ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société OSLO, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 844 981 845, dont le siège social est situé au 2, rue Traversière – 75012 PARIS, représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée «
la Direction »,
D’une part,
ET
Les délégations syndicales suivantes :
La Confédération française démocratique du travail (dénommée « C.F.D.T. »), représentée par XXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, disposant des pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée «
L’Organisation Syndicale »,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties » et individuellement « la Partie ».
ARTICLE 12 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165384494 \h 5
ARTICLE 13 – ADHÉSION PAGEREF _Toc165384495 \h 5
ARTICLE 14 – INTERPRETATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc165384496 \h 5
ARTICLE 15 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165384497 \h 5
ARTICLE 16 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc165384498 \h 6
ARTICLE 17 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165384499 \h 6
ARTICLE 18 – DÉPÔT DE L’ACCORD ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc165384500 \h 6
PREAMBULE Les Parties ont convenu dans l’accord relatif aux négociations périodiques obligatoires 2024-2026 de négocier un accord relatif à l’organisation du temps de travail. C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent accord, qui a pour objectif :
D’une part, d’entériner et de consolider certaines dispositions relatives à l’organisation du temps de travail qui nécessitent un accord d’entreprise selon la convention collective nationale de la branche ferroviaire,
D’autre part, d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de la Société afin d’assurer son développement tout en prenant en considération l’intérêt des salariés, en mettant en place des mesures destinées à garantir leur santé et sécurité, et rappelant les règles permettant de garantir un équilibre nécessaire entre la vie professionnelle et la vie privée.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment du code du travail et de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
ARTICLE LIMINAIRE – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, quelles que soient les fonctions et la nature du contrat de travail, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés pour lesquelles le champ d’application est mentionné ci-après dans l’article concerné. A titre d’information le personnel roulant doit s’entendre tel qu’il est défini par les modalités pratiques et opérationnelles décrites par l’employeur dans le référentiel OS RH 005 « Organisation du temps de travail ». ARTICLE 1 – DUREE DE TRAVAIL Il est rappelé que la durée de travail annuelle applicable dans la Société est de 1 600 heures. La durée de travail s’entend de la durée du travail effectif à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (c. trav., art. L. 3121-1).
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies à la demande de la Direction, parce que l’activité de l’entreprise le justifie, au-delà de la durée de travail annuelle applicable dans la Société. Aussi, au sein de la Société, concernant le personnel roulant, sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif effectuées au-delà des 800 heures réalisées sur un semestre. Pour rappel, le premier semestre débute le 1er janvier et se termine le 30 juin et le second semestre débute le 1er juillet et s’achève le 31 décembre. ARTICLE 2 – JOURS FERIES Conformément aux dispositions du code du travail afférentes, la liste des jours fériés et chômés dans la Société est la suivante :
le 1er janvier ;
le lundi de Pâques ;
le 1er mai ;
le 8 mai ;
l'Ascension ;
le lundi de Pentecôte ;
le 14 juillet ;
le 15 août (l'Assomption) ;
le 1er novembre (la Toussaint) ;
le 11 novembre ;
le 25 décembre (le jour de Noël).
Cette liste est applicable à l’ensemble du personnel de la Société. Conformément à la convention collective nationale de la branche ferroviaire et aux dispositions légales et au regard de la planification du personnel, il est précisé que :
Si le 1er mai est travaillé alors, il donnera lieu en plus du salaire correspondant au travail effectué à une indemnité égale au montant de ce salaire (c. trav. art. L. 3133-6) ;
Le salarié amené à travailler un autre jour férié que le 1er mai et repris dans la liste ci-dessus a droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une compensation en temps équivalente à une journée. Le manager décidera de la date de cette journée en fonction des besoins du service et cette journée doit être récupérée ;
Si le jour férié et chômé n’est pas travaillé (en raison par exemple d’un repos ou d’un congé), alors les heures de travail perdues ne donneront lieu ni à récupération ni à aucune indemnisation.
ARTICLE 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE La journée de solidarité a été instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d'autonomie. Cette mesure d'ordre public doit notamment se traduire chaque année, pour les salariés, par une journée supplémentaire de travail, sans que ce jour de travail fasse l'objet d'une rémunération supplémentaire. Les parties décident d’une modalité d’accomplissement de la journée de solidarité comme suit : la journée de solidarité est fractionnée en heures et correspond à un travail supplémentaire de sept heures par an. Ce travail supplémentaire est proratisé au temps de travail pour les salariés à temps partiel, sur la même période. Les modalités sont précisées dans le référentiel OS RH 005 « Organisation du temps de travail ». ARTICLE 4 – HEURES DE NUIT Conformément à la convention collective nationale de la branche ferroviaire et aux dispositions de l’article L. 1321-7 du code des transports, le travail de nuit s’entend comme le travail effectif réalisé entre 22h et 7h pour le personnel roulant et 22h et 7h pour les autres personnels. Par dérogation, dans la Société, le travail de nuit s’entend comme le travail effectif réalisé entre 21h et 6h. Le membre du personnel roulant qui accomplit, au cours d’une année civile, au moins de 300 heures pendant la période nocturne entre 21h et 6h est considéré comme travailleur de nuit. Le membre du personnel sédentaire qui accomplit, au cours d’une année civile, au moins de 385 heures pendant la période nocturne entre 21h et 6h est considéré comme travailleur de nuit. Les modalités de gestion des heures de nuit sont précisées dans le référentiel OS RH 005 « Organisation du temps de travail ». ARTICLE 6 – REPOS JOURNALIER HORS RESIDENCE INFERIEUR A 11H Pour le personnel roulant, un repos journalier hors résidence, au sens des dispositions de la convention collective nationale de la branche ferroviaire, a une durée minimale de 9 heures consécutives par période de 24 heures. Lorsque la durée du repos journalier hors résidence est inférieure à 11 heures, le salarié bénéficie d’une compensation financière équivalente à la durée du repos supprimé. Cette compensation est calculée comme suit : salaire horaire brut de base x durée du repos supprimé. Le décompte est effectué semestriellement par la Direction des Ressources Humaines qui en informe le personnel roulant concerné. La compensation afférente est payée le mois suivant le décompte. ARTICLE 7 – REPOS JOURNALIER HORS RESIDENCE SUPERIEUR A 24H CONSECUTIVES Pour le personnel roulant, un repos journalier hors résidence, au sens des dispositions de la convention collective nationale de la branche ferroviaire, ne peut dépasser 24 heures consécutive. Dans le cas contraire, une compensation en repos égale à la durée dépassant 24h est attribuée. Le décompte est effectué annuellement par la Direction des Ressources Humaines qui en informe le personnel roulant concerné. ARTICLE 12 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au lendemain de sa date de dépôt. ARTICLE 13 – ADHÉSION Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Notification devra en être faite, dans un délai de 10 jours calendaires, par lettre recommandée, aux parties signataires. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS. ARTICLE 14 – INTERPRETATION DE L'ACCORD Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. ARTICLE 15 – SUIVI DE L’ACCORD Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation sur la durée du travail (bloc 1). ARTICLE 16 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS Les parties signataires s’engagent à se rencontrer lors des réunions de négociations obligatoires en entreprise, suivant l’application du présent accord, en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. ARTICLE 17 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux dispositions légales afférentes et selon les modalités suivantes :
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La partie habilitée doit notifier sa demande de révision à toutes les parties signataires, y compris la Direction, ainsi qu’à toutes les parties habilitées à engager la procédure de révision, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Les parties devront se réunir dans un délai maximal de 3 mois suivant la date de notification de la demande pour étudier cette dernière.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux dispositions légales afférentes. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier par écrit la dénonciation à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Un préavis de trois mois devra respecté. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel nouvel accord. ARTICLE 18 – DÉPÔT DE L’ACCORD ET PUBLICITÉ
Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales afférentes, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 5, 8, 9, 10 et 11 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Notification
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Fait à Paris, le 29/04/2024 En 3 exemplaires, dont un remis à chaque partie signataire.