Accord d'entreprise OSRAM LIGHTING

Accord d'entreprise relatif à la Gestion des Activités Sociales et Culturelles par le CSE à compétences dites restreintes

Application de l'accord
Début : 05/12/2019
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société OSRAM LIGHTING

Le 07/07/2020


Accord Collectif d’Entreprise

relatif a la gestion des activités sociales et culturelles par le CSE a compétences dites « restreintes »

Conclu entre :

OSRAM Lighting, SASU au capital de 5.000.000 € et dont le siège social est sis au 18 Rue Gaston Romazzotti - Immeuble Grand Sport - CS 99110 à 67129 MOLSHEIM Cedex, représentée par

  • Madame/Monsieur NN, agissant en qualité de Président.e ;
  • Madame/Monsieur NN, agissant en qualité de Directeur.rice des Ressources Humaines ;
D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT, représentée par sa/son Délégué.e Syndical.e, Madame/Monsieur NN, dument habilité.e aux présentes ;
  • La CFTC, représentée par sa/son Délégué.e Syndical.e, Madame/Monsieur NN, dument habilité.e aux présentes ;

D’autre part ;

ci-après dénommées individuellement et respectivement, « la Société » et « les Organisations Syndicales représentatives », ensemble « les parties au présent accord »,

Préambule

Au terme des élections du 5 décembre 2019, un Comité Social et Economique (CSE) a été mis en place, en remplacement de la Délégation Unique du Personnel (DUP).

En application de la règlementation en vigueur, le CSE installé le 5 décembre 2019 détient des compétences dites « restreintes » ne lui conférant ni personnalité civile ni budgets tant pour son fonctionnement que pour le financement d’Activités Sociales et Culturelles (ASC).

Toutefois, la Société a souhaité maintenir son engagement en faveur d’ASC au bénéfice de ses collaborateurs.rices.

A cet effet, la Société a saisi l’URSSAF du Bas-Rhin d’une demande de rescrit social, afin de sécuriser le régime social dit « de faveur » applicable aux ASC dont la compétence de gestion serait confiée par la Société au CSE à compétences dites « restreintes ».

Par 2 mails des 17 décembre 2019 et 22 janvier 2020 en réponse à la demande de rescrit social, l’URSSAF du Bas-Rhin a statué comme suit :

« Par conséquent, le CSE peut, malgré ses « attributions réduites », gérer les activités sociales et culturelles dans les entreprises de moins de 50 salariés, sous réserve que cette compétence soit prévue par accord collectif ou par usages. »

Dans ce contexte, les Parties se sont rapprochées et, après de nombreux échanges en janvier, février puis juillet 2020, ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet :

  • de conférer au CSE à compétences dites « restreintes » la compétence de gestion des ASC
  • de définir les modalités de gestion des ASC.

Article 2 : Personnalité civile du CSE
En application de la règlementation en vigueur, le CSE à compétences dites « restreintes » ne dispose pas de la personnalité civile.

Le présent accord, en regard en particulier de son objet tel que défini à l’Article 1 supra, ne saurait emporter dérogation à la règlementation susvisée.

Article 3 : Détermination des ASC
Dans le cadre de la compétence qui lui est conférée par le présent accord, le CSE déterminera notamment :

  • la nature
  • la périodicité
  • les critères d’éligibilité des bénéficiaires
  • le montant

… des ASC qui seront mises en œuvre au bénéfice des collaborateurs.rices.

Article 4 : Budget alloué au financement des ASC
La Société a décidé de maintenir, pour la durée du présent accord telle que définie à l’Article 7 infra, le budget alloué destiné au financement des ASC à son niveau antérieur soit :

1,50% de la masse salariale brute telle que définie par la règlementation en vigueur


Les parties au présent accord conviennent explicitement que ce budget sera minoré des éventuelles sommes qui excéderaient les limites fiscales de déductibilité du bénéfice imposable.

Article 5 : Gestion du budget alloué au financement des ASC
Le CSE à compétences dites « restreintes » ne disposant pas de la personnalité civile (cf. Article 2 supra), il n’est juridiquement pas habilité à détenir et administrer un compte bancaire ou à conclure un accord commercial avec les partenaires sélectionnés.

Ainsi :

  • le budget alloué au financement des ASC restera la propriété pleine et entière de la Société ; toutefois, le CSE pourra exercer un droit de consultation du compte de gestion correspondant
  • les transactions financières afférentes aux ASC seront exécutées par la Société
  • les accords commerciaux avec les partenaires sélectionnés ne pourront être signés que par la Société ; pour autant, dans le prolongement des dispositions de l’Article 3 supra, le CSE, en raison de son expertise en matière de gestion des ASC, sera associé aux discussions avec les partenaires pressentis ou sélectionnés.

Article 6 : Condition de validité et entrée en vigueur de l’accord
Compte tenu de l’importance de la thématique règlementée par le présent accord, la Société subordonne son entrée en vigueur et sa validité à la signature par toutes les Organisations Syndicales représentatives dans la Société.

Sous réserve de complétude de cette condition, le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans le présent accord, pour les durée et période telles que définies à l’article 7 infra.

Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit du 5 décembre 2019 au 31 décembre 2020. Il cessera automatiquement de produire effet à son terme.

Il se substitue, à compter de la date de sa signature, à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 8 : Contestation et règlement des litiges
Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues au présent accord.

Les représentants de chacune des parties au présent accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler à l’amiable tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 9 : Révision et renouvellement
Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de la Société ou à l’initiative des Organisations Syndicales conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra également faire l’objet d’un renouvellement. A cet effet, les parties au présent accord conviennent de se réunir dans les 30 jours précédant le terme du présent accord afin d’envisager tant le principe d’un renouvellement que le contenu de l’éventuel avenant de renouvellement.

Article 10 : Autonomie des clauses
Si à un moment quelconque après la date du présent accord, une de ses dispositions était déclarée illicite, nulle ou non opposable, elle serait sans effet, mais l’illégalité, nullité ou inopposabilité de cette disposition n’affectera pas la validité et l’opposabilité de ses autres dispositions.

Les parties au présent accord reconnaissent que toute disposition considérée comme illégale, nulle ou inopposable serait considérée comme automatiquement modifiée afin de recevoir application autant que possible selon la règlementation en vigueur.

Article 11 : Modalités de signature
En raison de la situation sanitaire et d’une reprise présentielle partielle, les parties au présent accord conviennent, et sans que cela n’entache sa régularité juridique, de le signer par les moyens électroniques sécurisés mis à disposition par la Société.

Article 12 : Dépôt et publicité
En application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque Organisation Syndicale représentative et sera déposé dans les meilleurs délais, sous forme dématérialisée, sur la plateforme dédiée « TéléAccords » (

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne par la Société conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail.
En outre, conformément aux dispositions des articles L 2232-9, D 2232-1-1 et D 2232-1-2 du Code du travail, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Société à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) par voie électronique (

observatoire-nego@uimm.com).

Enfin, en application des articles R 2262-1, R 2262-2 et R 2262-3 du Code du travail, une copie du présent accord sera communiquée aux salariés par tout moyen.
A Molsheim, le 6 juillet 2020

NN

Directeur.rice des Ressources Humaines
OSRAM Lighting SASU

NN

Président.e
OSRAM Lighting SASU





Pour la CFDT

NN


Pour la CFTC

NN

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