Accord d'entreprise ORSAC

AVENANT N° 43 A L'ACCORD ARTT RELATIF A L'ORGANISATION A TITRE EXPERIMENTAL POUR LES CADRES DE COORDINATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/01/2019

34 accords de la société ORSAC

Le 19/12/2018


  • AVENANT N° 43 A DUREE DETERMINEE 
  • A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR L’AMENAGEMENT
  • ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
  • SIGNE LE 19 FEVRIER 1998
  • ORGANISATION A TITRE EXPERIMENTAL
  • POUR LES CADRES DE COORDINATION


Entre les soussignés :

L’

Association ORSAC, pour son Etablissement le CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN – Avenue de Marboz – CS 20503 – 01012 BOURG-EN-BRESSE CEDEX, représenté par Monsieur ………………………., Directeur du C.P.A.


d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales :

- C.F.D.T. – Représentée par :Madame

Madame
Monsieur

- CFE-CGC – Représentée par : Monsieur


- F.O. – Représentée par :Madame

Monsieur


d’autre part.


– PREAMBULE –

Conformément aux dispositions légales et de Branche, la durée quotidienne de travail peut être portée à un maximum de 12 heures.

Le Centre Psychothérapique de l’Ain a signé avec les Organisations Syndicales CFDT et FO, le 19 février 1998, un Accord de Réduction du Temps de Travail dans le cadre du dispositif de la Loi de Robien concernant l’ensemble des personnels à temps plein ou à temps partiel.

Les avenants n° 6 et 7 ont été signés respectivement les 1er octobre 2003 et 15 mars 2004 ; ces avenants ont défini, notamment, les horaires de travail de l’ensemble des services du Centre Psychothérapique de l'Ain pour les personnels employés à temps plein et à temps partiel.

Une organisation de travail en 12 heures les jours fériés et les week-ends a été expérimentée pour le personnel de la Coordination et ce du 1er février 2013 au 31 octobre 2013. Elle a fait l’objet des avenants n° 11,13 et 14.

Afin de limiter les doublons dans l’organisation et de la rationaliser, cette expérimentation a été élargie aux Cadres de Santé de Proximité du Dispositif « CAP – Fleyriat - Renouée » sur tous les jours de la semaine, de jour comme de nuit, et du lundi au dimanche (avenant n° 16).
L’organisation de la fonction coordination en 12 heures s’est avérée pertinente sur les plages des week-ends et des jours fériés, de jour comme de nuit, ainsi que sur tous les jours de la semaine.
Cependant cet élargissement des 12 heures aux Cadres de Santé de Proximité du Dispositif « CAP – Fleyriat - Renouée » n’a pas donné satisfaction.

Un avenant n° 18 a été signé en date du 16 mai 2014 afin de poursuivre cette nouvelle organisation de travail en 12 heures, de jour comme de nuit, mais uniquement pour l’équipe de coordination, et ce à titre expérimental.
Dans cette nouvelle organisation, le CSP du CAP, qui conserve ses missions, contribue à maintenir la permanence de la coordination.

Cette nouvelle organisation de travail a été prorogée et a fait l’objet :
- d’un avenant n°23 signé en date du 10 avril 2015,
- d’un avenant N°28 signé en date du 20 mai 2016.
- d’un avenant N°33 signé en date du 24 mai 2017
- d’un avenant N° 38 signé en date du 14 décembre 2017.


Lors de la réunion de Négociation du 9 novembre 2018, et dans l'attente de modéliser des nouvelles organisations de travail, les parties ont convenu de proroger pour une nouvelle période de 12 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2019, cette organisation et ce après consultation du CHSCT le 19 décembre 2018.



Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Avenant s’applique exclusivement à l’ensemble des personnels travaillant à temps complet et affectés au service « Encadrement soignant de coordination »

Compte-tenu de l’organisation spécifique de travail prévue au présent Avenant, seuls les personnels travaillant à temps complet peuvent être affectés au service « Encadrement soignant de coordination ».
Aussi, les personnels travaillant temporairement à temps partiel (par exemple dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique) au service « Encadrement soignant de coordination » seront affectés provisoirement sur une autre UF, et ce pendant la durée du temps partiel.


Article 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL

  • La durée de travail quotidienne de jour sera portée de 7 heures 30 à 12 heures.

  • La durée de travail quotidienne de nuit sera portée de 10 heures à 12 heures.

  • L’horaire de travail sera de 8 heures à 20 heures le jour et de 20 heures à 8 heures la nuit.

  • Cette durée de travail journalière de 12 heures ne doit en aucun cas être dépassée. Les dépassements éventuels pourront donner lieu à sanction disciplinaire.

  • La pause obligatoire de 20 minutes pour 6 heures de travail consécutives est comprise dans le temps de travail ; elle doit permettre la prise d’un repas.

  • Pour les personnels affectés à la coordination et alternant " Jour / Nuit / Week-end / Férié, le cycle de travail sera organisé sur 4 semaines et intègrera, en principe, une journée de RTT de 12 heures toutes les 4 semaines (sous réserve des droits acquis).

  • Pour les personnels affectés à la Coordination du lundi au vendredi en journée, le cycle de travail sera organisé sur 2 semaines et intègrera en principe une journée de RTT de 12 heures toutes les 12 semaines (sous réserve des droits acquis).


Article 3 – LA MAJORATION DU TRAVAIL DE NUIT

Il est convenu que la majoration actuellement appliquée sur le travail de nuit de 39/35ème sur la plage horaire de nuit (définie de 21 h 00 à 6 h 00 soit 9 heures par l’Accord d’Etablissement du 16 mars 2005) sera également appliquée sur ce nouvel horaire de nuit.
Cette majoration aboutit, par conséquent, à comptabiliser les nuits à raison de 13 heures 05 (12 heures + 1 heure 05 de majoration).
A titre informatif, les repos compensateurs de nuit octroyés selon les dispositions de l’Accord d’Etablissement du 16 mars 2005 complété par l’Avenant n° 1 du 24 juin 2008 sont également portés à 12 heures (temps travaillé la nuit).


Article 4 – LE TRAITEMENT DES ABSENCES

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle sera décomptée à raison de 7 heures par jour (sauf en cas d'absence pour maladie d’une journée qui sera comptabilisée à raison de 12 heures ou en cas d’absence pour maladie sur une nuit qui sera comptabilisée à raison de 12 heures sans aucune majoration).

Au-delà d’un jour ou d’une nuit d’absence pour maladie, il est précisé que les absences donneront lieu éventuellement à un retraitement par le service Paie conformément aux pratiques actuelles et ce afin de respecter les dispositions légales, notamment en tenant compte du planning prévisionnel horaire de travail.

Par conséquent, les absences ne donneront pas lieu à des jours ARTT pour les personnels susceptibles d'en bénéficier, sauf les absences pour :

  • les heures de délégation des représentants du personnel,

ou :

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale,

  • les congés de formation statutaires et électifs,

  • les congés de formation professionnelle continue,

qui seront comptabilisées sur une base forfaitaire de 7 heures 30 minutes par jour. Les temps de réunions inférieurs à la demi-journée continueront à être décomptés en heures.

D’autre part, il est convenu que pour les congés de formation professionnelle continue, le temps de trajet éventuel sera intégré sur le temps de travail dans la limite maximale de 9 heures par jour (comprenant le temps de formation + le temps de trajet).

Article 5 – SUIVI SPECIFIQUE PAR LE SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL ET PAR LE CHSCT

Les personnels affectés au service « Encadrement soignant de coordination » feront l’objet d’un suivi spécifique par le Service de Santé au Travail.

Un point sur les conditions de travail de l'équipe sera effectué en CHSCT.

Article 6 – ENTREE EN VIGUEUR

Il est convenu que le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019.
A défaut de conclusion d’un nouvel avenant, les présentes dispositions prendront fin au 1er janvier 2020, les modalités prévues par l’accord initial reprendront alors pleinement effet.
  • Article 7– Publicité- dépôt DE L’AVENANT

Le présent Avenant est signé par les parties au cours d’une séance de signature le 19 décembre 2018.

Formalités de dépôt et de publicité

 

Le présent Avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
 
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
 
  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
 
  • dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de BOURG EN BRESSE.

Le présent Avenant sera mis à disposition des salariés auprès du service des ressources humaines et une copie sera remise aux Délégués du Personnel et au Comité d’Etablissement.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
  

Publication de l’accord

 
Le présent Avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à BOURG-EN-BRESSE, en sept exemplaires, le 19 décembre 2018.

P/Le Centre Psychothérapique de l’Ain :P/Le Syndicat C.F.D.T.:

Le Directeur :

P/Le Syndicat F.O. :

P/Le Syndicat CFE - CGC :

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