties permet, dans le respect des limites fixées par la Loi, la Branche, la Convention Collective et cet accord, de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l’année, à condition que sur la période annuelle de référence, cette durée n’excède pas le temps de travail annuel théorique dû prévu à l’article III-1-8, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Dans l’hypothèse où un salarié viendrait à disposer de jours supplémentaires (congés, repos compensateurs …) ces jours seront imputés comme du temps de travail rémunéré. Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine civile (définie à l’article II-2 de cet accord) se compensent sur la période de référence courant du 1er  janvier au 31 décembre, et ce y compris concernant les salariés à temps partiels.

 Le temps de travail dû ainsi que le temps de travail effectif sont donc décomptés en heures dans un cadre annuel.

Les principes organisationnels suivants sont arrêtés :

        Les durées de travailpour les personnels travaillant en continu en service de soinspeuvent être fixésà :3h30, 4h00,7h30 et/ou 8h30 et/ou10het/ou12h

      Les durées de travailpour les personnels travaillant en continu hors service de soinspeuvent être fixés à:3h30, 4h00,7h30 ou12h.

         Lesduréesde travailpour les personnelstravaillant en discontinupeuvent être fixés à:3h30, 4h00,7h00 ou 7h30 ou 7h45 ou8h00 ou8h45.

  A titre informatif, les organisations de travail seront basées surdes horaires, des plageshoraires et des cycles présentés au cours des négociations et pour avis au CSSE.

   Les éventuelles évolutions de ces horaires, plages horaires et cycles serontprésentées aux organisations syndicales etsoumises à consultations des instances conformément à la réglementation.

Il appartient à l’employeur et par délégation à l’encadrement d’établir le planning des salariés dans le cadre du présent dispositif d’organisation sur une période égale à l’année, de sorte que le temps de travail annuel théorique dû soit atteint en fin de période de référence.

  Dans l’hypothèse où le temps annuel travaillé aboutirait à un nombre d’heures de travail réalisé inférieur au tempsde travail annuel théorique dû,du fait d’une planification insuffisante des horaires de travail, il ne pourra être demandé au salarié une compensation sur la période suivante des heures non réalisées.

 Dans l’hypothèse où le temps annuel travaillé aboutirait à un nombre d’heures de travail effectif réalisé supérieur au temps de travail annuel théorique dû, les heures réalisées au-delà de ce temps de travail annuel théorique dû seront traitées comme des heures supplémentaires ou complémentaires.

Ces seuils sont proratisés dans l’hypothèse où un salarié à temps plein ou à temps partiel n’effectue pas une période annuelle complète (embauche ou départ en cours d’année). Ils sont augmentés dans l’hypothèse où un salarié à temps plein ou à temps partiel n’a pas acquis des droits complets (ex : congés payés).

Article III-1-3 Limites de l’organisation du travail sur une période égale à la semaine

Les parties conviennent des limites suivantes :

  •  Le plafond de la durée hebdomadaire de travail est fixé à48  heures.Il est rappelé qu’aucun dépassement n’est possible à cette durée maximale de travail.

  • Les salariés ne peuvent effectuer plus de deux sem aines de 48heures consécutives ,ni plus de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines. 

  • Le plancher de la durée hebdomadaire théorique de travail est fixé à 21 heures pour les salariés à temps plein

  • Le repos minimum entre deux journées de travail est fixé à 11 heures.

  •  La durée minimale de repos entre deux journées de travail peut exceptionnellement être réduite sans être inférieure à 9 heures. Les salariés concernés bénéficieront d’une compensation équivalente à la réduction du temps de repos quotidien (article 6 de l’Accord UNIFED du 1eravril 1999).

 Article III-1- 4 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

La mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période égale à l’année impose la mise en place de calendriers indicatifs par services et/ou individualisés.

La répartition du temps de travail est communiquée aux salariés par voie d’affichage électronique. Ce programme annuel indique le nombre de semaines travaillées dans la période considérée et, pour chaque semaine, de la période, la répartition de la durée et des horaires de travail.

Les schémas d’organisation pouvant évoluer en fonction, notamment, des nécessités de service ou des demandes des salariés, la modification des horaires peut intervenir en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

   Ce délai peut être réduit à4jours ouvrés en cas d’urgence notamment en cas de circonstances exceptionnelles, tellesque :

  • Absence d’un ou plusieurs salariés,

  • Réunions exceptionnelles

  • Surcroit temporaire d’activité,

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • Changement d’équipe, de service, ou de groupe,

  • Temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l’employeur.

 Il est précisé que tout salarié qui refuse une modification de planning ne respectant pas les délais de prévenancede 7 jours ou 4 jours en cas d’urgence ne peut se vo ir sanctionné pour cette cause.

La modification des plannings en cours de période est effectuée par voie d’affichage électronique ou par tout autre moyen.

Article III-1- 5Définition du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires

   Conformémentaux dispositionsdu Code du travail(article L.3121-1), « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

C’est ce temps de travail effectif qui est pris en compte pour déterminer les heures supplémentaires éventuellement réalisées.

A titre indicatif n’entrent pas à ce jour, dans le calcul du temps de travail effectif :

  • Les temps de pause rémunérées comme du temps de travail mais non assimilées à du temps de travail effectif,

  • Les congés supplémentaires

  • Les congés payés

  • Les jours fériés

  • Les repos compensateurs de nuit

  • Les récupérations de jours fériés

  • Le temps de majoration de nuit

  •   Les heuresde réduction de temps de travail desfemmes enceintes

  • Le temps dédié aux examens prénataux

  •  Les suspensions rémunérées du contrat de travail (maladie, maternité, AT),

  • Tous les temps non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.

Article III-1-6 Lissage de la rémunération

 Conformément aux dispositionsdu code du travail (article L.3121-44 au 3°), afin d’assurer une rémunération régulière tout au long de la période annuelle, la rémunération est mensualisée sur la base de l’horaire contractuel de travail, indépendamment de l’horaire réel du mois considéré. 

La base mensuelle retenue pour la rémunération est de 151.67 heures pour un salarié à temps plein, au prorata pour un salarié à temps partiel.

Article III-1-7 Traitement des absences

  Les absences, indemnisées ou non (hors congés payés, jours fériés, congés supplémentaires et congés pour évènements familiaux) sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Néanmoins, au-delà de4jours d’absence, afin de tenir compte du délai de prévenance conventionnel en cas d’urgence, le planning est retraité, et ce afin de lisser le temps de travail sur la base de l’horaire journalier moyen, pour la durée de l’absence.

Par ailleurs, les absences suivantes sont comptabilisées sur une base forfaitaire de 7 heures 30 minutes par jour ou 3 heures 45 minutes pour une demi-journée :

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale,

  • Les congés statutaires et les mandats électifs,

  •     Lesparticipations à des actions de formation surletemps detravail.

Les temps de réunions inférieurs à la demi-journée continuent à être décomptés en heures.

   D’autre part, il est convenu quepour les participations à des actions deformation sur temps de travail, le temps de trajet éventuel est comptabilisé comme du temps de travail effectif dans la limite maximale de 1 heures 30 minutes par jour.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence calculée sur la base du taux horaire mensuel.

 Article III-1-8Définition du temps de travail théorique dû

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la durée de travail des salariés à temps plein et à temps partiel est calculée sur une base théorique en fonction du calendrier (et en fonction des évolutions légales ou réglementaires à venir).

Ce temps de travail annuel théorique dû est calculé comme suit :

  365 jours (ou 366 sur les années bissextiles)

 - les 2 jours de repos hebdomadaires (2 RH les samedis et dimanches du calendrier soit 103, 104 ou 105 / an selon le calendrier)

 - les congés payés pris (en principe au nombre de 30 mais selon droits acquis)

 + la journée de solidarité

  – lesjours fériés (en principe au nombre de 11 mais selon droits acquis)

x 7 x ETP

Exemple n°1 : salarié à temps plein sur une année à 365 jours, 104 RH, 30 CP pris et 11 FL à récupérer

Le temps de travail annuel théorique est le suivant

 365-104-30-11+1 =221 jours * (7*1) = 1547 heures

Exemple n°2 : salarié à temps partiel à 17h30 (50%) sur une année à 365 jours, 104 RH, 30 CP pris et 11 FL à récupérer

Le temps de travail annuel théorique est le suivant

365-104-30-11+1 =221 jours * (7*50%) = 773.50

Exemple n°3 : salarié à temps plein sur une année à 365 jours, 104 RH, avec 25 CP pris et 10 FL à récupérer

Le temps de travail annuel théorique est le suivant

 365-104-25-10+1 =227 jours * (7*1) = 1589 heures

Exemple n°4  : salarié à temps plein sur une annéebissextile avec 104 RH, 30 CP pris et 11 FL à récupérer

Le temps de travail annuel théorique est le suivant

 366-104-30-11+1 =222 jours * (7*1) = 1554 heures

Exemple n°5  : salarié à temps partielà 21h00 (60%) ( 21 heures-60%) sur une annéebissextile avec 104 RH, 30 CP pris et 11 FL à récupérer

Le temps de travail annuel théorique est le suivant

 366-104-30-11+1 =222 jours * (7*60%) = 932.4 heures

Exemple n°6 :  salarié à temps partiel à 28h00 (80%)(28 heures-80%) sur une année avec 105 RH, 30 CP pris et 11 FL à récupérer

Le temps de travail annuel théorique est le suivant

 365-105-30-11+1 =220 jours * (7*80%) = 1232 heures

Article III-1-9 Période annuelle incomplète

Lorsqu’un salarié entré et/ou parti en cours de période, (CDD, démission, départ en retraite, etc.) n’a pas accompli la totalité de la période de référence définie à l’Article III-1-8 du présent accord, sa rémunération est régularisée sur la base du temps de travail retenu, selon les mêmes règles que les autres salariés, le temps de travail annuel théorique dû étant réduit au prorata de son temps de présence durant la période.

Le traitement des heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles est identique à celui des autres salariés avec un temps de travail annuel théorique dû de fait, réduit.

Il ne peut également être effectué une retenue sur salaire pour des heures de travail non accomplies du fait d’une planification insuffisante des jours de travail.

Article III-1-10  Salariés à temps plein :heures supplémentaires

  • Article III-1-10-1 : Contingent annuel

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel à 180 heures.

  • Article III-1-10-2 : Décompte des heures supplémentaires

   Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delàdu temps de travail annuelthéorique dûdéfini à l’article III-1-8 (et correspondant au temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article III-1-5 du présent accord).

Il est mis en place deux seuils de déclenchement des heures supplémentaires annuelles :

  •   Les 35 premières heures au-delà du temps de travail annuel théorique dû sont majoréesà25 %.

  • Au-delà de la 35ème  heure de dépassement du temps de travail annuel théorique dû, les heures supplémentaires sont majorées à50%.

 Il sera tenu compte pour déterminer le taux horaire des heures supplémentaires de laprime d’ancienneté et du complément de technicité.

  • Article III-1-10 -3 :Permanence à domicile / astreintes  des services techniques

   Pour les salariés des services techniques qui assurent des permanences à domicile,les heures supplémentaires continueront à êtregérées sur les bases actuelles, et donneront lieu pour partie à rémunération et pour partie àrécupération. 

 

Article III-1-11  Salariés à tempspartiel :  aménagement du temps de travail annuel- heures complémentaires

  • Article III-1-11-1 Principe

Le mode d’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année est applicable aux salariés employés à temps partiel.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée hebdomadaire contractuelle est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif.

La durée annuelle de travail effectif des salariés à temps partiel est inférieure à la durée annuelle des salariés à temps plein.

Les salariés à temps partiel suivent la planification du temps de travail des salariés à temps plein.

  • Article III-1-11-2 Heures complémentaires

Au terme de la période annuelle, la durée du travail effectif ne doit pas atteindre celui d’un salarié à temps complet.

Le volume des heures complémentaires, limité à 1/3 du temps de travail, réalisées par les salariés à temps partiel est constaté en fin de période de référence.

 Constituent des heures complémentaires les heures réalisées au-delà dutemps de travail annuel théorique dû pour les personnels à temps partiel (et correspondant au temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article III-1-5 du présent accord).

Les heures complémentaires font l’objet d’une majoration conformément aux dispositions légales.

Il sera tenu compte pour déterminer le taux horaire des heures complémentaires de la prime d’ancienneté et du complément de technicité.

Article III-1-12 Semaine de 4 jours

  •  Article III-1-12-1 :Personnels concernés

 Sontsusceptibles de bénéficier de la semaine de 4 jours, les personnels travaillant à temps plein ou à temps partiel en discontinu.

 Sont cependantexclus du dispositif de la semaine de 4 jours :

  • Certains cadres au forfait (exerçant des responsabilités managériales : médecins chef de service, cadres de direction CSS...)

  • PH (déjà exclus de l’accord d’annualisation)

  • Professionnels à temps partiel dont le temps de travail contractuel est inférieur à 17h30

  • Professionnels effectuant du télétravail

  • Professionnels qui pour des raisons médicales doivent avoir des aménagements de leur temps de travail (temps partiels thérapeutique, aménagement spécifique à la demande du médecin du travail …)

  • Article III-1-12-2 : Modélisation cycles de la semaine à 4 jours

En cas d’absence, afin de garantir la continuité de fonctionnement des services, un fonctionnement en 5 jours/semaine (7h45) pourra être remis en place.

  Modélisation cycle travail personnels à temps plein(exemple):

35h

Cycle sur 1 semaine (sauf si JNT non fixe) 4 journées 8h45

  Modélisation cycle travail personnels à temps partiel(exemples):

28h

 140h sur cycle

Cycle sur 5 semaines – 4 semaines 3 jours travaillés et 1 semaine 4 jours travaillés

140 h sur cycle

21h

105h sur cycle

Cycle sur 5 semaines – 3 semaines 2 jours travaillés et 2 semaines 3 jours travaillés

105 h sur cycle

17h30

 Cycle sur 1 semaine 2 journées 8h45

  • Article III-1-12-3 : Droit d’option

 La mise en place de la semaine de 4 jours s’effectuesur la base du volontariat.

Chaque année avant le 31 octobre, chaque professionnel pourra décider d’adhérer à la semaine de 4 jours (ou sa transposition pour les temps partiels) ou de renoncer à ce dispositif ; dans ce cas, le salarié retrouvera son horaire initial de 7h45/jour.

      Ce qui conduira à avoir éventuellement dans certains services deuxorganisationsdistinctesdu temps de travail, les salariés choisissant des’insérer dans l’uneou l’autre.

La mise en œuvre de ce choix sera effective au 1er janvier de l’année suivante.

Pour les personnes nouvellement embauchées, le droit d’option s’effectuera au moment du recrutement.

Article III-2 Aménagement en forfait jours

Compte-tenu de l’activité et de l’organisation du Centre Psychothérapique de l’Ain, les parties constatent qu’une catégorie de cadres autonomes ne peut plus être soumise à l’horaire collectif, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps.

Article III-2-1 Cadres concernés

 La liste des cadres concernés fait l’objet d’une annexe au présent Accord, annexe qui pourra être mise à jour après négociation avec les Organisations Syndicalessignataires.

 Article III-2-2 Principe

Ces cadres autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous. Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.

Article III-2-3 Modalités du forfait annuel en jours

 Le tempsde travail des cadres autonomes fait l’objet d’un décompte annuel en jours (ou demi- journées) de travail effectif, et la réduction du temps de travail est organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours non travaillés supplémentaires sur la période annuelle définie à l’article III-1-2.

     Les parties conviennent de fixer le plafond maximum dejours travaillés dans le cadredu forfait annuel à 206(ou 207en cas d’année bissextiles)sur la période annuelle définie à l’article III-1-2.

 Le décompte des 206 jours (ou 207en cas d’année bissextiles) étant le résultat de :

   -365 jours par an(ou 366en cas d’année bissextile)

- 104 jours de repos hebdomadaires  (2 RH les samedis et dimanches du calendrier soit 103, 104 ou 105 / an selon le calendrier)

- 30 jours ouvrés de congés payés

- 11 jours au titre des fêtes légales

+ 1 jour au titre de la journée de solidarité

- 15 jours non travaillés

  Soit 206 jours(ou 207en cas d’année bissextile).

    Pour lescadres autonomesne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels lecadre autonomene peut prétendre.

Ce décompte annuel est calculé sur une base théorique en fonction du calendrier (et en fonction des évolutions légales et réglementaires à venir).

Article III-2-4 Organisation des jours non travaillés

Le nombre de jours (ou de demi-journées) non travaillés est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Dans le but d’éviter la prise des jours non travaillés dans les toutes dernières semaines de la période annuelle définie à l’article III-1-2, il est convenu qu’un mécanisme de suivi est mis en œuvre, associant le cadre autonome concerné et son supérieur hiérarchique.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) non travaillés en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la période annuelle définie à l’article III-1-2, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L’organisation des prises des jours ou des demi-journées non travaillés varie selon les nécessités d’organisation du service.

 Les principes suivants sontappliqués :

• Ces jours non travaillés sont, sauf dérogation expresse du Responsable de Service, pris de manière non consécutive.

• En cas de cumul autorisé, ces jours non travaillés sont cumulables avec les congés payés dans la limite maximale de 5 jours d’absence.

Les jours non travaillés (ou les demi-journées) sont pris à l’initiative des cadres autonomes de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées.

  Un planning prévisionnel est élaboré par le cadre autonome concerné et proposé auresponsables deservice pour validation via l’outil informatisé de gestion des temps.

Les demandes d’absences au titre de ces jours non travaillés doivent obligatoirement être établies avant leur prise effective (comme pour les congés payés).

Article III-2-5 Traitement des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans la période annuelle définie à l’article III-1-2.

Les règles d’arrondi applicables sont les suivantes :

  • De 0 à 0.24 : arrondi à 0

  • De 0.25 à 0.50 : arrondi à 0.50

  • De 0.51 à 0.74 : arrondi à 0.50

  • De 0.75 à 1 : arrondi à 1

Exemples  :

     En cas d’absence maladie de 30 jourssur la période annuelle, le nombre de jours non travaillés seraréduit à14jours (15 : 12*11 = 13.75arrondi à 14 jours).

     En cas d’absence maternité de 4 moissur la période annuelle,le nombre de jours non travaillés seraréduità 10 jours (15 : 12 = 1,25 soit 1,25 x 4 mois = 5 et 15 – 5 = 10jours).

Article III-2-6 Période annuelle incomplète

 

 Arrivée ou départen cours d’année

 

 Pour lescadres autonomes embauchés en cours d’année (période de référence), un calcul spécifique du nombre de jours non travaillés sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes :

 

Le nombre de jours non travaillés est en principe de 15 jours sur la période annuelle.

Ce nombre de jours est recalculé en fonction du temps de présence sur l’année.

             En effet,cenombre de jours non travaillésest proratisé en multipliant le nombrede jour non travaillés sur l’annéepar le nombre de joursouvrésqui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence,puis il est divisé par221jours(ou 222 les années bissextiles),221 jours correspondant à

 365jours

  -104repos hebdomadaires

-30 CP

-11 FL

+1 JS.

 

 Le nombre de jours ouvrés est déterminé en déduisant du nombre de jours calendaires : le nombre de jours de repos hebdomadaires,

 le nombre de jours fériéschômés,

 le nombre de jours de CP pris

et en rajoutant la journée de solidarité.

Exemple de calcul :

 

La période de référence en vigueur : 1er janvier au 31 décembre 2018.

 Lecadre autonome est recruté le 3 septembre.

Sur la période de référence, se trouvent 8 jours fériés chômés dont 2 sur la période à effectuer (1er novembre et 25 décembre).

 Détermination du nombre de jours ouvréssur la période de référence

   28 jours en septembre(30 jours – 2)

 + 31 jours en octobre

 +30 jours en novembre

 + 31 jours en décembre

Total 120 jours

  • 34 Repos hebdomadaires

  •  2 jours fériés quitombent sur des jours ouvrés (1er novembre et 25 décembre)

Total de 84 jours

  84 joursouvrésséparent le 3 septembre du 31 décembre.

   Proratisation : 84 x 15/221= 5.7 arrondi à5.5

 Déduction de la journée de solidarité :  5.5 -1= 4.5

    Lenombre de jours non travailléspour la période est alors de4.5jours.

Dans l’hypothèse où la cadre autonome aurait pris 10 jours de CP, le nombre de ouvrés serait alors de 84-10 =74

74*15/221 = 5.02 arrondi à 5

Déduction de la journée de solidarité : 5-1= 4

Le nombre de jours non travaillés pour la période est alors de 4 jours.

 

Départ en cours d’année

 

 En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que lecadre autonome aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période annuelle et le dernier jour de travail.

 

Le cas échéant, une compensation/régularisation  pourra être faite avec les autres sommes restant dues au cadre autonomeau titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés…).

 

Article III-2-7 Modalités de décompte et de suivi des jours travaillés

Compte-tenu de la spécificité de l’organisation du travail des cadres autonomes et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l’article L.3131-1 du Code du travail) est suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque cadre autonome remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

      Au plus tard le10de chaque mois,chaque cadre autonome remet au responsable deservice le décompte des jours travailléset des jours non travaillésau cours du mois précédent.

  La prise des jours non travaillés est contrôlée mensuellement par leresponsable deservice.

Ce formulaire fait également apparaitre le positionnement et la qualification des jours de repos:

  • Repos hebdomadaires,

  • Congés payés,

  • Jours fériés chômés.

  Ce décompte et un suivi annuel ont également vocation à éviter un dépassement du plafond annuel(en principede 206 jours).

Compte-tenu de contraintes de gestion dans le cadre de l’outil de GTA, un compteur relatif aux jours non travaillés est mis en place, et ce afin d’assurer le suivi des jours non travaillés.

Ce compteur sera remis à 0 au 31 décembre de chaque année, les jours non pris étant perdus sans possibilité de report.

Article III-2- 8Maîtrise et suivi de la charge de travail

Les cadres au forfait doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures, ainsi que les temps minimaux de repos quotidien et de repos hebdomadaires prévus par la Loi et la Convention Collective.

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des cadres en forfait jours, les parties conviennent des dispositions suivantes :

 Conformément aux dispositions légales(article L.3121-65 – I-3 èmedu Code du travail) , un entretien annuel est organisé entre le cadre autonome en forfait annuel en jours et sonr esponsable deservice.

  Cet entretien porte sur la charge de travail ducadre autonome,l’organisation du travail dans l’établissement, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du cadre.

Il porte également sur le respect des règles en vigueur s’agissant particulièrement du respect de l’amplitude maximale de travail, du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Cet entretien est formalisé dans le cadre des entretiens annuels. La charge de travail doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

  A ce titre et en complément de l’entretien annuel, chaque cadre autonome peut demander à tout moment s’il le souhaiteà son responsable hiérarchiqueun entretien en vue d’aborder sa charge de travail.

Particulièrement, en cas de situation dans laquelle le cadre n’a pu respecter l’amplitude maximale de travail ou le temps minimal de repos quotidien ou de repos hebdomadaire prévus par la Loi et la Convention Collective, le cadre autonome doit en informer son supérieur hiérarchique afin que des dispositions soient prises pour y remédier.

  Chaque cadre autonome bénéficie également d’un entretien en milieu d’année, en sus de l’entretien annuel, afin de vérifier que la charge de travailestraisonnable.

Chaque supérieur hiérarchique doit s’assurer que la charge de travail du cadre au forfait jour est compatible avec le respect des temps de de repos quotidiens et hebdomadaires.

   L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail descadres autonomesfait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillenotamment à ce que :

 

  •   lecadre autonomene soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

 

  Ce suivi est notamment assuré parle responsable hiérarchique (en lien avec ladirection générale) :

 

  • l’étude des plannings prévisionnels

  •  l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée(nombre de jours) ;

  • la tenue des entretiens périodiques.

 ArticleIII-2- 9 Droit àla déconnexion

 Les salariés en forfait jours bénéficient du droit à la déconnexion dans les conditions suivantes (et selon les règles prévues à la charte d’utilisation et de bon usage du système d’information et de télécommunication des outils numériquesdu 1er juin 2019).

    L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de laCommunication(NTIC)mis à disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, saufcirconstances exceptionnelles.

 Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.

   Il est précisé que les salariésn’ont pasl’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courrielsou les appels téléphoniques.

Article IV- REGLES DE GTT

Dépassement des horaires de travail planifiés

      Les heures supplémentaireset complémentairessont des heures demandées parladirection(ou son représentant) ou accomplies avec son accord.

Les personnels sont donc tenus de strictement respecter leurs horaires de travail planifiés.

Le dépassement des horaires de travail planifié doit donc rester exceptionnel, à la demande de la direction ou de son représentant. A défaut, ces dépassements ne seront pas comptabilisés comme temps de travail.

  Article V–COMMISSION DE SUIVI

 Une commission de suivi de cet accord est mise en place.

Elle sera composée :

  •   Detroisreprésentants de la direction

  • Des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord

Pour les deux premières périodes annuelles, la commission de suivi sera réunie tous les trimestres.

Les signataires de l’accord décideront de la poursuite de cette commission de suivi, de sa composition et de la fréquence des réunions.

  Elle seranotammentchargée d’examiner :

  • Les résultats financiers du présent accord,

  • Les résultats en matière de conditions de travail,

  • De proposer toute modification permettant d’adapter les dispositions de l’accord si nécessaire.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article VI – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR- REVISION-DENONCIATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

 Il entrera en vigueur à compter du1er juin 2024.

          L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 moissuivant sa prise d’effet. Laprocédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par ladirection,lesorganisations syndicalessignatairesou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code dutravail. Informationdevra en être faite à ladirection, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de3mois.La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réceptionaux autres parties.

 Le présent accord a été signé lors d’une séance de signature qui s’est tenuele 18 juin 2024.

 Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de ladirection de l’établissement :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

  •  Un exemplaire sera adressé par ladirection, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l’ayant pas signé.

  •  Le présent accord sera déposé par ladirection à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de l’Ain, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et au Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.

  • Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

  •   Mention de cet accord figurera sur le tableau de ladirection réservé à la communication avec le personnel et une copie sera remise auxmembres du Comité Social et Economique d’Etablissement.

  • L’accord sera également consultable sur l’espace intranet de l’établissement.

      Fait à Bourg en Bresse,en7exemplaires,le18juin 2024.

P/Le Centre Psychothérapique P/L’organisation Syndicale CFDT :

de l’Ain

P/L’organisation Syndicale CGC :

P/L’organisation Syndicale FO :

 Annexe1

Accord d’établissement

Relatif à l’aménagement du temps de travail

(Conformément à l’article III-2-1)

Liste des Cadres concernés par les forfaits jours

  • Les médecins contractuels, quelle que soit la spécialité médicale (généralistes, psychiatres, gériatres, médecin DIM….)

  • Les pharmaciens

  • Le directeur de l’IFSI

  • Les membres du Comité de Direction

  • Le Directeur adjoint MAS

  •  Les Cadres de Santé Supérieurs-

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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