Accord d'entreprise OSCARO COM

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DETERMINATION DU PERIMETRE DE L’ELECTION POUR LE RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE OSCARO.COM

Application de l'accord
Début : 04/12/2023
Fin : 03/12/2027

7 accords de la société OSCARO COM

Le 10/10/2023


ACCORD COLLECTIF
RELATIF A LA DETERMINATION DU PERIMETRE DE L’ELECTION POUR LE RENOUVELLEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE LA SOCIETE OSCARO.COM


ENTRE :

OSCARO.COM S.A. - Société Anonyme au capital de 167.284 euros

Siège social : 1-7 rue du 19 mars 1962 - 34-40 rue Henri Barbusse - 92230 GENNEVILLIERS
N° SIRET : 434 474 284 000 16
Code APE : 4532Z
Représentée par

XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Désignée ci-après : OSCARO.COM

D'UNE PART

ET :


- Le Syndicat Solidaire (SUD), Représenté par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

- Le Syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT), Représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,

- Le Syndicat Confédération autonome du travail (CAT), Représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART

Préambule

Au terme des élections professionnelles qui se sont tenues du 27 novembre au 2 décembre 2019 pour le 1er tour et du 11 au 16 décembre 2019 pour le 2ème tour, la société Oscaro.com a mis en place, pour la première fois, un Comité Social et Economique.
Préalablement à la tenue de ces élections, faute d’être parvenu à la conclusion d’un accord collectif définissant le périmètre des élections, celui-ci a été arrêté par décision unilatérale de l’employeur du 3 octobre 2019.
Par cette décision, il a été reconnu l’existence d’un établissement unique au sens des institutions représentatives du personnel. Cette décision était fondée sur le fait qu’au niveau des différentes implantations géographiques, le responsable d’établissement ne possède pas une autonomie de gestion suffisante, notamment sur le plan de la gestion du personnel, pour répondre efficacement au Comité Social et Economique au regard de l’étendue de ses attributions.
Un unique Comité Social et Economique a donc été mis en place sur le périmètre de l’ensemble de l’entreprise à l’issue du processus électoral le 16 décembre 2019.



Le renouvellement du Comité Social et Economique étant prévu pour la fin de l’année 2023, les délégués syndicaux de l’Entreprise ont été invités à négocier un accord fixant le périmètre des élections du Comité Social et Economique en application de l’article L 2313-2 du Code du travail.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Comité Social et Economique unique


Les partenaires à la négociation conviennent que l’ensemble des décisions importantes relatives aux questions économiques, financières et sociales sont arbitrées au niveau de la Direction générale et que l’autonomie de gestion est un critère déterminant.
Dans cette mesure, seule la Direction Générale (et le/la DRH par délégation) est dotée des pouvoirs adaptés à la présidence du Comité Social et Economique tels que prévus par l’article L. 2313-4 du Code du travail.

En conséquence, sur le plan de la représentation du personnel, les parties à la négociation s’accordent sur le fait que la société Oscaro.com est une société mono-établissement, le périmètre de l’entreprise correspondant au cadre approprié à l’exercice de missions dévolues à l’institution Comité Social et Economique.

Il est donc convenu que le renouvellement des mandats des membres du Comité Social et Economique sera organisé au niveau du périmètre de l’ensemble de l’entreprise (dans la continuité du cycle électoral précédent).

Article 2 – Réunions du CSE


Le CSE se réunit au moins une fois par mois, à l’exception du mois d’aout. Toutefois, si le besoin est présent, une réunion ordinaire peut, de manière dérogatoire, se tenir en aout. En outre, le CSE peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande du président ou de son représentant, ou à la majorité de ses membres titulaires.
Un planning prévisionnel des réunions échelonnées sur l’année est communiqué en début d’année.
La délégation élue du CSE a la faculté de se réunir, chaque mois, en réunion préparatoire, à l’initiative du Secrétaire (ou du secrétaire adjoint en son absence). Le président ou son représentant, les RH ainsi que les directions opérationnelles sont informés préalablement de la tenue de cette réunion. Chaque participant prend également le soin d’en avertir sa hiérarchie afin de permettre la bonne continuité de son service. La feuille d’émargement correspondante est transmise à la direction à l’issue de la réunion.

Article 3 – Réunions de la Commission Santé-Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)


Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, le CSE est doté d’une CSSCT.
Il est convenu que celle-ci se réunisse une fois par trimestre, sur invitation de la Direction.
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (sans toutefois pouvoir lui déléguer d’attributions consultatives).


Article 4– Membres de la CSSCT


Le nombre de membres de la CSSCT tient compte de l’effectif de l’entreprise (sachant que le Code du travail prévoit un minimum de 3 membres dont 1 membre choisi parmi les élus du 2ème ou 3ème collège).
L’effectif étant estimé aux alentours du seuil de 500 ETP pour le cycle électoral à venir, la CSSCT sera composée de 6 (six) membres, tous élus du Comité Social et Economique dont au moins 1 (un) choisi parmi les élus appartenant au 2ème ou 3ème collège.

Chacun des membres de la CSSCT disposera d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 12 (douze) heures non-reportable.
Le temps passé aux réunions trimestrielles (et éventuellement extraordinaires) de la CSSCT n’est pas prélevé sur les heures de délégation.
Aux termes de l’article L2315-11 du Code du travail, le temps passé « aux enquêtes menées après un accident du travail grave » n’est pas déduit de heures de délégation.
Il est prévu par le présent accord que le membre de la CSSCT invité à participer à une enquête à la suite d’un accident du travail (y compris non grave) ne verra pas les heures consacrées à cette enquête déduites de son crédit d’heures de délégation.

Article 5– Crédit mensuel pour les missions de secrétaire et trésorier


Le Secrétaire et le Trésorier bénéficieront, chacun et chaque mois, de 2 heures de délégation non-reportables pour l’exécution de leurs missions respectives.

Article 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur à l’issue des formalités de publicité.
Il est conclu à durée déterminée et pour la durée du prochain cycle électoral (correspondant au 1er renouvellement de l’institution CSE dont les élections sont prévues à la fin de l’année 2023).
La date de fin de cet accord correspond l’échéance des mandats du nouveau cycle électoral.

Toutefois, les parties conviennent que les dispositions des articles 1 et 2 du présent accord seront reconduites de manière tacite pour les cycles électoraux ultérieurs, sauf opposition expresse manifestée par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Avant la mise en place de chaque nouveau cycle électoral, toute opposition à la reconduction de ces articles devra être notifiée à la Direction et aux autres organisations syndicales représentatives, par courrier recommandé avec AR, adressé au plus tard 4 mois avant l’échéance des mandats des représentants de la délégation du personnel en cours au CSE.

Les parties s’accordent pour reconnaitre que les dispositions du présent accord relatives au nombre de membres de la CSSCT ainsi qu’au crédit mensuel d’heures accordé pour la réalisation de leur mission (cf. articles 3 et 4) ont été convenues au regard de l’effectif de l’entreprise et des circonstances terrains. Dans cette mesure, les dispositions des articles 3 et 4 ne seront pas reconduites automatiquement à la fin du cycle électoral (démarrant à l’issue des prochaines élections).
Les parties à la négociation conviennent que sur ces derniers points, une nouvelle discussion devra s’engager avec les délégués syndicaux en place, à l’occasion de chaque renouvellement de l’institution CSE.

Article 7 - Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties.
Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision dont la prise d’effet sera reportée au cycle électoral suivant.

Article 8 - Dépôt /Publicité

En application des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire signé sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chaque organisation syndicale représentative ainsi que pour les formalités de dépôt.
Une copie du présent accord sera notifiée, par courriel à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par le biais de leur délégué syndical. Il est précisé qu’un exemplaire original de cet accord sera également tenu à leur disposition auprès de la Direction.

Fait à Gennevilliers, le 10 octobre 2023, sur 5 pages.

ORGANISATIONS SYNDICALES P

NOM ET PRENOM

SIGNATURE(S)

SUD

XXX

Déléguée Syndicale

CFDT

XXX

Délégué Syndical

CAT

XXX

Délégué Syndical

SOCIETE

NOM ET PRENOM

SIGNATURE(S)

OSCARO.COM

XXX

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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