Accord d'entreprise OSCARO.COM

ACCORD COLLECTIF OSCARO.COM NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

Application de l'accord
Début : 20/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société OSCARO.COM

Le 20/05/2025


ACCORD COLLECTIF OSCARO.COM

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025



ENTRE :

OSCARO.COM S.A. - Société Anonyme au capital de 167.284 euros

Siège social : 1- 7 rue du 19 Mars 1962 – 92 635 GENNEVILLIERS
N° SIRET : 434 474 284 001 15
Code APE : 4532Z

Représentées par Monsieur X et Madame X, en leur qualité respective de Directeur Général et Directrice des Ressources Humaines,

D'UNE PART

ET :


Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société OSCARO.COM :

  • Le Syndicat Solidaire (SUD), Représenté par

    Madame X, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat Confédération Autonome du Travail (CAT), Représenté par

    Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART

Ci-après dénommés « les parties » ;


Convention Collective IDCC : 573

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT A TITRE DE PREAMBULE


En application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et de l’article L. 2242-15 du même Code, il est conclu avec les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, le présent accord collectif d’entreprise à l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires sur les thèmes mentionnés aux articles précités.

Au terme des réunions des 25 mars et 08 avril 2025, les partenaires sociaux ont abouti à la signature du présent accord collectif d’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif a vocation à couvrir l’ensemble des salariés de la société OSCARO.COM, tous établissements ou sites confondus, dans les conditions spécifiques qu’il définit ci-après.

Article 2 – Augmentations salariales

Règles applicables et salariés éligibles :
Seront seuls éligibles aux augmentations salariales prévues par le présent accord, les collaborateurs présents dans l’effectif ayant servi de base à la présente négociation, toujours présents dans l’effectif au 31 mai 2025 et justifiant d’une ancienneté au moins équivalente au 31 août 2024. L’ancienneté considérée comprend les reprises d’ancienneté légales (exemple : post-intérim) ou reprises d’ancienneté contractuelles (exemple : transfert intra-groupe).

Il est précisé que les collaborateurs sous contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation ne sont pas concernés par les mesures d’augmentation salariale prévues au présent accord, leur rémunération étant encadrée par les dispositions légales, règlementaires et le cas échéant aux accords nationaux de branche attachées à ce type de contrats de travail.

L’enveloppe globale consacrée à la revalorisation des salaires du personnel en 2025 représente

1,6% de la masse salariale brute de l’entreprise de l’année 2024.


Augmentation Générale des Collaborateurs non-cadre (hors superviseurs/managers) :

A titre dérogatoire cette année une distinction est opérée au sein de la catégorie non-cadre entre les superviseurs/managers et les autres collaborateurs de statut non-cadre.

Modalités d’augmentation des collaborateurs « employés » et « TAM » hors superviseur/managers


Une revalorisation générale, est prévue au bénéfice des collaborateurs de statut non-cadre (hors superviseurs/managers). Les parties ont entendu que les catégories « employés » et « TAM » (hors superviseurs/managers), bénéficieront d’une revalorisation de leur rémunération annuelle brute de 500 euros, calculée au prorata temporis pour les collaborateurs à temps partiel.

Ces revalorisations générales décidées seront appliquées sur la paie du mois de mai 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Modalités d’augmentation des collaborateurs « cadres » et superviseur/manager

Les collaborateurs « cadres » et superviseurs/managers appartenant à la catégorie « TAM », bénéficieront d’augmentations individuelles qui seront déterminées dans le cadre d’un processus commun à l’ensemble des collaborateurs. Celles-ci sont destinées à récompenser la performance individuelle.
L’ensemble des propositions managériales sera consolidé et validé par la DRH afin d’assurer la cohérence de l’ensemble en veillant notamment à la répartition des augmentations entre les différentes directions.

Une attention particulière sera portée aux collaborateurs n’ayant pas bénéficié d’augmentations individuelles au cours des deux ou trois dernières années.
Les collaborateurs éligibles, du fait de leur statut, à une augmentation individuelle, seront reçus par leur manager pour qu’il les informe de leur attribution, ou non, d’une telle augmentation.
Ces augmentations seront versées sur la paie de mai avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

La direction s’engage à ce titre à appliquer le principe d’égalité de traitement selon lequel les éventuelles différences entre salariés placés dans une situation similaires ne peuvent être fondées que sur des motifs objectifs, pertinents, et vérifiables.

Article 3 -Augmentation de la prise en charge du « Pass Navigo »

Il a été convenu, dans le cadre des négociations entre les partenaires sociaux, que l’employeur augmentera la prise en charge des abonnements « Pass Navigo » passant de 50 % à 60 % pour l’ensemble des collaborateurs utilisant les transports en commun dans le cadre de leurs trajets domicile-travail.

Cette prise en charge s’appliquera à tous les collaborateurs, (CDI, CDD, apprentis, intérimaires, etc.), dès lors qu'ils utilisent les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail ; et concernera aussi bien les abonnements mensuels que les abonnements annuels.

Cette mesure sera appliquée à compter mois de mai 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 et restera en vigueur jusqu’à dénonciation ou révision expresse de celle-ci par le biais d’un accord collectif.

Article 4 - Modalités d'attribution et de prise de journées de congés payés supplémentaires au titre de l'ancienneté

Dans le respect des mesures de l’avenant à l’accord Groupe du 9 mars 2024 relatif à l'attribution d'un jour de congé payé supplémentaire au titre de l'ancienneté, il a été convenu que :

  • Les collaborateurs ayant une ancienneté dans le Groupe supérieure ou égale à 17 ans et inférieure à 25 ans bénéficieront automatiquement d'1 jour de congé payé supplémentaire.

  • Les collaborateurs ayant 25 ans et plus d'ancienneté dans le Groupe bénéficieront automatiquement de 2 jours de congés payés supplémentaires.

L'attribution de ces jours se fait dans les conditions suivantes :

  • L'ancienneté prise en compte est celle acquise dans le Groupe et enregistrée comme tel dans le dossier administratif du salarié, en tenant compte, le cas échéant, de toute reprise d’ancienneté suite à un éventuel transfert du contrat de travail

  • Le jour de congé payé supplémentaire à ce titre est acquis à la date anniversaire à laquelle le collaborateur acquiert les 17 ou 25 années d'ancienneté nécessaires ; il viendra s'ajouter aux congés payés en cours d'acquisition.

  • Pour les collaborateurs disposant de 17 ans ou plus d'ancienneté, ou de 25 ans ou plus d'ancienneté, à la date de signature du présent accord, le ou les jours de congés d'ancienneté viendront, au 1* juin 2025, majorer leur droit acquis.

  • Le ou les jours de congés supplémentaires ainsi obtenus seront pris au cours de la période de prise des congés qui suit la période d'acquisition.

Article 5 – Mesures en Faveur de l’égalité femme-homme

D’un commun accord des parties, il est observé la nécessité que la Société poursuive des actions en faveur de l’égalité femme-homme. Les partenaires à la négociation reconnaissent que les indicateurs de l’INDEX égalité femme-homme au titre de l’exercice 2024 atteste d’une bonne vigilance portée sur le respect de l’égalité au regard du genre en matière de formation, d’augmentation, de promotion ainsi que plus particulièrement du respect du principe de rattrapage de salaire des femmes de retour de congés maternité. Il est essentiel que ces résultats soient préservés et améliorés sur la durée.

A ce titre les engagements pris depuis l’accord NAO de 2020 sont reconduits :

  • Développer la féminisation des métiers d’Oscaro par leur promotion auprès des femmes et leur incarnation par des femmes ;

  • S’assurer que dans le choix des promotions internes ou des formations, les critères utilisés sont identiques que le candidat soit une femme ou un homme ;

  • Prendre en compte les besoins spécifiques que peuvent exprimer des femmes qui travaillent dans des environnements particulièrement masculins, quant à leurs conditions de travail ;

  • Veiller à déployer partout dans la société un climat de travail qui soit aussi accueillant pour les deux sexes et où soient systématiquement et ouvertement bannis les agissements sexistes.

Le Comité dédié (désigné « Comité égalité femme-homme Oscaro »), composé des femmes élues au CSE (titulaires et suppléantes), doit se réunir une fois par an et dans la mesure du possible une fois par semestre avec pour mission de recueillir les problématiques spécifiques rencontrées par leurs collègues féminines dans le cadre professionnel et attribuées par celles-ci à leur condition de femme.

Ces réunions se tiendront à l'initiative de la direction et se dérouleront en présence de la DRH. Elles devront permettre un échange de vues et la prise en compte et le traitement des incidents remontés. Sur demande, ce comité se fera communiquer par I ‘employeur tout document et toute information lui permettant de vérifier que l'égalité femme-homme est respectée notamment en termes de rémunération à tous les niveaux de I 'entreprise, ou le cas échéant de pouvoir mesurer les différences de rémunération, et plus généralement toutes les différences de traitements (tout en préservant le caractère confidentiel des données personnelles).

Dans la continuité des dispositions précédentes, les collaboratrices qui tirent leur lait bénéficient d’une pause d’une heure par jour répartie en 2 périodes de 30 minutes, l’une le matin et l’autre l’après-midi, ou en deux fois sur une période de shift et ce temps de pause particulier est un temps de pause rémunéré.

D’autre part, la Société veille à ce que toutes les femmes qui reprennent leur travail après un congé maternité ou tous les collaborateurs qui reprennent leur travail après un congé d’adoption bénéficient de la garantie de rémunération prévue par les dispositions légales.

Pour ce faire, le service RH a mis en place un système de contrôle.

Dans l’hypothèse d’une prise de congé parental total à la suite d’un congé maternité, ou adoption, ce contrôle est opéré au retour du collaborateur dans l’entreprise et non pas à la fin de son congé maternité puisque le congé parental total suspend la rémunération. A contrario dans le cas d’un congé parental à temps partiel le contrôle sera opéré sans attendre la fin de ce congé parental.

  • Si une augmentation générale est appliquée dans l’entreprise au cours de la période de congé maternité ou adoption du collaborateur, et si ce collaborateur est éligible à ces augmentations générales, il en bénéficiera dans les mêmes conditions que ses collègues.

  • Si des augmentations individuelles (hors promotion) sont pratiquées dans l’entreprise au cours de la période de congé maternité ou adoption du collaborateur, celui-ci bénéficiera d’une augmentation individuelle d’un montant correspondant au pourcentage moyen d’augmentations individuelles des collaborateurs relevant du même niveau de qualification que lui.


Article 6 – Durée du présent accord collectif


Le présent accord est conclu jusqu’aux prochaines NAO qui auront lieu en 2026. Toutefois, les mesures prises qui portent sur des sujets autres que les augmentations salariales continueront à rester en vigueur pour une durée indéterminée jusqu’à dénonciation ou révision par le biais d’un accord collectif portant sur le même objet.

Article 7 – Dispositions finales et formalités de dépôt


La validité du présent accord est subordonnée à son adoption dans les conditions posées par les dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail. Sa prise d’effet court du jour où il est valablement conclu au regard des règles dudit article.

Le présent accord annule et remplace tout usage en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
De même les stipulations du présent accord collectif ne se substituent aux stipulations conventionnelles qui préexistaient aux conditions convenues par les parties au présent accord que dans la mesure où elles portent sur le même objet.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chaque partie signataire ainsi que pour les formalités de dépôt auprès de la DRIEETS et le Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Chacune des Parties reconnait qu’un exemplaire orignal du présent accord lui est remis à l’issue de la procédure de signatures. Une copie du présent accord, sera notifiée par courriel à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par le biais de leur délégué syndical. Il est précisé qu’un exemplaire original de cet accord sera également tenu à leur disposition auprès de la Direction.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité, conformément aux dispositions légales.

A l’issue de sa notification telle que précitée, le présent accord sera déposé dans sa version originale au format PDF sur la plateforme « TéléAccords » qui vaut dépôt auprès de la DIRECCTE ainsi que dans une version anonymisée au format docx pour publication sur le site du service public.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
La révision du présent accord pourra intervenir dans les conditions de droit commun.

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail. Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur, à tous les signataires de l’accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction de la Société ou de la totalité des organisations signataires, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également à l’égard des auteurs de la négociation.
Si l’accord est dénoncé par la Direction ou la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la notification de la dénonciation.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 semaines pour adapter le présent accord après la parution de ces textes, afin d'adapter ses dispositions en conséquence.

Il est de convention expresse entre les Parties que tout autre sujet à caractère collectif (durée du travail, temps de travail, statuts sociaux, etc.) devra nécessairement faire l’objet d’une négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Fait à Gennevilliers, sur 6 pages.
En date du 20 mai 2025.

ORGANISATIONS SYNDICALES

NOM ET PRENOM

SIGNATURE(S)

SUD

X

Déléguée Syndicale

CAT

X

Délégué Syndical

SOCIETE

NOM ET PRENOM

SIGNATURE(S)

OSCARO.COM

X

OSCARO.COM

X

Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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