Accord d'entreprise OSRAM LIGHTING

Accord relatif au nombre et à la composition des collèges électoraux

Application de l'accord
Début : 07/10/2019
Fin : 05/12/2023

15 accords de la société OSRAM LIGHTING

Le 07/10/2019


Accord Collectif d’Entreprise

relatif au nombre et à la composition

des collèges électoraux

1ère mandature du Comité Social et Economique (CSE)

Conclu entre :

OSRAM Lighting, SASU au capital de 5.000.000 € et dont le siège social est sis au 18 Rue Gaston Romazzotti - Immeuble Grand Sport - CS 99110 à 67129 MOLSHEIM Cedex, représentée par

  • Madame/Monsieur NN, agissant en qualité de Président(e) ;

  • Madame/Monsieur NN, agissant en qualité de Directeur(rice) des Ressources Humaines ;
D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT, représentée par sa/son Délégué(e) Syndical(e), Madame/Monsieur NN, dument habilité(e) aux présentes ;

  • La CFTC, représentée par sa/son Délégué(e) Syndical(e), Madame/Monsieur NN, dument habilité(e) aux présentes ;

D’autre part ;

ci-après dénommées individuellement et respectivement, « la Société » et « les Organisations Syndicales représentatives », ensemble « les parties au présent accord »,

Préambule

En application de la règlementation en vigueur, la Délégation Unique du Personnel (DUP) sera remplacée, courant décembre 2019, par le Comité Social et Economique (CSE).

Le 1er tour de scrutin de l’élection des membres du CSE aura lieu, prévisionnellement, le 5 décembre 2019.

Compte tenu de l’effectif de référence de la Société (41), déterminé en application des dispositions del’article L 1111-2 du Code du travail, le nombre de sièges à pourvoir est de :

  • 2 titulaires
  • 2 suppléants.

A la date de signature de présent accord, l’effectif projeté de la Société, apprécié à la date du 1er tour de scrutin, se décompose comme suit :

  • 1 employé (coefficient <= 215)
  • 12 agents de maîtrise (coefficient > 215)
  • 2 VRP multicartes
  • 26 cadres.

En application de la règlementation en vigueur, les collèges électoraux sont déterminés comme suit :

Article L 2314-11 du Code du travail

« Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
  • d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
  • d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège ».

En conséquence, en considération de l’effectif projeté de la Société apprécié à la date du 1er tour de scrutin,3 collèges électoraux devraient être constitués :
  • 1er collège : ouvriers et employés
  • 2ème collège : techniciens, agents de maitrise et assimilés
  • 3ème collège : ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification

Les parties au présent accord, conscientes que l’application des dispositions de l’article L 2314-11 du Code du travail, conduirait…

  • à la nécessité de mise en œuvre d’un nombre de collèges supérieur au nombre de sièges à pourvoir
  • à la mise en œuvre d’un collège avec 1 salarié unique
  • à la non représentation d’une catégorie de personnel

…se sont réunies les 1er, 3 et 7 octobre et ont décidé ce qui suit :

Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer, en application des dispositions de l’article L 2314-12 du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux pour l’élection des membres de la délégation du personnel du CSE.

Article 2 : Nombre et composition des collèges électoraux
Les parties au présent accord conviennent, au regard de la structure de l’effectif telle qu’exposée en préambule, de la constitution de 2 collèges électoraux :

1er Collège : employés, agents de maîtrise et VRP multicartes


2ème Collège : ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification


Article 3 : Dispositions diverses
Les parties au présent accord concèdent l'engagement sérieux et loyal des négociations. Les organisations syndicales reconnaissent avoir bénéficié des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ont obtenu des réponses motivées à leurs propositions.

Article 4 : Condition de validité et entrée en vigueur de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à la signature à l’unanimité des Organisations Syndicales représentatives dans la Société, conformément aux dispositions de l’article L 2314-12 du Code du travail.

Sous réserve de cette condition, le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans le présent accord.

Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique aux opérations électorales de mise en place du CSE et pendant toute la durée de la 1ère mandature. Il s’appliquera également à l’ensemble des opérations électorales partielles qui seraient requises durant la 1ère mandature. Il cessera automatiquement de produire effet au terme de la 1ère mandature et n’a pas vocation à s’appliquer aux opérations électorales de renouvellement complet du CSE.

Il se substitue, à compter de la date de sa signature, à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 6 : Contestation et règlement des litiges
Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues au présent accord.

Les représentants de chacune des parties au présent accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler à l’amiable tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 7 : Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans la Société.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 8 : Autonomie des clauses
Si à un moment quelconque après la date du présent accord, une de ses dispositions était déclarée illicite, nulle ou non opposable, elle serait sans effet, mais l’illégalité, nullité ou inopposabilité de cette disposition n’affectera pas la validité et l’opposabilité de ses autres dispositions.

Les parties au présent accord reconnaissent que toute disposition considérée comme illégale, nulle ou inopposable serait considérée comme automatiquement modifiée afin de recevoir application autant que possible selon la règlementation en vigueur.

Article 9 : Dépôt et publicité
En application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque Organisation Syndicale représentative et sera déposé dans les meilleurs délais, sous forme dématérialisée, sur la plateforme dédiée « TéléAccords » (

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne par la Société conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
En outre, conformément aux dispositions des articles L 2232-9, D 2232-1-1 et D 2232-1-2 du Code du travail, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Société à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) par voie électronique (

observatoire-nego@uimm.com).

Enfin, en application des articles R 2262-1, R 2262-2 et R 2262-3 du Code du travail, une copie du présent accord sera communiquée aux salariés par tout moyen.
A Molsheim, le 7 octobre 2019


NN

Directeur(rice) des Ressources Humaines
OSRAM Lighting SASU

NN

Président(e)
OSRAM Lighting SASU









Pour la CFDT
NN

Pour la CFTC

NN


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