Accord d'entreprise OSSABOIS

Accord collectif relatif à la négociation sur la Rémunération, le Temps de travail et le Partage de la Valeur Ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

16 accords de la société OSSABOIS

Le 27/11/2024


Accord Collectif relatif à la négociation sur la Rémunération, le Temps de travail et le Partage de la Valeur Ajoutée



Entre

La société OSSABOIS SA dont le siège social est situé 8 rue de l’Industrie, 42510 BALBIGNY représentée par ……………………………………, Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,


Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise : la ……. ; représentée par ……………………………., Délégué syndical ;

D'autre part,

Il a été convenu les dispositions suivantes :

Article 1er – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 à L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société Ossabois.


Article 2 – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


Article 3 – OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, de l’emploi handicap.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

En accord entre la Direction et la représentation syndicale, une délégation salariale a été constituée en vue de cette négociation : 3 personnes dont le Délégué syndical.

La négociation s’est déroulée selon le calendrier ci-après :
  • 27 septembre 2024,
  • 18 octobre 2024,
  • 8 novembre 2024.
Ces réunions ont donné lieu à des comptes rendus qui ont été signés et diffusés.

La Délégation salariale avait demandé :
  • Augmentation générale de 2% pour les salaires inférieurs au SMIC du 01/01/2025 + 33%
(à ce jour environ 2 360€)
  • Augmentations individuelles de 3.2% pour MOD MOI MOS
  • 1/4h de pause payée pour le personnel qui badge
  • Jour ancienneté (notions à définir si accord)
  • Tickets restaurant

Rappel des dernières NAO :
  • Octobre 2021 : MOD : Grille des minimas revue et AI de 3% ;
  • Avril 2022 : MOD : AI +2%, avec talon de 50€ / MOS MOI : AI +3%, avec talon de 50€ ;
  • Janvier 2023 : MOS MOI MOD : AI +4% / PPV 250€ ;
  • Janvier 2024 : MOD : Grille des minimas revue et AI de +3% / MOI : AI +3% / café gratuit / 2 jours par an pour enfant malade / maintien salaire à 100% pour congés paternité.

AG = augmentation générale : tous les salariés bénéficient d’une augmentation de salaire et selon un taux collectif.
AI = augmentation individuelle : une partie des salariés bénéficie d’une augmentation de salaire et selon un taux individualisé.


En final, la Direction a retenu et proposé :

Art. 3-1 : Augmentation Individuelle

Versement d’augmentations individuelles pour MOS, MOI, MOD :
Budget global alloué de 4% de la masse salariale (salaire de base) pour les salaires inférieurs à 2400€ brut.
Budget global alloué de 3% de la masse salariale (salaire de base) pour les salaires supérieurs ou égaux à 2400€ brut.

Les augmentations individuelles sont mises en œuvre sur la base des entretiens annuels d’évaluation ainsi que des performances individuelles et du travail au long de l’année des salariés concernés.


Art. 3-2 : Jour ancienneté

Un jour d’ancienneté est attribué par tranche de 10 ans d’ancienneté.
Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif feront l’objet d’un avenant à l’accord sur l’organisation du temps de travail.

Art. 3-3 : Dates d’application des augmentations NAO

Les versements correspondants à la NAO seront effectués sur la paie de janvier versée le 05/02/2025.


Art. 3-4 : Durée et organisation du temps de travail

Il a été convenu de signer un avenant de suspension du régime de modulation du temps de travail organisé par l’Accord OATT.

Dans le cadre de cet avenant et dès le 1er janvier 2025, le temps de travail de référence sera hebdomadaire (détermination des heures supplémentaires à la semaine sur l’année civile 2025).
Il sera prévu dans cet avenant une clause de revoyure en septembre afin de faire un bilan avantages/inconvénients de la suspension de la modulation du temps de travail, et ainsi de statuer sur la suite à donner pour l’année 2026.
Ce sera donc une année test.

Art. 3-5 : L’égalité hommes-femmes

Un nouvel accord sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle hommes-femmes a été signé en date du 03/04/2024 avec le Groupe GA.
Comme chaque année, une analyse du rapport égalité homme femme est faite en début d’année.


  • Les différentes Parties ont ainsi pu se mettre d’accord sur les sujets à l’ordre du jour, il est dressé le présent

    procès-verbal d’accord qui constate la réussite de la négociation à l’issue de la dernière séance de travail.



Art. 4 DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales, auprès de la DREETS sur support informatique et un exemplaire au Conseil de prud’hommes de Roanne.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et aux délégués du personnel.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par diffusion sur support informatique.



Fait à Balbigny, le 27/11/2024

Pour la Société OSSABOIS SA Pour la C.F.T.C.

…………………………………….. …………………………………………


Annexe : Déclaration de l’organisation syndicale

La présente annexe explique le déroulement des négociations et le contexte dans lequel les organisations syndicales ont exprimé leurs demandes.

Nous avons noté un recul de l’inflation sur l’année 2024, à l’inverse de l’année 2023. En effet, si l’inflation était de +5.7% en 2023 environ, les projections donnent un taux à +2.5% sur l’année 2024. Cette dernière devrait encore réduire en 2025, pour atteindre un taux avoisinant les +1.5%.

Par ailleurs, une étude Europe 1 estime une hausse des salaires de 3.8% en moyenne en France en 2024.

Propositions du CSE :
Les NAO de 2023 n’ayant pas permis de compenser l’inflation de l’année 2023, nous nous sommes fixés comme objectif d’atteindre une augmentation de

4% de la masse salariale, que nous avons répartie de la manière suivante :

  • Tenant compte d’une revalorisation du SMIC de 2%, nous avons demandé une

    augmentation générale de 2% pour l’ensemble des salaires inférieurs au SMIC + 33% (≈ 2360€ hors prime d’ancienneté), ce qui représente environ la moitié des effectifs de l’entreprise.



  • En complément, nous avons demandé des

    augmentations individuelles à hauteur de 3.2% de la masse salariale totale, y compris pour les salariés ayant déjà bénéficié de l’augmentation générale de 2%.

Par ailleurs, en parallèle des négociations menées pour la suppression de l’annualisation, nous avons fait la demande de mettre en place des

congés d’ancienneté (1 jour / 5 ans dans un maximum de 3 jours). En effet, ces jours de congés supplémentaires permettraient :

  • De compenser la suppression des RCR octroyés dans le cadre de l’annualisation ;
  • De valoriser les salariés pour leur ancienneté autrement qu’avec une prime, dont une part des effectifs ne bénéficie pas aujourd’hui.
Nous avons également formulé les propositions suivantes, issues des remontées des salariés :
  • 1/4h de pause payé pour le personnel qui badge

  • Tickets restaurant








Propositions de la direction :
  • Augmentations individuelles de 4% pour les salaires inférieurs à 2400€ (hors prime d’ancienneté)

  • Augmentations individuelles de 3% pour les salaires supérieurs ou égaux à 2400€ (hors prime d’ancienneté)

  • 1

    jour d’ancienneté / 10 ans


Notre objectif était de favoriser les salaires les moins élevés. Malgré un refus de l’augmentation générale, la direction a tout de même entendu notre demande. En effet, la proposition distingue les salaires inférieurs au SMIC +33% en leur accordant une augmentation individuelle de 4%, donc à l’appréciation de chaque chef de service.


Nous assurons que le CSE et le service RH resteront vigilants quant à la répartition équitable de cette enveloppe.

Les propositions de la direction en termes de revalorisation des salaires représentent au global

3.4% de la masse salariale. Bien que cela ne compense la perte de pouvoir d’achat sur les 2 dernières années, cette proposition reste cohérente et proche de notre objectif.


Il est à noter que les NAO de GA en 2024 résultent en une augmentation individuelle de 2% de la masse salariale.

Concernant les

jours d’ancienneté, bien que les conditions d’obtention ne correspondent pas à notre demande, leur mise en place symbolise une avancée significative pour les salariés.


Après concertation de l’ensemble du CSE, et tenant compte des éléments mentionnés ci-dessus, la commission a statué sur la signature d’un

PV d’accord avec la direction.

Mise à jour : 2024-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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