Accord d'entreprise OTI FRANCE SERVICES

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI, AUX MODALITES DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DE MISE EN ŒUVRE DES LICENCIEMENTS

Application de l'accord
Début : 09/01/2024
Fin : 30/04/2025

15 accords de la société OTI FRANCE SERVICES

Le 09/01/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI, AUX MODALITES DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DE MISE EN ŒUVRE DES LICENCIEMENTS
ARTICLES L.1233-24-1 ET L.1233-24-2 DU CODE DU TRAVAIL




ENTRE

La Société

OTI FRANCE SERVICES, société par actions simplifiée au capital social de 315 000€, dont le siège social est situé ZI - 12 Rue Eugène Renaux à COURNON D'AUVERGNE (63 800), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro B 490 657 376, représentée par la SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître en qualité de mandataire liquidateur,



D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale Représentative UNSA, représentée par Madame , Déléguée Syndicale OTI FRANCE SERVICES



D’autre part,




La Société OTI FRANCE SERVICES et l’Organisation Syndicale Représentative sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».




TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc155707083 \h 5
PARTIE I -LES CONSEQUENCES ENVISAGEES DU JUGEMENT DU 04 JANVIER 2024 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE OTI FRANCE SERVICES PAGEREF _Toc155707084 \h 7
I.1Historique du Groupe OVIANCE PAGEREF _Toc155707085 \h 7
I.2Activités actuelles du Groupe OVIANCE PAGEREF _Toc155707086 \h 10
I.3Origine et importances des difficultés PAGEREF _Toc155707087 \h 10
I.4Conséquences sur l’emploi PAGEREF _Toc155707088 \h 13
PARTIE II -LES MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER OU LIMITER LES RISQUES RELATIFS À LA SANTE, LA SÉCURITÉ ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIÉS PAGEREF _Toc155707089 \h 14
II.1. Communication auprès du personnel dans le cadre de la procédure PAGEREF _Toc155707090 \h 14
II.2. Sollicitation de Pôle Emploi, de la CARSAT et de la Médecine du travail PAGEREF _Toc155707091 \h 14
II.3.Mise en place d’une cellule d’écoute et de soutien psychologique PAGEREF _Toc155707092 \h 14
II.4. Mise à jour du DUERP PAGEREF _Toc155707093 \h 16
PARTIE III -LE PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE PAGEREF _Toc155707094 \h 17
III.1.Contexte PAGEREF _Toc155707095 \h 17
III.2Nombre de salariés, permanents ou non, employés au sein de la société PAGEREF _Toc155707096 \h 17
III.3Projet de licenciement collectif pour motif économique : le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé PAGEREF _Toc155707097 \h 19
III.4Répartition de l’effectif par catégories professionnelles et zones d’emploi PAGEREF _Toc155707098 \h 19
III.5Critères proposés pour l’ordre des licenciements PAGEREF _Toc155707099 \h 24
III.6Modalités d’information et de consultation du CSE et calendrier prévisionnel des licenciements PAGEREF _Toc155707100 \h 27
PARTIE IV - LE CONTENU DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI : LES MESURES DESTINEES A LIMITER LE NOMBRE DE LICENCIEMENTS PAGEREF _Toc155707101 \h 31
IV.1Recherche de solutions de reclassement interne PAGEREF _Toc155707102 \h 31
IV.2Modalités de mise en œuvre du reclassement interne PAGEREF _Toc155707103 \h 32
PARTIE V - LE CONTENU DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI : LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUE POUR FAVORISER LE RECLASSEMENT EXTERNE PAGEREF _Toc155707104 \h 33
V.1.Moyens du présent plan de sauvegarde de l’emploi PAGEREF _Toc155707105 \h 33
V.2Mesures d’aide à la formation ou à la création d’entreprise PAGEREF _Toc155707106 \h 34
V.3.Dispositif du Plan Grand Licenciement et de Cellule d’Appui à la Sécurisation Professionnelle (CASP) PAGEREF _Toc155707107 \h 36
V.4.Réunion d’information CARSAT PAGEREF _Toc155707108 \h 37
V.5.Saisine de la CPNEFP le cas échéant et recherche de solutions de reclassement externe PAGEREF _Toc155707109 \h 37
V.6.Mesures d’accompagnement pouvant être financées par l’intervention de l’AGS PAGEREF _Toc155707110 \h 38
V.7.Accompagnement des salariés par le Cabinet LHH PAGEREF _Toc155707111 \h 40
V.8.Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) PAGEREF _Toc155707112 \h 42
V.9.Compte personnel de formation (CPF) PAGEREF _Toc155707113 \h 45
V.10.Mesures spécifiques d’aides au reclassement externe pour les salariés fragilisés PAGEREF _Toc155707114 \h 45
V.11.Préavis PAGEREF _Toc155707115 \h 47
V.12.Priorité de réembauche PAGEREF _Toc155707116 \h 47
VI.13.Autorisation de congé sans solde dans l’attente du licenciement PAGEREF _Toc155707117 \h 47
VI.14.Levée des clauses de non-concurrence PAGEREF _Toc155707118 \h 47
VI.15.Indemnités de licenciement PAGEREF _Toc155707119 \h 47
VI.16.Portabilité des droits de frais de santé et de prévoyance PAGEREF _Toc155707120 \h 48
PARTIE VI – MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET DUREE DU PSE PAGEREF _Toc155707121 \h 49
VI.1.Mise en œuvre des mesures du PSE PAGEREF _Toc155707122 \h 49
VII.2.Durée du PSE PAGEREF _Toc155707123 \h 49
VII.3.Suivi du PSE PAGEREF _Toc155707124 \h 49

Annexe 1 – JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND DU 04 JANVIER 2024
Annexe 2 – PROPOSITION D’INTERVENTION DU CABINET LHH
Annexe 3 – LISTE DES POSTES OUVERTS AU RECLASSEMENT INTERNE



  • PREAMBULE
Par jugement en date du 03 juillet 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SAS OTI FRANCE SERVICES et a nommé:
  • La Selarl MANDATUM, prise en la personne de Maître Raphaël PETAVY, en qualité de mandataire judiciaire,
  • La SARL GLADEL & ASSOCIES prise en la personne de Maître Virginie DESFORGES, en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.

Par jugement du 04 janvier 2024, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a converti la procédure de redressement judiciaire de la société OTI FRANCE SERVICES en procédure de la liquidation judiciaire, désignant la SELARL MANDATUM aux fonctions de mandataire liquidateur et mettant fin à la mission de la SARL GLADEL & ASSOCIES.

Ce même jugement a autorisé une poursuite d’activité d’une durée de deux mois et ce, pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.

Cette poursuite d’activité a été autorisée par le Tribunal de commerce dans le cadre des dispositions de l’article L641-10 du Code du commerce qui prévoit que si l'intérêt des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé.

L’objectif de cette poursuite d’activité est de permettre à la société OTI FRANCE SERVICES de mener à terme des chantiers/missions et des opérations découlant de la liquidation, tel que le recouvrement du compte client, dans l’objectif de réduire le passif et ce, dans l’intérêt des créanciers de la société.

Ces opérations de liquidation judiciaire ne nécessitent toutefois le maintien en activité que d’un nombre restreint de salariés dans le cadre d’une cellule liquidative.

Ainsi, le licenciement pour motif économique du personnel occupant au sein de la société des fonctions non nécessaires aux opérations de liquidation judiciaire revêt un caractère d’urgence, la société n’ayant pas la trésorerie suffisante pour assurer le paiement des salaires post liquidation, compte tenu de l’obligation de régler le super privilège par priorité. La société devra dans ces conditions avoir recours à l’AGS, laquelle plafonne sont intervention à 45 jours de salaire post jugement de liquidation judiciaire (article L. 3253-8 5° du code du travail).

En tout état de cause, l’arrêt de toutes les activités de la société au terme de la poursuite d’activité de deux mois autorisée par le Tribunal de commerce contraint le liquidateur à envisager dès à présent la suppression de l’intégralité des postes de travail et à initier une procédure de licenciement collectif pour motif économique urgente, inévitable et indispensable à l’encontre de l’ensemble des salariés en CDI, non notifiés de leur licenciement à la date de la liquidation judiciaire.

La notification des licenciements des salariés occupant des fonctions nécessaires au bon déroulement des opérations de liquidation judiciaire dans le cadre de la cellule liquidative interviendra donc « au fil de l’eau » et au plus tard, avant le terme de la poursuite d’activité autorisée.

Le présent accord a donc été établi dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de licenciement collectif économique qui a exclusivement pour fondement l’article L 631-17 du Code du Commerce, par renvoi de l’article L. 641-10 alinéa 3 du même Code, qui dispose :

« Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, [l'administrateur] peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.

Préalablement à la saisine du juge-commissaire, [l'administrateur] met en œuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du code du travail. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que la décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-57-4 du code du travail ».



Dans ce contexte, une procédure d’information et de consultation des Instances Représentatives du Personnel a été initiée dans le cadre du redressement judiciaire, dont la première réunion du Comité d’Entreprise a été fixée au 04 juillet 2023.

La première réunion de négociation a eu lieu le 08 janvier 2024 avec l’Organisation Syndicale Représentative dans la société, aux fins de parvenir à un accord collectif majoritaire conformément aux dispositions de l’article L1233-24-2 du code du travail.

Dans le cadre de cet accord collectif, l’objectif des Parties est de bâtir un PSE le plus complet et adapté possible afin de minimiser l’impact des suppressions de poste et de mettre en œuvre toutes les mesures d’aide au reclassement possibles.

Cet accord est négocié et conclu dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires issues de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et plus particulièrement en application des articles L.1233-24-1 et L.1224-24-2 du code du travail, issus de la loi précitée.

L’objectif principal du PSE est d’aider chaque salarié impacté par le projet de licenciement à trouver un nouvel emploi compatible avec ses compétences et son expérience professionnelle. Il est structuré de façon à limiter autant que possible le nombre de salariés licenciés pour motif économique, tout en offrant une aide au reclassement à ceux dont le licenciement n’aura pu être évité.

Il prévoit la mise en œuvre de mesures destinées à faciliter le reclassement interne au sein du groupe auquel appartient la société OTI FRANCE SERVICES (ci-après, le « Groupe »).

En outre, la société s’efforcera de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour rechercher toutes possibilités de reclassement externe afin de minimiser le nombre de salariés sans emploi.

Les mesures décrites dans le présent accord ont été élaborées en application de la règlementation en vigueur. Les modifications qui pourraient dès lors intervenir entre l’élaboration du présent document et son application seraient d’application automatique et prévaudraient sur les dispositions ci-après.


CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :





LES CONSEQUENCES ENVISAGEES DU JUGEMENT DU 04 JANVIER 2024 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE OTI FRANCE SERVICES
I.1Historique du Groupe OVIANCE

  • 2001 : Fondé en 2001 par Rémi BOURDIER, le Groupe OVIANCE est spécialisé dans les services B2B principalement à destination des fournisseurs d’énergie, des entreprises de BTP et des entités publiques.


L’histoire de ce groupe, articulé autour de son fondateur historique, Monsieur BOURDIER, débute avec la société CIMA process en 2001, société spécialisée dans le domaine de la mesure industrielle. Cette société progressera de 200K€ de CA en 2001 à 700K€ en 2006.

  • 2006 : C’est en 2006, que Monsieur BOURDIER identifie une opportunité dans l’externalisation de la relève de compteur EDF.


Bénéficiant par son activité CIMA d’une expérience dans la gestion d’équipes de relève de mesure industrielle, il parvient à se faire identifier par EDF comme l’un des acteurs privés en capacité de reprendre une partie du marché de relève de compteurs électrique.

Rémy BOURDIER constitue ainsi en 2006 OTI FRANCE et connait une forte croissance de cette activité en quelques années en seulement 8 ans avec ce métier de relève de compteur EDF :
- Le CA doublera en 2 ans entre 2006 et 2008 pour s’établir à14.5M€.
- Puis chaque année la société OTI FRANCE verra son chiffre d’affaires progresser d’1M€ entre 2008 et 2014 pour atteindre 20M€ en 2014.

Ce CA est très majoritairement alimenté par la relève de compteur électrique, mais également de manière bien plus modeste par la relève des compteurs de gaz et d’eau.

  • De 2013 à 2016 : Les années 2013 à 2014 matérialisent un virage dans les activités du groupe OVIANCE, de la relève de compteurs vers la pose de compteurs LINKY.


- D’une part OVIANCE engage une première opération de croissance externe par acquisition de la société LRP en 2013 qui apporte une nouvelle compétence au groupe dans le secteur du raccordement de puissance électrique. Cette opération a pour motivation l’acquisition et l’intégration de compétences en matière de raccordement électrique à l’effet d’être retenu par ERDF comme pilote du projet : Compteurs connectés LINKY.

- En effet, l’année 2014, marque le début de ce vaste projet d’installation de compteurs connectés LINKY.

Monsieur BOURDIER a naturellement identifié dans ce projet ERDF, une disparition importante à moyen terme des activités de relève de compteur constituant l’essentiel des 20m€ de CA réalisés par son groupe en 2014.

Il va ainsi chercher à se positionner sur ce nouveau métier d’installation de compteurs en intégrant dans le groupe OVIANCE des sociétés apportant des compétences techniques dans le branchement électrique.

C’est en poursuivant cette logique qu’après LRP en 2013, ce sont les sociétés SOTALEC et CLERMONT TECHNIQUE ELECTRICITE (CTE) qui sont acquises en 2014.

Cette stratégie sera payante, puisque de 2014 à 2016, date du lancement officiel de l’installation des compteurs connectés, le groupe OVIANCE voit son chiffre d’affaires progresser de 20M€ à 42M€ en 2 ans.




Cette progression remarquable du chiffre d’affaires est la conséquence :

▪ Du maintien du chiffre d’affaires historique de relève de compteur sensiblement proche des 20M€ constatés depuis 2014,
▪ De l’intégration du chiffre d’affaires apporté par les trois sociétés acquises sur 2013 et 2014,
▪ Du développement d’un volant de chiffre d’affaires sur les activités de pose de compteurs LINKY, OTI ayant été retenu pilote sur ce projet par ERDF, comme déjà évoqué supra.

  • 2016 à 2019 : Les années 2016 à 2019 sont caractérisées par la cohabitation des activités historiques du groupe en décroissance et de la progression des activités de pose de compteur et de raccordement réseau développées depuis 2013.


À partir du lancement officiel du projet LINKY en 2016, le groupe OVIANCE et notamment OTI obtiennent un certain nombre de marchés d’installation de compteurs.

Une mécanique de substitution s’opère entre la disparition progressive des activités de relève de compteurs électriques et celle de l’installation de compteurs LINKY.

Le chiffre d’affaires progresse de 42M€ en 2016 à 45M€ en 2017 et 2018 et entame sa décroissance en 2019 avec 44.7M€.

Fin 2020, le groupe se présentait alors comme un des leaders des services techniques de proximité avec des moyens humains et matériels dimensionnés à ses 45M€ de chiffre d’affaires :


  • 2019 à 2021 : Néanmoins dès 2019 la première phase de décroissance d’activité du groupe conduisait à rechercher de nouveaux relais d’activité.

À partir de 2019, la baisse très significative des activités historiques de relève de compteur électrique et la fin proche du marché LINKY que l’on peut situer autour de 2022, encouragent de nouveau le groupe OVIANCE vers une nécessaire recherche de relais de croissance sous 3 ans maximum.




C’est dans cette optique que les activités télécom et installation de bornes de recharge sont engagées.
Sur 2019 et 2020 le groupe constitue la société OTC et se lance sur une nouvelle activité de conduite de voiture Radar, renouant ainsi avec un modèle économique proche de ses activités historiques : fournir une prestation technique de proximité.

En 2019, ENEDIS semble 85% du CA de la société OTI soit 36M€ sur 42M€.

  • 2022 à 2023 : Décrochage du chiffre d’affaires et retard ou échec dans la mise en œuvre des activités de relais de croissance.

Malheureusement les pistes de relais de croissance identifiés et les activités de substitution de marché identifiés par ENEDIS par accompagner ses sous-traitants semblent avoir été pour le groupe AVIANCE et notamment pour la société historique OTI d’une par inadapté à son modèle économique et structurel et d’autre part retardé à 2025 pour les marchés qui auraient pu correspondre au modèle de la société OTI.

La tentative de relais de croissance engagées sur les activités dites d’IRVE.

Le chiffre d’affaires s’est ainsi effondré en l’espace de deux ans.

La seule société OTI, bateau amiral de ce groupe, est passé de 39M€ de chiffre d’affaires en 2020 à 18M€ au 31/12/2022.

Organigramme du groupe :


I.2Activités actuelles du Groupe OVIANCE

Le groupe propose encore aujourd’hui, une offre de service étendue permettant de servir un large portefeuille de clients, à travers un éventail de prestations élargies : Eau, gaz et thermique.

Les activités historiques du groupe sont les suivantes :

- Les compteurs connectés :
o Relève multi-énergies
o Intégration têtes de gaines à barres
o Installation de bornes de recharge
- Activités électriques : pose de compteurs connectées de gaz et relève
Eau, gaz et thermique : maintenance et installation d’équipements thermiques et sanitaires

Depuis 2020, les 3 axes de développement sont les suivants :

- Voitures radar : Conduite de véhicules suivant un parcours prédéfini par l’Etat.

- Bornes de recharge : Installation et pose de bornes de recharge électrique chez les particuliers, entreprises, copropriétés et collectivités locales.

- Installation Télécom :
o Comptage de boîtes aux lettres dans le cadre d’estimations du nombre d’usagers de fibre potentiels. o Branchement des usagers au réseau de fibre

I.3Origine et importances des difficultés

La société OTI FRANCE SERVICES créée en 2006 s’est spécialisée dans les marchés de relève de compteurs électriques principalement pour Enedis (ERDF).

La société ENEDIS, pour répondre à une évolution technologique et pour une raison de coût, a déployé massivement sur le plan national les compteurs connectés Linky et ainsi abandonné la relève des compteurs électriques.

La société OTI FRANCE SERVICES a bénéficié de ce marché dont le déploiement massif s’est arrêté en 2021.

À compter de 2022, le chiffre d’affaires des compteurs Linky ne représentait pour OTI plus que 3,7 M€ contre 17,5M€ en 2021.

Au plus haut du déploiement, ce chiffre d’affaires a atteint près de 25M€ par an. Aujourd’hui, il reste une activité de compteurs Linky pour le marché de saturation (fin de la pose des compteurs et maintenance) mais avec un volume très faible par rapport à l’activité antérieure.

Pour pallier cette forte chute d’activité, la société OTI FRANCE SERVICES a dû diversifier ses activités avec le développement d’une activité de pose de bornes électriques et la pose d’appareils de télésurveillance et d’objets connectés.

ENEDIS a confié une nouvelle activité à OTI FRANCE SERVICES de distribution (colonne montante et raccordements) en attendant le déploiement massif des compteurs Nouveaux Linky mais prévu seulement à compter de 2025).

La société OTI FRANCE SERVICES, par la force des choses, s’est peu à peu éloignée de son métier historique de relève puis de pose de compteurs électriques, pour s’orienter vers un métier qui relève plus de la gestion de chantiers.

Le développement des nouvelles activités confiées par ENEDIS et la pose de bornes électriques sont des activités qui nécessitent un savoir-faire de gestion de chantiers avec l’appel à des sous-traitants pour des travaux de génie civile.

Elles ont également nécessité un renforcement important des fonctions support (management intermédiaire).

Il s’avère que ces activités mal maîtrisées par OTI FRANCE SERVICES, fortement consommatrices de BFR n’ont pas été rentables.

L’organisation actuelle de la société OTI FRANCE n’est plus en adéquation avec les marchés nationaux puisque ces marchés ne sont pas forcément sur les lieux d’implantation des agences avec pour conséquence des frais additionnels. Cette mutation a nécessité des apports importants par la société Holding OVIANCE pour soutenir sa filiale.

Le compte courant constaté avec la société holding atteint 9,4m€ au 30 juin 2023. OTI FRANCE SERVICES a sollicité également ses partenaires bancaires historiques pour obtenir des PGE à hauteur de 3,5m€ en 2022.

Face à cette situation fortement dégradée et sans perspective à court terme pour redresser la Société, OTI FRANCE SERVICES a souhaité bénéficier d’une procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte en date du 03 juillet 2023 par un jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND.

Le 04 septembre 2023, après deux mois de période d’observation, les premiers diagnostics sur la situation et les perspectives de la société OTI ont indiqué qu’un appel d’offre, avec une date limite fixée le 15 novembre 2023.

En effet, la société OTI FRANCE SERVICES se trouvait dans l’impossibilité de faire homologuer un plan de continuation subissant, depuis plusieurs mois, une diminution significative de son chiffre d’affaires suite à la disparition des marchés pour raisons technologiques.

Dans ces conditions, face à ces premières difficultés, la société OTI FRANCE SERVICES avait déjà engagé deux plans de restructurations (PSE) lesquels n’ont toutefois pas été suffisants et conduisant ainsi à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Par ailleurs en dépit de la décroissance actuelle des marchés réalisés par la société OTI FRANCE SERVICES, une reprise d’activité liée notamment au nouveau changement des compteurs LINKY est identifiée à compter de la fin de l’année 2025.

Cette hypothèse de reprise d’activité nécessitait cependant pour la société OTI FRANCE SERVICES de bénéficier tant d’un bridge de trésorerie que d’une nouvelle restructuration de ses charges fixes.




Ainsi, il a été d’une part, engagé des échanges avec ENEDIS lesquels n’ont pas été concluants et d’autre part, les réflexions sur le redimensionnement des frais indirects (autour des 385K€), et sur la mobilité des équipes, lesquelles, n’ont néanmoins pas permis d’envisager une poursuite d’activité dans le cadre d’un plan de continuation. 

Dans ces conditions, un appel d’offres a été engagé afin d’envisager toute alternative à la liquidation judiciaire.

Ainsi, au vu des prévisions de trésorerie réactualisées en octobre 2023, la date limite de dépôt des offres a été fixée au 15 novembre 2023 à 18h00.

Une publicité a été effectuée via :
  • Le journal Les Echos édition du 20 et 21 octobre 2023,
  • Le site du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires,
  • Le site de l’ASPAJ,
  • Le site MAYDAY.

Or, les quelques candidats ayant étudié le dossier de reprise n’ont pas souhaité se positionner en raison d’un manque de pérennité et de rentabilité des marchés.

Ainsi, au vu d’un cash burn mensuel d’environ 500 K€ et d’une trésorerie permettant seulement de financer les salaires jusqu’à la fin du mois de décembre 2023, il n’a pas semblé envisageable de relancer une nouvelle procédure d’appel d’offres.  

Dans ces conditions, il est apparu qu’aucune proposition tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise n’apparaissait possible en redressement judiciaire, conduisant ainsi à solliciter, lors de l’audience du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 14 décembre 2023, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire de la société OTI France Services à compter du mois de janvier 2024.

Situation économique et Financière de chacune des autres filiales du groupe OVIANCE


  • OGETHERM : activité de maintenance thermique et plomberie. Entité nouvellement créée afin de reprendre l’activité de SOTALEC dont le nom évoque trop l’électricité et qui va donc disparaître (résultat déficitaire en 2020). Structure d’un effectif de 19 salariés. Contrat important avec GRDF (réglages chaudières, Hauts-de-France), interventions plomberie-robinetterie pour le compte des bailleurs sociaux, et contrats de maintenance chaudières avec les particuliers. Nous prévoyons un développement de l’activité particuliers sur la région Hauts de France en 2024.
C.A. 2022 : 1,3 M€. Prévision CA 2023 : 2 M€.

  • LRP (Liaison Raccordement Puissance) : raccordement électrique pour les entreprises via des courants forts, Tableau Général Basse Tension, et gaines à barre. Structure d’un effectif de 11 salariés. Activité principalement en B2B dans le secteur du BTP. Nombreux marchés en région parisienne. L’année 2020 a été très compliquée du fait du ralentissement de l’activité et du report de nombreux chantiers, ce qui a engendré une perte. Les années 2021-2022 ont vu revenir les chantiers reportés de 2020.
C.A. 2022 : 2 M €. Prévisions CA 2023 : 2.5 M€

  • OTC : activité de conduite de voitures radar avec le ministère de l’Intérieur. Début d’activité en 2020. Effectif de 72 salariés sur le marché Pays de Loire et Bourgogne Franche Comté.
C.A. 2022 : 4.7 M€ Prévisions C.A. 2023 : 6.7 M€

  • CTE : activité de service à la personne. Entité de facturation uniquement. Aucun salarié.
C.A. 2022 174 k€ - Prévisions 2023 : 175 k€

  • CABLAGE OCCITAN : Activité de raccordement électrique et Travaux de terrassement. Structure d’un effectif de 11 salariés. Activité en B2B et B2C dans le secteur du BTP. Structure d’un effectif de 11 salariés basé à Toulouse et intervenant sur l’Occitanie.
C.A. 2022 : 2 M€ Prévisions C.A. 2023 : 3 M€

I.4Conséquences sur l’emploi

Face à cette situation fortement dégradée et sans perspective d’homologation d’un plan de continuation ni même de cession, l’administrateur judiciaire a été contraint de solliciter la liquidation judiciaire de la société.

Ainsi, par jugement en date du 04 janvier 2024, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a converti la procédure de redressement judiciaire de la société OTI FRANCE SERVICES en procédure de la liquidation judiciaire, désignant la SELARL MANDATUM aux fonctions de mandataire liquidateur et mettant fin à la mission de la SARL GLADEL & ASSOCIES.

Ce même jugement a autorisé une poursuite d’activité d’une durée de deux mois et ce, pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.


Cette poursuite d’activité a été autorisée par le Tribunal de commerce dans le cadre des dispositions de l’article L641-10 du Code du commerce qui prévoit que si l'intérêt des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé.

L’objectif de cette poursuite d’activité est de permettre à la société OTI FRANCE SERVICES de mener à terme des chantiers/missions et des opérations découlant de la liquidation, tel que le recouvrement du compte client, dans l’objectif de réduire le passif et ce, dans l’intérêt des créanciers de la société.

Ces opérations de liquidation judiciaire ne nécessitent toutefois le maintien en activité que d’un nombre restreint de salariés dans le cadre d’une cellule liquidative.

Ainsi, le licenciement pour motif économique du personnel occupant au sein de la société des fonctions non nécessaires aux opérations de liquidation judiciaire revêt un caractère d’urgence, la société n’ayant pas la trésorerie suffisante pour assurer le paiement des salaires post liquidation, compte tenu de l’obligation de régler le super privilège par priorité. La société devra dans ces conditions avoir recours à l’AGS, laquelle plafonne sont intervention à 45 jours de salaire post jugement de liquidation judiciaire (article L. 3253-8 5° du code du travail).

En tout état de cause, l’arrêt de toutes les activités de la société au terme de la poursuite d’activité de deux mois autorisée par le Tribunal de commerce contraint le liquidateur à envisager dès à présent la suppression de l’intégralité des postes de travail et à initier une procédure de licenciement collectif pour motif économique urgente, inévitable et indispensable à l’encontre de l’ensemble des salariés en CDI, non notifiés de leur licenciement à la date de la liquidation judiciaire.

La notification des licenciements des salariés occupant des fonctions nécessaires au bon déroulement des opérations de liquidation judiciaire dans le cadre de la cellule liquidative interviendra donc « au fil de l’eau » et au plus tard, avant le terme de la poursuite d’activité autorisée.


LES MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER OU LIMITER LES RISQUES RELATIFS À LA SANTE, LA SÉCURITÉ ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIÉS
Consciente des conséquences sociales et humaines qu’implique la restructuration envisagée sur le fondement de l’article L 631-17 du Code du Commerce, par renvoi de l’article L. 641-10 alinéa 3 du même Code, la société mettra en œuvre les mesures suivantes :


II.1. Communication auprès du personnel dans le cadre de la procédure
Le personnel sera informé sur le déroulement de la procédure et ses différentes étapes tout en respectant les prérogatives informatives et consultatives des institutions représentatives du personnel.

À cet effet, des notes d’information seront régulièrement établies par le liquidateur aux principales étapes de la procédure, dans l’objectif de répondre aux inquiétudes et aux interrogations du personnel.

Ces informations seront disponibles :

  • sur le site extranet de la SELARL MANDATUM,
  • sur le site du CSE (GLADY).

II.2. Sollicitation de Pôle Emploi, de la CARSAT et de la Médecine du travail

Le liquidateur sollicitera :

  • Le Pôle Emploi pour solliciter l’organisation de réunions d’information sur les dispositifs d’accompagnement d’aide au retour à l’emploi et de prise en charge, et notamment le dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle,


  • La CARSAT pour l’organisation de réunions d’information retraite à destination particulièrement des salariés âgés de plus de 55 ans.

  • La Médecine du travail

La Médecine du travail a pour rôle de prévenir, conseiller et orienter les salariés et les employeurs en matière de santé au travail.

Dans ce contexte particulier, les services de médecine au travail sont informés de la liquidation judiciaire de la Société et de ses conséquences, pour adapter leur surveillance à cette situation.


II.3.Mise en place d’une cellule d’écoute et de soutien psychologique

Le liquidateur mettra en place une cellule d’écoute

et de soutien psychologique à destination des salariés sera mise en place. Cette cellule d’écoute sera ouverte à partir du 16 janvier 2024.


Pour mémoire, son rôle sera d’écouter, d’informer, d’orienter et d’accompagner les salariés éprouvant des difficultés personnelles

L’objectif de cette cellule d’écoute est de permettre à chaque personne qui le souhaite, sur la base du volontariat, d’échanger librement et confidentiellement avec un spécialiste tiers à l’entreprise via un numéro de téléphone unique. Chaque salarié pourra exposer sa situation, ses interrogations ou autres questionnements, son vécu et son ressenti par rapport à une situation qui peut être difficile à vivre pour soi ou dans son entourage personnel et familial.

Cette action d’écoute et de soutien psychologique est confié au Cabinet LHH.


Le service proposé est un service d’accueil téléphonique par un psychologue, mis à la disposition des salariés :

  • Avec un numéro ouvert à l’ensemble du personnel 24h/24h et 7j/7 permettant de bénéficier de l’écoute d’un psychologue spécialisé, titulaire d’un diplôme d’Etat,
  • Appel anonyme, gratuit, non enregistré, sans attente, ni rendez-vous,
  • Basé sur le volontariat,
  • Accompagnant tout problème psychologique et pratique

Ce dispositif s’articule autour des règles de fonctionnement suivantes :

  • Le strict respect des règles de déontologie, en particulier la confidentialité des échanges et l’anonymat si la personne le souhaite,
  • La neutralité et la prise de distance nécessaire au traitement de chaque situation,
  • L’alerte des acteurs concernés dans l’organisation lorsque la détresse d’un salarié est manifeste et qu’il est en danger, en accord e/ou en collaboration avec celui-ci.


Extraits de la présentation du Cabinet LHH relative à la cellule d’écoute et de soutien psychologique mise en place :










La présentation complète des services d’écoute et de soutien psychologique est jointe en

ANNEXE du présent document.


Le flyer du Cabinet LHH pour présentation du dispositif sera diffusé auprès des salariés via le site du Liquidateur et par voie postale.

II.4. Mise à jour du DUERP


Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) a été mis à jour comme suit  :





LE PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE

III.1.Contexte

Par jugement en date du 03 juillet 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la

SAS OTI FRANCE SERVICES et a nommé:

  • La Selarl MANDATUM, prise en la personne de Maître Raphaël PETAVY, en qualité de mandataire judiciaire,
  • La SARL GLADEL & ASSOCIES prise en la personne de Maître Virginie DESFORGES, en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.

Par jugement du 04 janvier 2024, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a converti la procédure de redressement judiciaire de la société

OTI FRANCE SERVICES en procédure de liquidation judiciaire, désignant Maître Raphaël PETAVY aux fonctions de mandataire liquidateur et mettant fin à la mission de la SARL GLADEL & ASSOCIES.


Ce même jugement a autorisé une poursuite d’activité pour une durée de deux mois.

III.2Nombre de salariés, permanents ou non, employés au sein de la société

Au 08 janvier 2024, l’effectif de la société OTI FRANCE SERVICES est de 243 contrats de travail à durée indéterminée (« CDI »).

La répartition de l’effectif est la suivante :


Effectif CDI

EMPLOYES

AGENTS DE MAITRISE

CADRES

TOTAL

180

45

18

243

 

Age moyen

40

40

40

Ancienneté moyenne

4,65

6,50

9,60



Répartition par genre

Nombre

%

Femme
47
19,3 %
Homme
196
80,7 %

Total général

243

=SUM(ABOVE)*100 \# "0,00%" 100,00%













CATEGORIE

GENRE

TOTAL

AGENT MAITRISE
FEMME
14

 

HOMME
32

Total AGENT MAITRISE

46

CADRE
FEMME
4

 

HOMME
13

Total CADRE

17

EMPLOYE
FEMME
29

 

HOMME
151

Total EMPLOYE

180

Total général

243

LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\FabienneDELORME\\OneDrive - Alixia Support\\Documents\\DOSSIERS FABIENNE\\OTI FRANCE\\2023.12.22 - Liste prévisionnelle du personnel OTI.xlsx" Feuil1!L3C5:L13C7 \a \f 4 \h

















Répartition par âge

Nombre

%

Moins 35 ans
82
33,40 %
De 35 à moins de 45 ans
92
38,40 %
De 45 ans à moins de 50 ans
26
10,60 %
De 50 ans à moins de 55 ans
21
8,60 %
55 ans et plus
22
9,00 %

Total général

243

=SUM(ABOVE)*100 \# "0,00%" 100,00%



Répartition par ancienneté

Nombre

%

Moins de 5 ans
141
57,50 %
De 5 ans à moins de 10 ans
60
24,90 %
De 10 ans à moins de 15 ans
20
8,60 %
15 ans et plus
22
9,00 %

Total général

243

=SUM(ABOVE)*100 \# "0,00%" 100,00%










Répartition par statut

Nombre

%

Employés
180
73,46 %
Agents de maîtrise
45
19,19 %
Cadre
18
7,35 %

Total général

243

=SUM(ABOVE)*100 \# "0,00%" 100,00%



La société n’emploie au 08 janvier 2024 aucun salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.


III.3Projet de licenciement collectif pour motif économique : le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé

Dans le contexte ci-dessus décrit, la liquidation judiciaire entraînera, au terme de la poursuite d’activité autorisée, l’arrêt total et définitif des activités de la société OTI FRANCE SERVICES et contraint dès à présent à mettre en œuvre un projet de restructuration conduisant à la suppression de l’ensemble des 243 postes de travail en CDI existants dans la société.

Un projet de licenciement collectif pour motif économique doit donc être initiée. Le nombre de licenciements pour motif économique envisagé, soit 243, conduit à envisager la mise en œuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi associé.


III.4Répartition de l’effectif par catégories professionnelles et zones d’emploi

III.4.1Définition de la catégorie professionnelle

Selon la jurisprudence, la notion de catégorie professionnelle concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune et permettant la permutabilité des postes entre eux en raison de leurs caractères fongibles.

Le cas échéant, la caractérisation de l‘appartenance à une même catégorie professionnelle doit tenir compte des acquis de l’expérience professionnelle pour apprécier l’existence d’une formation professionnelle commune. Toutefois c’est à la condition que de tels acquis équivalent à une formation complémentaire qui excède l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur.


L’application concrète de cette notion, telle qu’interprétée par la jurisprudence, repose sur la notion d’interchangeabilité, qui nécessite le respect de deux règles essentielles :
  • L'employeur doit prendre en compte, lors de l'établissement de l'ordre des licenciements, les fonctions réellement exercées par les intéressés et non une qualification théorique.
  • L'employeur doit comparer les situations de salariés qui exercent les mêmes fonctions et tenir compte d'éventuelles différences dans l'exercice de ces fonctions.

Ainsi deux salariés occupant deux postes différents peuvent appartenir à la même catégorie professionnelle. Inversement des salariés possédant un même intitulé de poste, peuvent appartenir à deux catégories distinctes si leurs fonctions réelles sont très différentes.

III.4.2Répartition des effectifs par catégories professionnelles et zones d’emploi

Au 08 janvier 2024, l’effectif de la société OTI FRANCE SERVICES est de 243 contrats de travail à durée indéterminée (« CDI »). La répartition de l’effectif par catégories professionnelles et par zones d’emploi et classification est la suivante :

  • Zone d’Emploi : AIX PROVENCE

Catégories Professionnelles

AGENT MAITRISE

EMPLOYE

Total

ASSISTANT OPERATIONNEL

1
1
CHEF D'EQUIPE
1
1
2
TECHNICIEN MULTI ACTIVITE VIP

2
2
TECHNICIEN MULTIACTIVITE

1
1

Total général

1

5

6


  • Zone d’Emploi : BESANCON

Catégories Professionnelles

EMPLOYE

Total

TECHNICIEN ELECTRICIEN
1
1
TECHNICIEN LINKY
2
2

Total général

3

3


  • Zone d’Emploi : BORDEAUX

Catégories Professionnelles

AGENT MAITRISE

CADRE

EMPLOYE

Total

ASSISTANT OPERATIONNEL


2
2
CHEF D'EQUIPE
1


1
PLANIFICATEUR


1
1
RESPONSABLE D'AGENCE

1

1
TECHNICIEN GAZ


1
1
TECHNICIEN IRVE


2
2
TECHNICIEN MULTIACTIVITE


6
6
TECHNICIEN RENOUVELLEMENT COMPTEURS GAZ


1
1

Total général

1

1

13

15


  • Zone d’Emploi : CAEN

Catégories Professionnelles

EMPLOYE

Total

TECHNICIEN LINKY
1
1

Total général

1

1


  • Zone d’Emploi : CARCASSONNE - LIMOUX

Catégories Professionnelles

AGENT MAITRISE

CADRE

EMPLOYE

Total

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
1


1
RESPONSABLE D'AGENCE

1

1
TECHNICIEN IRVE


4
4

Total général

1

1

4

6









  • Zone d’Emploi : CLERMONT FERRAND

Catégories Professionnelles

AGENT MAITRISE

CADRE

EMPLOYE

Total

AIDE COMPTABLE
1


1
ASSISTANT CHARGE D'AFFAIRES
1


1
ASSISTANT LOGISTIQUE


1
1
ASSISTANT OPERATIONNEL


4
4
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE


2
2
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE PARC


1
1
CHARGE D’AFFAIRES
2


2
CHEF DE PROJET DEVELOPPEMENT
1


1
CHEF D'EQUIPE
1


1
COMPTABLE
2


2
DIRECTEUR DES OPERATIONS

1

1
GESTIONNAIRE D'ACTIVITE
1


1
GESTIONNAIRE FACTURATION
1


1
GESTIONNAIRE PAIE CONFIRME
1


1
GESTIONNAIRE RH
1


1
PREPARATEUR DE TRAVAUX


1
1
RESPONSABLE CALL CENTER
1


1
RESPONSABLE D’AFFAIRES

1

1
RESPONSABLE D'ACTIVITE

2

2
RESPONSABLE DES OPERATIONS

3

3
RESPONSABLE METIER OTI

1

1
RESPONSABLE PARCS

2

2
RESPONSABLE SI

1

1
TECHNICIEN PHOTOVOLTAIQUE


2
2

Total général

13

11

11

35


  • Zone d’Emploi : LA ROCHE-SUR-YON

Catégories Professionnelles

EMPLOYE

Total

TECHNICIEN DISTRIBUTION ELECTRIQUE
3
3

Total général

3

3


  • Zone d’Emploi : LE CREUSOT- MONTCEAU

Catégories Professionnelles

AGENT MAITRISE

CADRE

EMPLOYE

Total

CHEF D'EQUIPE
2


2
RESPONSABLE D'AGENCE

1

1
TECHNICIEN DISTRIBUTION ELECTRIQUE


1
1
TECHNICIEN LINKY


2
2
TECHNICIEN RENOUVELLEMENT COMPTEURS EAU


2
2

Total général

2

1

5

8






  • Zone d’Emploi : LILLE

Catégories Professionnelles

AGENT MAITRISE

CADRE

EMPLOYE

Total

CHEF D'EQUIPE
3


3
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
3


3
PLANIFICATEUR


2
2
RESPONSABLE D'AGENCE

1

1
TECHNICIEN GAZ


20
20
TECHNICIEN IRVE


1
1
TECHNICIEN LINKY


2
2
TECHNICIEN RENOUVELLEMENT COMPTEURS EAU


3
3

Total général

6

1

28

35


  • Zone d’Emploi : LYON

Catégories Professionnelles

AGENT MAITRISE

EMPLOYE

Total

ASSISTANT OPERATIONNEL

1
1
CHEF D'EQUIPE
1

1
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
2

2
TECHNICIEN IRVE

1
1
TECHNICIEN LINKY

1
1
TECHNICIEN MULTIACTIVITE

7
7

Total général

3

10

13


  • Zone d’Emploi : MONTLUCON

Catégories Professionnelles

AGENT MAITRISE

Total

CHEF D'EQUIPE
1
1

Total général

1

1


  • Zone d’Emploi : NANCY

Catégories Professionnelles

AGENT MAITRISE

CADRE

EMPLOYE

Total

CHEF D'EQUIPE
2


2
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
2


2
PLANIFICATEUR


1
1
RELEVEUR DE COMPTEURS


1
1
RESPONSABLE D'AGENCE

1

1
TECHNICIEN DISTRIBUTION ELECTRIQUE


2
2
TECHNICIEN IRVE


1
1
TECHNICIEN MULTIACTIVITE


5
5
TECHNICIEN RENOUVELLEMENT COMPTEURS EAU


1
1

Total général

4

1

11

16









  • Zone d’Emploi : NANTES

Catégories Professionnelles

AGENT MAITRISE

CADRE

EMPLOYE

Total

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
3


3
RESPONSABLE D'AGENCE

1

1
TECHNICIEN DISTRIBUTION ELECTRIQUE


6
6

Total général

3

1

6

10


  • Zone d’Emploi : BRESSUIRE (agence de PARTHENAY)

Catégories Professionnelles

AGENT MAITRISE

EMPLOYE

Total

CHEF D'EQUIPE
2

2
PLANIFICATEUR

1
1
RELEVEUR DE COMPTEURS

6
6
TECHNICIEN LINKY

7
7

Total général

2

14

16


  • Zone d’Emploi : RENNES

Catégories Professionnelles

AGENT MAITRISE

EMPLOYE

Total

ASSISTANT OPERATIONNEL

2
2
CHEF D'EQUIPE
6

6
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
1

1
MAGASINIER

1
1
PLANIFICATEUR

1
1
TECHNICIEN DISTRIBUTION ELECTRIQUE

6
6
TECHNICIEN ELECTRICIEN

1
1
TECHNICIEN GAZ

2
2
TECHNICIEN LINKY

26
26
TECHNICIEN MULTIACTIVITE

18
18

Total général

7

57

64


  • Zone d’Emploi : VERSAILLES – SAINT QUENTIN

Catégories Professionnelles

AGENT MAITRISE

CADRE

EMPLOYE

Total

CHEF D'EQUIPE
1

1
2
RELEVEUR DE COMPTEURS


1
1
RESPONSABLE D'AGENCE

1

1
TECHNICIEN IRVE


1
1
TECHNICIEN MULTIACTIVITE


4
4
TECHNICIEN RENOUVELLEMENT COMPTEURS EAU


1
1
TECHNIICIEN GAZ


1
1

Total général

1

1

9

11


Néanmoins, tous les emplois étant supprimés, cette répartition n’a pas vocation à s’appliquer dans la présente procédure.


La société n’emploie au 08 janvier 2024 aucun salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.


III.5Critères proposés pour l’ordre des licenciements

III.5.1Cadre juridique

Aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail :

"Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article ».

Les salariés de la société OTI FRANCE SERVICES bénéficient des dispositions de la convention collective nationale des Prestataires de Service dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098). Cette convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives aux critères d’ordre de licenciement.

Le périmètre d’application des critères d’ordre est la zone d’emploi.

Cela posé, il est rappelé que, sous réserve de l’autorisation préalable du juge-commissaire, l’intégralité des postes de travail seraient supprimés ; en conséquence, les critères d’ordre n’auront pas vocation à s’appliquer dans la présente procédure.


III.5.2Modalités d’application des critères

Les critères d’ordre des licenciements servent à déterminer le ou les salariés qui seront visés par une mesure de licenciement économique lorsqu’un choix doit être fait au sein d’une catégorie professionnelle et d’une zone d’emploi.

Les critères d’ordre des licenciements n’ont donc pas vocation à s’appliquer lorsque, sur le périmètre considéré, le licenciement économique de tous les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle doit être envisagé ou lorsqu’il est envisagé un licenciement économique au sein d’une catégorie professionnelle ne comptant qu’un seul salarié.

Dans la mesure où il est envisagé la suppression de tous les postes existants au sein de la société et, ce faisant, le licenciement économique de tous les salariés de la société (à l’exception des salariés pour lesquels une procédure de licenciement pour un motif personnel aurait été initiée et des salariés déjà notifiés de leur licenciement), les critères d’ordre des licenciements n’auront pas vocation à s’appliquer.

Ils pourraient toutefois s’appliquer dans le cadre de la mise en œuvre du reclassement interne si plusieurs salariés concernés par le projet de licenciement répondaient favorablement à une même offre de reclassement interne. Ils seraient alors appréciés à la date du 04 janvier 2024.


III.5.3Pondération des critères d’ordres de licenciements

  • Ancienneté de service dans l’entreprise/groupe :

Moins de 3 ans 0 point
De 3 ans à moins de 6 ans 5 points
De 6 ans à moins de 11 ans 10 points
De 11 ans à moins de 21 ans 15 points
De 21 ans et plus20 points


  • Age :

Moins de 27 ans 0 point
De 27 ans à moins de 36 ans 2 points
De 36 ans à moins de 46 ans 4 points
De 46 ans à moins de 56 ans6 points
A partir de 56 ans10 points

  • Charges de famille (1) :
Aucune personne à charge0 point
1 personne à charge 2 points
2 personnes à charge4 points
3 personnes à charge6 points
Plus de 3 personnes à charge8 points

Parent isolé (2) 2 points supplémentaires

  • Situation de famille :

Célibataire1 point
Marié, pacsé, concubinage notoire2 points

  • Handicap (3) :
5 points supplémentaires pour les salariés reconnus handicapés

  • Qualités professionnelles :

Les points attribués au titre des qualités professionnelles doivent impérativement reposer sur des éléments objectifs et vérifiables. La société n’a pas mis en place un système d’évaluation des qualités professionnelles pouvant servir de base à l’évaluation des qualités professionnelles des salariés.

Dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, la société considère qu’il est impossible, au regard de la situation actuelle, de prévoir la mise en place d’entretiens individuels d’évaluation, lesquels n’ont pu être réalisés en 2023, pouvant dans un second temps servir de base à l’évaluation des qualités professionnelles de chaque salarié.

Dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, la société prendra en compte les éléments objectifs suivants :
- la productivité,
- le présentéisme ;
- les manquements disciplinaires des salariés lors de l’exécution de ses missions ;

Aussi, il est proposé d’attribuer les points suivants comme suit :

  • Productivité / encadrement


Cette cotation est basée sur la quantité de primes de productivité ou d’encadrement perçue sur les 12 derniers mois glissants, comme suit :

  • Minimum de 3 primes sur la période : 1 point
  • Moins de 3 primes sur la période : 0 point

  • Nombre de jours d’absence injustifiée au cours des 12 mois précédents la date d’application des critères d’ordre de licenciements :


  • Aucune absence injustifiée : 2 points
  • Une absence injustifiée ou plus : 0 point



Sont considérées comme absences justifiées : les arrêts maladie classique, les accidents du travail, les hospitalisations, le congé maternité, le congé paternité, le droit de retrait (article L4131-1 du code du travail), l’activité partielle mais également les jours de grève ainsi que les jours de congés d’origine légale, conventionnelle ou locale.

  • Nombre de sanctions disciplinaires à l’exclusion des sanctions disciplinaires consécutives à une ou des absences injustifiées au cours des 12 mois précédents la date d’application des critères d’ordre de licenciements :


  • Aucune mesure disciplinaire : 2 points
  • Au moins une mesure disciplinaire : 0 point

Chaque salarié se verra ainsi attribuer un total de points qui permet d’établir un classement dans la catégorie professionnelle concernée, et ainsi de dresser l’ordre des licenciements.

Départage en cas d’égalité de points :

Les salariés licenciés seront ceux qui auront obtenu le moins de points (prise en compte du total des points), au sein de chaque catégorie professionnelle, après application des critères définis ci-dessus.

En cas d’égalité de points, le départage final sera obtenu en tenant compte de l’ancienneté (le salarié ayant l’ancienneté la plus importante sera privilégié donc maintenu), et dans l’hypothèse d’une nouvelle égalité, il sera pris en compte l’âge (date de naissance) en donnant priorité au salarié le plus âgé.

III.5.4Définitions

  • Personne à charge

Sont considérées comme personne à charge les personnes fiscalement à charge, à savoir :

  • Les enfants légitimes, adoptifs, naturels (filiation légalement établie) ou recueillis (si le salarié en assure l’entretien exclusif) âgés de moins de 18 ans ;
  • Les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal (jusqu’à 21 ans ou 25 ans s’ils sont étudiants) ;
  • Les enfants handicapés quel que soit leur âge s’ils sont hors d’état de subvenir à leurs besoins ;
  • Les personnes invalides autres que le conjoint ou les enfants si elles vivent en permanence sous le toit du foyer et si elles sont titulaires de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou de la carte d’invalidité d’au moins 80% (article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles) sans qu’aucune condition d’âge ou de revenus ne soit exigée.

Un enfant sera considéré « à charge » à condition qu’il figure sur le foyer fiscal d’un des parents, sous réserve que le conjoint réside à la même adresse. Le versement d’une pension alimentaire à un enfant ne permet pas de le considérer comme personne à charge. Il en est de même des pensions versées dans le cadre d’une obligation alimentaire à des ascendants notamment faisant l’objet d’un hébergement en structure médicalisée.

Afin de justifier du nombre de personnes à charge, il sera demandé de manière obligatoire de joindre une copie de l’avis d’imposition 2023 (sur les revenus 2022), le cas échéant un certificat de scolarité et tout autre justificatif complémentaire pour les enfants nouvellement nés et n’apparaissant donc pas sur l’avis d’imposition (il convient de transmettre l’extrait d’acte de naissance ou la copie du livret de famille).

  • Parent isolé

Est considéré comme parent isolé, et bénéficie en conséquence d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de l’impôt sur le revenu, la personne célibataire, divorcée ou séparée vivant et élevant seule un ou des enfant(s) ou ayant recueilli une personne invalide sous son toit, à la condition que le salarié ait toujours au moins un enfant fiscalement à charge. Afin de justifier du statut de parent isolé, le salarié doit obligatoirement joindre une copie de son dernier avis d’imposition.

  • Personne reconnue comme handicapée


Ce sont les salariés ayant la reconnaissance de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Sont également reconnues handicapées, les personnes bénéficiant de l’obligation d’emploi définie par l’article L. 5212-13 du code du travail :
  • Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles titulaires d’une rente pour incapacité permanent au moins égale à 10 % ;
  • Les titulaires d’une pension d’invalidité, lorsque leur invalidité réduit d’au moins 2/3 leur capacité de travail ou gain ;
  • Les titulaires d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou d’une carte d’invalidité (taux de 80 %) ;
  • Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés ;
  • Les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité aux victimes de guerre, aux victimes d’actes terroristes ;
  • Les bénéficiaires d’une rente d’invalidité de sapeur-pompier volontaire en raison d’un accident ou d’une maladie survenue ou contractée en service.


III.6Modalités d’information et de consultation du CSE et calendrier prévisionnel des licenciements

III.6.1Cadre juridique

Le projet de licenciement intervenant pendant la poursuite d’activité autorisée par jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 04 janvier 2024 convertissant en procédure de liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société OTI FRANCE SERVICES du 03 juillet 2023, avec poursuite d’activité pour une durée de 2 mois, il sera fait application des dispositions de l’article L 631-17 du Code de Commerce par renvoi de celles de l’article L. 640-10 alinéa 3 du même Code.

Cet article explicite les étapes de la procédure :

1° - Consultation du Comité Social et Economique (article L. 1233-58, I° du Code du travail) :


Les modalités d’information et de consultation du CSE sont régies par les dispositions de l’articleL 1233-58 du code du travail.

En application de cet article, il est précisé que :
  • Il n’est pas obligatoire de procéder à plusieurs réunions des membres du CSE,
  • Il n’y a pas de délai à respecter entre les réunions.

2° - Décision administrative de la DREETS

La DREETS dispose d’un délai de 4 jours pour instruire une décision de validation du présent accord. Ce délai court à compter de la date de la réunion du CSE au cours de laquelle il est consulté pour avis.

3° - Ordonnance du juge-commissaire autorisant à procéder aux licenciements pour motif économique


Le liquidateur communique au juge-commissaire la décision administrative de validation du plan de sauvegarde de l’emploi rendue par la DREETS. Le juge-commissaire s’assure que les licenciements ont un caractère urgent, inévitable et indispensable. La notification des licenciements ne peut intervenir qu’après réception de l’ordonnance du juge-commissaire.

III.6.2Calendrier prévisionnel de procédure

Ce calendrier est communiqué à titre indicatif et pourra être amené à évoluer au fur et à mesure de la mise en œuvre de la procédure de restructuration et de licenciement pour motif économique en découlant :




04/01/2024

Conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité autorisée d’une durée de deux mois

05/01/2024
Recherche de solutions de reclassement interne et interrogation du groupe sur la possibilité d’allouer un budget pour le financement de mesures d’aide au reclassement
08/01/2024

Réunion extraordinaire de négociation avec l’Organisation Syndicale Représentative


09/01/2024

Signature de l’accord collectif valant Plan de Sauvegarde de l’Emploi

Convocation CSE à une réunion avec ordre du jour, avec en annexes l’accord collectif valant PSE et la note d’information sur les conséquences envisagées du jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société (livre II)

Invitation de l’inspection du travail, de la Carsat et de la médecine du travail

Information DREETS / Ouverture du portail RUPCO – PSE

Saisine de l’AGS, pour une demande de prise en charge des mesures d’accompagnement accessoires

Courrier CPNEFP, le cas échéant
15/01/2024

Réunion extraordinaire du CSE pour :


  • Approbation de procès-verbal de la réunion du CSE du 03/01/2024

  • Information et consultation sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et ses modalités d’application,

  • Examen du projet de livre II (note économique)
  • Réponses aux questions des représentants du personnel
  • Recueil de l’avis du CSE sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et ses modalités d’application.

  • Information du CSE sur l’accord collectif relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique (intégrant le PSE)

  • Présentation de l’accord collectif
  • Réponses aux questions des représentants du personnel
  • Recueil de l’avis du CSE sur la mise en œuvre anticipée du reclassement interne.

  • Information et consultation sur les conséquences de la restructuration et du projet de licenciement collectif pour motif économique en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

  • Examen des conséquences de la restructuration et du projet de licenciement collectif pour motif économique en matière de santé, sécurité et conditions de travail
  • Réponses aux questions des représentants du personnel
  • Recueil de l’avis du CSE sur les conséquences de la restructuration et du projet de licenciement collectif pour motif économique en matière de santé, sécurité et conditions de travail.



  • Information et consultation sur les modalités de la réunion extraordinaire du CSE à venir pour avis et vote sur le projet de licenciement pour motif économique des salariés protégés (déroulement à distance de la réunion et recours au vote électronique),


  • Désignation des membres de la commission de suivi du PSE,

  • Questions diverses,


  • Présentation de la Prestation Grand Licenciement, par France Travail et LHH/AFPA.

Saisine de la DREETS pour demande de validation de l’accord collectif signé


[16/01/2024]

Mise en œuvre anticipée du reclassement interne : envoi des propositions de reclassement interne alternatif aux suppressions de postes (délai de réflexion de 4 jours francs).

4 jours calendaires après la saisine de la DREETS

[19/01/2024]

(date prévisionnel)

Date limite de réponse de la DREETS

A réception de la décision de la DREETS

[19/01/2024]

(date prévisionnel)

En cas de décision favorable de la DREETS : saisine du juge-commissaire par voie de requête sur le fondement des dispositions de l’article L 631-17 du code de commerce.


Information du CSE + affichage de la décision de la DREETS

Le cas échéant, organisation d’une nouvelle réunion de négociation l’Organisation Syndicale Représentative et du CSE


A réception de l’ordonnance du juge-commissaire

[24/01/2024]

(date prévisionnel)

A réception de l’ordonnance du juge-commissaire :


Notification des licenciements pour motif économique du personnel non protégé

*, avec proposition du contrat de sécurisation professionnelle et sous réserve des réponses aux propositions de reclassement interne


Convocation des salariés protégés concernés à un entretien préalable

[le cas échéant

**] Convocation du CSE à une réunion extraordinaire


[26/01/2024]

(date prévisionnel)

Date de 1ère présentation des courriers de notification de licenciement aux domiciles des salariés non protégés

Point de départ du préavis pour les salariés qui refuseront le CSP au terme du délai de réponse de 21 jours

[27/01/2024]

(date prévisionnel)

1er jour du délai de réflexion de 21 jours calendaires pour les salariés non protégés pour adhésion ou refus du CSP

[06/02/2024]

(date prévisionnel)

Entretiens préalables des salariés protégés avec proposition du CSP
[07/02/2024]

(date prévisionnel)

Réunion extraordinaire du CSE pour avis et vote sur le projet de licenciement des salariés titulaires d’un mandat électif et concernés par la procédure de licenciement [le cas échéant

**]


[08/02/2024]

(date prévisionnel)

Saisine de l’inspection du travail afin d’être autorisé à procéder au licenciement des salariés protégés

[16/02/2024]

(date prévisionnel)

Terme du délai de réflexion de 21 jours calendaires pour les salariés non protégés pour adhésion ou refus du CSP – terme du contrat de travail des salariés qui adhèreront au CSP

A réception des décisions de l’Inspection du travail
Notification des licenciements pour motif économique du personnel protégé

* La notification des licenciements des salariés non protégés maintenus en activité dans le cadre de la cellule liquidative pour assurer le déroulé des opérations de liquidation judiciaire et/ou terminer les chantiers/missions en cours interviendra « au fil de l’eau », pendant et avant le terme de la poursuite d’activité autorisée, au fur et à mesure de la finalisation des missions/opérations ayant nécessité leur maintien en activité post prononcé du jugement de liquidation judiciaire.


**En fonction des mandats détenus par les salariés concernés.


  • PARTIE IV - LE CONTENU DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI : LES MESURES DESTINEES A LIMITER LE NOMBRE DE LICENCIEMENTS

IV.1Recherche de solutions de reclassement interne

Aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail, doivent être entreprises des actions en vue du reclassement interne du salarié sur des emplois relevant de la même catégorie ou équivalent, voire sur des emplois de catégories inférieures sous réserve de l’accord exprès du salarié concerné.

IV.1.1Reclassement au sein de la société OTI FRANCE SERVICES

Dans la mesure où le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, en date du 04 janvier 2024, a prononcé la liquidation judiciaire de la société qui entraîne la cessation totale de l’activité de la société au terme de la poursuite d’activité autorisée, aucun reclassement interne n’est envisageable au sein même de la société.

IV.1.2Reclassement interne au sein des sociétés du groupe OVIANCE

Conformément à l’article L. 1233-4 du Code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel».

La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233- 3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.

Le capital social est détenu à 100% par la SAS OVIANCE.

L’organigramme juridique du groupe est le suivant :



Les entités du Groupe OVIANCE sont interrogées sur les postes disponibles existants ou susceptibles d’être créés prochainement en France, en leur sein ou au sein de toute autre société qui relèverait du même groupe au regard de la définition ci-dessus.

Afin que, le cas échéant, afin que ces postes puissent être utilement proposer aux salariés dont le licenciement devrait être envisagé, il sera demandé la communication des informations suivantes :
  • L'intitulé du poste et son descriptif,
  • La date de disponibilité du poste,
  • Le nom de l’employeur,
  • La nature du contrat de travail,
  • La localisation du poste,
  • Les éléments de classification du poste (catégorie, statut, coefficient),
  • Les principales compétences requises pour occuper le poste,
  • Le niveau de rémunération,
  • La durée du travail et les horaires de travail,
  • La convention collective applicable,
  • Les contraintes spécifiques éventuelles.

Une liste de postes disponibles au sein du Groupe figure en Annexe au présent accord.


IV.2Modalités de mise en œuvre du reclassement interne

IV.2.1Communication des postes disponibles au reclassement

La liste des postes qui serait disponible au reclassement interne sera diffusée par LR/AR à l’ensemble des salariés concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique.

Pour chacun des postes proposés, la liste précisera :
-le nom de l’employeur,
-l’intitulé et le descriptif du poste à pourvoir,
-les éléments de classification du poste (catégorie/statut, classification et/ou coefficient),
-les principales compétences requises,
-la localisation du poste,
-le niveau de rémunération,
-la nature du contrat de travail,
-la durée du travail et, le cas échéant et en cas de particularités, les horaires de travail,
-la convention collective applicable,
-les contraintes spécifiques éventuelles.

IV.2.2Aide à la formation dans le cadre du reclassement interne

Afin de favoriser l’intégration de chaque salarié à ses nouvelles fonctions, la société proposera les mesures de formation d’adaptation qui apparaîtraient nécessaires, compte tenu du profil de chacun.

IV.2.3Positionnement du salarié sur un poste de reclassement

Le salarié disposera d’un délai de 4 jours francs à compter de la 1ère présentation du courrier RAR à son domicile pour se positionner sur un ou plusieurs postes ouverts au reclassement. Le défaut de réponse dans le délai imparti sera assimilé à un refus de tout poste de reclassement.

Pendant le délai de réflexion, les salariés pourraient solliciter des précisions sur les postes proposés auprès de la liquidation judiciaire (mandataire liquidateur ou son représentant).

Dans l’hypothèse où le salarié serait intéressé par plusieurs postes, il lui serait demandé de classer ces postes par ordre de préférence. En

cas de pluralité de candidatures sur le même poste, il serait fait application des critères d’ordre, prévus en partie III – point 5.3 du présent document, pour les départager. Le salarié ayant le plus de points en application des critères d’ordre sera privilégié


IV.2.4Réponse de la société et formalisation du reclassement

Les salariés ayant formellement accepté un poste de reclassement se verront adresser par la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, les documents nécessaires à la formalisation du reclassement, à savoir :
  • L’accord formalisant la rupture amiable de leur contrat de travail (avenant au contrat de travail ou, en cas de transfert intra groupe, convention tripartite de transfert du contrat de travail), et, de manière concomitante,
  • Un nouveau contrat de travail au sein de l'entité d'accueil

    avec reprise d’ancienneté, sans période d’essai ou probatoire.


Ces documents devront être retournés à la société, datés et signés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, dans les 4 jours francs (cachet de la poste faisant foi) suivant leur première présentation, à défaut de quoi le salarié sera réputé avoir finalement refusé le poste de reclassement proposé.

IV.2.5Conséquence du reclassement interne

Le salarié positionné sur un poste de reclassement ne sera pas éligible aux mesures de reclassements externes prévues par le PSE.
  • PARTIE V - LE CONTENU DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI : LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUE POUR FAVORISER LE RECLASSEMENT EXTERNE

V.1.Moyens du présent plan de sauvegarde de l’emploi

Le présent plan de sauvegarde de l’emploi a été élaboré dans le respect des dispositions légales et dans la limite des moyens actuels dont dispose la société OTI FRANCE SERVICES.

Compte tenu du contexte, la société est tributaire des contraintes découlant :
  • De sa situation juridique (liquidation judiciaire avec poursuite d’activité d’une durée de deux mois au terme de laquelle la société cessera ses activités),
  • D’une insuffisance de trésorerie pour assurer le paiement des salaires post liquidation, compte de l’obligation de régler le super privilège par priorité.

Ces contraintes obèrent les marges de manœuvre et ne permettent de ne dégager sur la trésorerie qu’un budget de 351 340 € TTC pour participer au financement des mesures d’accompagnement pour l’aide au reclassement externe des salariés licenciés. Ce budget sera alloué au financement de mesures d’aide à la formation (frais pédagogiques) et à l’aide à la création, suivant mesures décrites au point V.2.

Le budget alloué sur les fonds de la société se décompose entre les mesures suivantes :

Mesures

Descriptif PSE

Coût de la mesure TTC

Accompagnement des salariés par le Cabinet LHH
Point V.7
308 040 €
Mesures d’aide à la formation ou à la création d’entreprise
Point V.2
43 300 €

TOTAL

351 340 €


Par ailleurs, le liquidateur a formulé une demande d’aide au financement des mesures du PSE au groupe par courriers en date du 05 janvier 2024. A la date de signature du présent accord, aucune réponse n’a été apportée.

Le liquidateur sollicite également l’AGS pour mettre en œuvre des mesures d’accompagnement accessoires (voir ci-après) conformément aux dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail pour permettre la prise en charge de mesures d’accompagnement qui concerneront :
  • Des frais annexes (hébergement, transport) liés à des mesures de formation ou à la validation des acquis de l’expérience ou de reconversion,
  • Des frais de déménagement liés à la mobilité géographique,
  • Des frais annexes à la création d’entreprise.


V.2Mesures d’aide à la formation ou à la création d’entreprise

V.2.1Budget alloué

L’aide à la création ou à la reprise d’activité et l’aide à la formation pourront être mises en œuvre dans la limite d’un

plafond global de 43 300 € TTC.


Par conséquent, le montant alloué aux aides ci-dessous décrites :
  • Aide à la création ou à la reprise d’entreprise (aide forfaitaire soumise aux cotisations sociales en vigueur à la date de versement de l’aide),
  • Aide à la formation (paiement à l’organisme de formation des frais pédagogiques sur facture).
est plafonné à

300€ TTC par salarié et ce dans la limite du plafond global précité.



Pour les salariés « fragilisés », c’est-à-dire les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de notification de leur licenciement et/ou les salariés handicapés, ce montant individuel est majoré de 150€ TTC.

Les salariés pourront donc utiliser ce budget individuel suivant leur projet professionnel sur l’une des deux mesures précitées.

Compte tenu du budget limité pouvant être alloué par la procédure (43 300 € TTC) au regard du nombre de salariés bénéficiaires du présent PSE (243 salariés en CDI), et tenant compte de la majoration dont peuvent bénéficier les salariés « fragilisés », le nombre potentiel de bénéficiaires dudit budget est estimé à 130.

Il appartiendra donc aux membres de la commission de suivi de déterminer les salariés pouvant bénéficier du présent budget au regard des indications/éléments justificatifs qui seront communiqués par Pôle Emploi, son prestataire ou le salarié demandeur lors des commissions de suivi.

Ainsi, ce budget pourra être notamment utilisé pour :
  • Le co-financement d’une formation pour laquelle le bénéficiaire n’aurait pu obtenir le financement intégral par un organisme financeur,
  • Le financement d’une formation ne pouvant être pris en charge par le Fonds Social Européen (FSE), pôle emploi ou tout autre organisme financeur,
  • Le financement d’une formation d’adaptation conditionnant une prise de poste,
  • Le versement d’une aide forfaitaire pour aider les créateurs d’entreprise.

A l’inverse, suivant le niveau d’utilisation du budget global de 43 300€ TTC, la commission de suivi du PSE pourra favoriser la mise en œuvre de projets de reclassement externe, impliquant des coûts plus importants que le plafond individuel de 300 € TTC indiqué ci-dessus, majoré à 450 € TTC pour les salariés fragilisés, notamment des projets de création d’entreprise ou de formation de reconversion ou d’adaptation, éventuellement en complément de l’aide déjà octroyée.

Les salariés pourront également en complément solliciter les mesures AGS décrites au point V.7., sous réserve qu’ils remplissent les conditions requises.

V.2.2Aide à la création ou à la reprise d’activité

Les salariés licenciés pour motif économique qui choisiraient de créer ou de reprendre une entreprise, sous réserve que cette création constitue leur solution principale de retour à l’emploi, pourront bénéficier d’une aide financière.

Pour bénéficier de cette aide, les conditions ci-après devront être remplies :

  • Le salarié devra détenir personnellement plus de 50 % du capital de la société ou justifier avoir créer une activité d’autoentrepreneur,
  • La société créée ou reprise devra constituer la solution professionnelle du salarié et son activité principale,
  • La société devra être créée ou reprise dans un délai de 12 mois suivant la notification du licenciement,
  • La commission de suivi du PSE devra donner son accord.
V.2.3Aide à la formation de reconversion ou d’adaptation

Afin de permettre aux salariés, dont le licenciement n’aurait pu être évité, de bénéficier de possibilité de reclassement, ces derniers pourront avoir accès à la formation nécessaire à la réalisation de leur projet professionnel.







Pour bénéficier de cette aide à la prise en charge des frais pédagogiques d’une formation de reconversion ou d’adaptation, les conditions ci-après devront être remplies :

  • Le salarié devra justifier que la formation sollicitée est en rapport avec son projet professionnel ou conditionne une prise de poste,
  • La formation devra débuter dans un délai de 12 mois suivant la notification du licenciement,
  • Le règlement s’effectuera directement auprès de l’organisme de formation,
  • La commission de suivi du PSE devra donner son accord.
  • Cette aide pourra venir se cumuler à tout autre financement dont pourrait bénéficier le salarié pour le financement de sa formation (Région, pôle emploi via l’AIF, contrat de sécurisation professionnelle via le FSE, CPF,….).


V.3.Dispositif du Plan Grand Licenciement et de Cellule d’Appui à la Sécurisation Professionnelle (CASP)

La DREETS a informé le mandataire judiciaire de la mise en place d’un PGL (Plan Grand Licenciement) et d’une CASP (Cellule d’appui à la sécurisation professionnelle) destinée à assurer auprès des salariés une prestation de conseil collectif et individualisé pour favoriser la définition de projets de retour à l’emploi.

Le coût de ces prestations est entièrement à la charge de l’État.

V.3.1Plan Grand Licenciement

La prestation « grands licenciements » est un accompagnement effectué par un seul et même opérateur pour l’ensemble des salariés licenciés d’une entreprise répartis en plusieurs points du territoire. Cette prestation est proposée dans un souci d’équité d’accompagnement de tous les salariés d’une même entreprise.

Elle permet une meilleure coordination entre les équipes chargées de l’accompagnement et un suivi renforcé.

La PGL combine deux dispositifs, la Cellule d’Appui à la Sécurisation Professionnelle (CASP) – décrite au paragraphe suivant – et l’accompagnement proposé par le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).

La durée d’une PGL est décomposée en deux temps :

  • La durée de la CASP, soit environ 6 semaines en amont de l’adhésion au CSP,
  • La durée du CSP, soit 12 mois, sous réserve des prolongations prévues par le dispositif.

V.3.2Dispositif de Cellule d’Appui à la Sécurisation Professionnelle (CASP)

La CASP est une prestation d’appui et de conseil à l’attention des salariés, futurs licenciés économiques, des entreprises de plus de 20 salariés notamment en redressement ou en liquidation judiciaire cumulant des difficultés importantes, notamment une situation sociale tendue.

Elle est déployée de manière exceptionnelle et permet la prise en charge anticipée et collective des salariés.

La CASP informe les salariés sur les conséquences de la rupture de leur contrat de travail et les choix qui s’offrent à eux (droits à retraite, compte personnel de formation, contrat de sécurisation professionnelle, etc…), les aides dans leurs démarches administratives et la constitution de leurs dossiers, leur propose des entretiens de bilan professionnel, les initie aux techniques de recherche d’emploi et met à leur disposition des offres, leur apporte un soutien psychologique.



Dans le contexte de la CASP, des réunions d’information des salariés seront organisées par Pôle Emploi afin de les informer sur les prestations de la CASP.
 
En outre, un numéro vert sera mis en place par Pôle Emploi afin de répondre aux questions des salariés.

L’accompagnement se poursuit ensuite, avec les mêmes prestataires dans le cadre du suivi des adhérents au dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle, pendant toute la durée du CSP permettant au salarié suivi de bénéficier d’une continuité de service et d’accompagnement.


V.4.Réunion d’information CARSAT

La CARSAT est sollicitée afin que ses services soient prêts à recevoir individuellement, dans leurs agences et permanences, tous salariés concernés par un licenciement pour motif économique et qui souhaiterait faire un point et bénéficier d’un accompagnement sur leur droit à la retraite.

V.5.Saisine de la CPNEFP le cas échéant et recherche de solutions de reclassement externe

Des recherches de reclassement externe sont effectuées auprès d’entreprises appartenant au secteur d’activité de la société OTI FRANCE SERVICES et/ou aux mêmes bassins d’emploi que les suppressions envisagées.

Les éventuelles propositions d’embauche qui seraient réceptionnées seront portées à la connaissance du personnel concerné par le projet de licenciement :
  • Par tout moyen si des réponses favorables sont transmises avant les licenciements,
  • Par information individuelle si les entreprises interrogées répondent après les licenciements.

Les salariés intéressés seront invités, soit à transmettre leur candidature directement à l’entreprise qui recrute, soit à se manifester auprès d’une personne désignée, selon le souhait exprimé par la société concernée.

Afin d’aider à l’identification de solutions de reclassement et de moyens qui pourraient être mobilisés par la branche professionnelle concernée, la société informe le cas échéant la CPNEFP de la branche « Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire » du présent projet de licenciement collectif pour motif économique.
V.6.Mesures d’accompagnement pouvant être financées par l’intervention de l’AGS

L’AGS est sollicitée pour participer au financement des mesures d’accompagnements dans les conditions ci-après décrites.

Par conséquent, la mise en œuvre des mesures AGS ci-après décrites est conditionnée à son accord préalable sur les modalités envisagées.


V.6.1Conditions d’intervention de l’AGS
Conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8, 4° du code du travail, l’AGS ne peut être amenée à garantir que les mesures d’accompagnement, à savoir toutes mesures concourant à accompagner le retour à l’emploi et donc la réinsertion sur le marché du travail des salariés licenciés pour motif économique en exécution d’un PSE.

Il est rappelé que l’intervention de l’AGS au titre des mesures d’accompagnement est subsidiaire et ne saurait avoir un caractère automatique.

La prise en charge des mesures accessoires d’accompagnement par l’AGS ne peut intervenir que sous réserve de l’existence d’une mesure principale de reclassement financée par l’entreprise ou le cas échéant, par l’État, la Région ou tout organisme habilité, notamment pour les actions de formation et l’aide à la création d’entreprise.

Les conditions d’intervention de l’AGS pour le financement de telles mesures d’accompagnement sont les suivantes :

  • L’entreprise doit justifier de l’absence de fonds nécessaires au financement des dites mesures et d’autres organismes ne doivent pas pouvoir assumer leur financement. Son intervention est subsidiaire.

  • La rupture du contrat de travail pour motif économique ou l’intention de rompre le contrat pour les salariés protégés doit être intervenue pendant la période de prise en charge des AGS.

  • Comme toutes autres avances réalisées par l’AGS, les créances salariales doivent être individualisées, leur versement s’effectue exclusivement entre les mains du mandataire judiciaire au seul profit du salarié, la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des 3 plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.

Les limites d’intervention de l’AGS sont individuelles et aucune mutualisation des aides allouées par l’AGS entre les différents salariés ne saurait lui être opposable. Le montant des aides allouées par l’AGS ci-dessous indiqués sont TTC

V.6.2Frais annexes à la Formation ou la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Afin de faciliter l’accès à la formation ou à la validation des Acquis de l’Expérience (VAE), les salariés pourront solliciter la prise en charge des frais annexes à ces dernières (frais de transport, d’hébergement et de repas), dans les conditions ci-après :

  • La formation devra se dérouler dans les 12 mois suivant la notification du licenciement, et se dérouler

    à plus de 30 km du domicile du salarié ;

  • La prise en charge des frais de repas est plafonnée à

    10 € TTC par repas (repas du midi uniquement sous réserve que la formation se déroule sur la journée complète) ;

  • La prise en charge des frais d’hébergement est plafonnée à

    60 € TTC par nuit, sous réserve qu’elle nécessite un déplacement à plus de 60 km du domicile,

  • La prise en charge des frais de transport est plafonnée à

    60 € TTC par jour et sur la base de la présentation d’un titre de transport 2ème classe ou des indemnités kilométriques (suivant barème en vigueur dans la limite des frais réellement exposés).


L’indemnité pour frais d’hébergement ne peut être accordée lorsqu’une prise en charge des frais de transports quotidiens au titre de la même période a eu lieu.

L’AGS précise que son intervention au titre des frais annexes à la formation ou à la VAE est subsidiaire et ne saurait se cumuler avec d’autres aides publiques dont les salariés pourraient bénéficier (Pôle Emploi ou autres).

L’AGS subordonne son intervention à l’existence d’une mesure principale de reclassement telle que l’intervention d’un organisme tiers, la mobilisation du CPF, l’adhésion au CSP, dispositif au sein duquel le bénéficiaire a la qualité de « stagiaire de la formation professionnelle », et/ou l’intervention d’un organisme financeur tiers (OPCO, la région ou pôle emploi).

Le remboursement se fera dans la limite des frais réellement exposés et sur présentation des factures acquittées. Les justificatifs suivants devront donc être communiqués à l’appui de la demande de prise en charge au terme de la formation : feuilles d’émargement attestant du suivi de la formation et des jours de présence, attestation de l’organisme de formation précisant le lieu de la formation, justificatifs des frais de repas et/ou d’hébergement, copie des titres de transport ou de la carte grise du véhicule, justificatif de mobilisation du CPF et/ou accord de prise en charge d’un organisme financeur tiers.

Cette aide est plafonnée à un montant maximum de 800 € TTC par salarié. Elle pourra cependant être portée à 1 000 € TTC pour les salariés âgés de 50 ans et plus au terme du contrat de travail ou pour les salariés reconnus handicapés.

La durée de validité de la mesure d’accompagnement ne pourra excéder la durée fixée au titre de la validité du plan de sauvegarde de l’emploi.

V.6.3Frais annexes liés à la mobilité géographique
La société souhaite favoriser le reclassement en aidant les salariés qui seraient contraint à une mobilité géographique afin de pouvoir occuper un nouvel emploi.

Pour bénéficier du remboursement des frais, les conditions ci-après devront être remplies :

  • Justifier avoir retrouvé

    un emploi en CDI ou CDD d’une durée minimum de 6 mois dans les 12 mois suivant la notification du licenciement,

  • Cet emploi devra se situer à

    plus de 50 km du domicile actuel du salarié,

  • Le déménagement devra avoir lieu dans

    un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement,

  • Le salarié devra présenter des justificatifs des frais engagés, des justificatifs de domicile de la nouvelle et de l’ancienne adresse ainsi que la copie de son nouveau contrat de travail (ou une attestation du nouvel employeur précisant la nature du contrat et la durée si CDD et le lieu de travail).

Cela pourra permettre au salarié d’obtenir le remboursement de frais de déménagement, frais d’agence, frais de transfert de courrier.

L’AGS subordonne son intervention à l’existence d’une mesure principale de reclassement telle qu’une aide à l’embauche, telle que la prime de reclassement alloué au titre du CSP, une aide à la mobilité allouée par pôle emploi et/ou une aide à l’embauche d’un organisme tel que la Région ou pôle emploi

Ces remboursements de frais sont plafonnés à un montant maximum de 800 € TTC par salarié. Ils pourront cependant être portés à 1 000 € TTC pour les salariés âgés de 50 ans et plus au terme du contrat de travail ou pour les salariés reconnus handicapés.

La durée de validité de la mesure d’accompagnement ne pourra excéder la durée fixée au titre de la validité du plan de sauvegarde de l’emploi.

V.6.4Frais annexes liés à la création d’entreprise
La société souhaite favoriser la création d’entreprise (création d’une activité nouvelle) et, en corollaire, la création d’emplois.




Pour bénéficier de ces remboursements, les conditions ci-après devront être remplies :

  • Justifier d’une création d’une activité nouvelle dans laquelle le salarié est détenteur d’au moins50 % du capital, notamment au moyen de la production d’un extrait Kbis et des statuts (hors reprise et apport en capital) ou entreprenariat individuel.
  • La création d’entreprise devra constituer la solution professionnelle du salarié et son activité principale,
  • L’entreprise devra être créée dans un délai maximum de 12 mois à compter de la notification du licenciement.

Les remboursements porteront sur la prise en charge des frais annexes liés à la préparation du projet, dûment justifiés, sous réserve qu’aucune aide financière publique ne soit accordée au titre de cette mesure.

L’AGS subordonne son intervention à l’existence d’une mesure principale dont les modalités de financement sont définies par l’entreprise ou par un organisme tiers. En conséquence, cette aide s’appliquera aux créations d’entreprise qui bénéficieront du dispositif ARCE (aide à la reprise ou à la création d’entreprise) ou maintien ARE mis en place par Pôle Emploi.

Ces remboursements de frais sont plafonnés à un montant maximum de 800 € TTC par salarié. Ils pourront cependant être portés à 1 000 € TTC pour les salariés âgés de 50 ans et plus au terme du contrat de travail ou pour les salariés reconnus handicapés.


La durée de validité de la mesure d’accompagnement ne pourra excéder la durée fixée au titre de la validité du plan de sauvegarde de l’emploi.

V.7.Accompagnement des salariés par le Cabinet LHH

La société, consciente du contexte de l’emploi en France, souhaite favoriser un accompagnement de chacun des salariés concernés par le présent PSE, postérieurement à la notification de licenciement pour motif économique, accompagnement complémentaire aux dispositifs de l’Etat (CASP/CSP).

À cette fin, ils seront accompagnés par un partenaire externe, spécialisé dans cette approche d’accompagnement au reclassement. La société a retenu le cabinet LHH et sa proposition présentant un accompagnement autour de trois axes :

  • Une information collective
Il s’agira pour le cabinet de réaliser une présentation du calendrier ainsi que les actions du cabinet.

  • Un espace Information Conseil
Comme indiqué cet espace est un lien de sensibilisation/explication des différentes mesures mises en œuvre, de bilan individuel et de recherche du projet individualisé. L’objectif est aussi de recueillir l’adhésion du salarié à cet accompagnement individualisé et son investissement personnel dans sa recherche de reclassement.

  • Un espace Mobilité Emploi
Chaque salarié trouvera au sein de l’espace Mobilité Emploi (EME), un appui logistique et humain qui se manifestera par l’étude, l’évaluation et le suivi de son projet.

Les objectifs et la nature de l’intervention du Cabinet LHH dans le cadre de l’accompagnement individuel des salariés sont les suivants (extrait de la proposition du Cabinet LHH jointe en

ANNEXE du présent document) :




Les objectifs de l’espace Mobilité Emploi seront les suivants :

  • Créer les conditions d’une réelle dynamique de recherche d’emploi.
  • Apporter à chaque salarié concerné les outils et éléments nécessaires à la recherche d’un nouveau poste correspondant à ses aspirations.
  • Collecter et proposer le plus grand nombre de postes disponibles dans l’environnement géographique concerné, dans les meilleurs délais et le plus en rapport avec les projets professionnels.

Les offres valables d’emploi répondent aux critères suivants :
  • Tout emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail proposé, compatible avec la spécialité ou la formation antérieure de l’intéressé, avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité géographique qui lui sont proposées, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
  • Être un partenaire professionnel entre les salariés et les différents organismes locaux impliqués dans le PSE.

La durée d’accompagnement est de six mois.

Le coût prévisionnel de la prestation du Cabinet LHH est de 308 040,00 € TTC, hors frais de mission et de déplacement.

Extrait de la proposition du Cabinet LHH relatives aux engagements dans le cadre de sa prestation (proposition d’intervention en annexe) :





V.8.Contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

Le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle sera proposé à l’ensemble des salariés licenciés pour motif économique.


V.8.1 Bénéficiaires du CSP
Sont concernés par le contrat de sécurisation professionnelle les salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique, et qui remplissent les conditions suivantes :
  • Justifier d’une ancienneté d’un an ou plus dans l’entreprise
  • Ou pour ceux qui ont une ancienneté de moins d’un an dans l’entreprise, justifier d’une affiliation au régime d’assurance chômage d’au moins 122 jours ou 610 heures au cours des 28 derniers mois ou pour les salariés âgés d’au moins 50 ans au cours des 36 mois qui précèdent la fin de contrat de travail ;
  • Ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite ou si cet âge est atteint, ne pas disposer du nombre de trimestres requis pour percevoir une retraite à taux plein ;
  • Être apte au travail ;
  • Résider en France.
  • Ne pas bénéficier d’une retraite liquidée au titre d’une carrière longue, d’une retraite anticipée pout travailleur handicapé ou d’une retraite anticipée pour incapacité permanente.

Ce dispositif permet de bénéficier durant 12 mois :
  • D’un accompagnent immédiat et renforcé pour retrouver un emploi,
  • D’une indemnisation sans délai d’attente,
  • D’une allocation et d’une protection sociale,
  • De prélèvements sociaux n’excédant pas 3 %.
  • En contrepartie, le salarié doit :
  • Respecter les objectifs qui figurent dans le plan de reclassement, chercher activement un emploi, répondre aux convocations,
  • Abandonner les indemnités de préavis, dans la limite de 3 mois, si le salarié a 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, pouvant être compensées par le montant de l’allocation CSP qui sera versée.







V.8.2.La durée du CSP

Le contrat de sécurisation professionnelle est conclu pour douze mois et prend effet le lendemain de la fin du contrat de travail. Cette durée peut être allongée :

  • Des périodes d’activités professionnelles si celles-ci sont intervenues après la fin du 6ème mois du CSP. Cet allongement est limité à trois mois ; la durée du CSP ne peut donc excéder 15 mois de date à date.
  • Des périodes ayant donné lieu, ou susceptibles d’avoir donné lieu, au service des prestations en espèces de l’assurance maladie, dans la limite de quatre mois supplémentaires ;
  • Des périodes de congé de maternité ayant donné lieu à la suspension du contrat de sécurisation, dans la limite de la durée légale du congé de maternité telle que fixée aux articles L. 1225-17 et suivants du code du travail ;
  • Des périodes de congé paternité, congé d’adoption et congé de proche aidant dans la limite des durées légales desdits congés.

Si le salarié n’a pas retrouvé d’emploi à l’issue des douze mois, la période indemnisée en CSP vient en déduction de la durée des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

V.8.3. Les prestations d’accompagnement

En cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, un entretien individuel de pré-bilan est réalisé dans les 8 jours qui suivent l’adhésion. Le plan de sécurisation professionnelle (PSP) est alors élaboré et mis en œuvre au plus tard dans le mois suivant l’entretien de pré bilan.

Un point d’étape est réalisé à l’issue du 4ème mois d’accompagnement effectif.

Les actions de formation entreprises dans le cadre du CSP et inscrites dans le Plan de Sécurisation Professionnelle « PSP » doivent être mises en place le plus rapidement possible. Le bénéficiaire a accès à toutes les formations éligibles au CPF (sous réserve que celle-ci soit retranscrite dans le PSP).

V.8.4. L’allocation de sécurisation professionnelle

Pendant la durée du CSP, les bénéficiaires justifiant au moment de leur licenciement d’un an d’ancienneté dans l’entreprise perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75 % de leur salaire journalier brut de référence.

Les salariés n’ayant pas un an d’ancienneté, mais disposant de droits d’assurance chômage peuvent bénéficier d’un CSP. Toutefois, le montant de leur allocation est égal au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à laquelle ils peuvent prétendre.

V.8.5Activité conservée

En cas de perte involontaire d’une activité conservée durant le contrat de sécurisation professionnelle, il est possible de réviser le montant de l’allocation de sécurisation professionnelle, selon les dispositions prévues par l’article 34 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage, afin de ne pas être inférieur au montant de l’ARE.

V.8.6.Reprises d’activité

  • Reprise d’activité de 3 jours à moins de 6 mois.


Les adhérents peuvent réaliser des périodes d’activités professionnelles en entreprise, sous forme de CDD ou CTT d’une durée minimale de 3 jours. Le cumul total de ces périodes ne peut excéder 6 mois.
Ces reprises d’activités sont validées par le conseiller référent qui s’assure de la cohérence entre l’activité reprise et le projet professionnel du bénéficiaire.





  • Reprise d’activité en CDI, CDD ou CTT d’au moins 6 mois.


En cas de reprise d’activité en CDI, CDD ou CTT (Contrat de Travail Temporaire) d’au moins 6 mois, l’intéressé cesse de bénéficier du CSP. Il peut alors bénéficier d’une prime de reclassement.

Le bénéficiaire peut réintégrer le dispositif dès lors que la rupture du contrat de travail intervient pendant la période d’essai. La durée du CSP sera alors amputée d’une durée correspondant au montant de la prime perçue par l’intéressé.

V.8.7.Prime de reclassement
Le bénéficiaire de l’ASP qui retrouve une activité professionnelle sous forme de CDI, CDD ou CTT d’au moins 6 mois avant la fin du 10ème mois du dispositif cesse de bénéficier de l’ASP et peut solliciter le versement d’une prime de reclassement.
Celle-ci est versée en 2 fois et est équivalente à 50% des droits résiduels à l’ASP :
  • Le premier versement intervient au plus tôt au lendemain de la date de reprise d’emploi ;
  • Le second versement intervient 3 mois après la date de reprise d’emploi (sous réserve que celui-ci soit toujours en cours).
La demande de prime de reclassement doit être faite dans les 30 jours suivant la date de reprise d’emploi.

La prime de reclassement n’est pas cumulable avec l’indemnité différentielle de reclassement pour la même reprise d’activité (infra).

La prime de reclassement n’est également pas cumulable simultanément, pour le même emploi, avec les aides au reclassement prévues par le règlement d’assurance chômage. Ainsi, l’intéressé qui a bénéficié de la prime de reclassement au titre d’un emploi ne peut bénéficier des règles de cumul ARE et revenu par suite de son inscription comme demandeur d’emploi, dès lors qu’il s’agit du même emploi repris. Les règles de cumul peuvent, le cas échéant, trouver à s’appliquer à l’issue de la prime de reclassement.

V.8.8.Indemnité différentielle de reclassement

Lorsque, avant le terme du contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire reprend un emploi salarié dont la rémunération est, pour un nombre identique d'heures hebdomadaire de travail, inférieure à la rémunération de son emploi précédent, il perçoit une indemnité différentielle de reclassement.

Le montant mensuel de l'indemnité différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de sécurisation professionnelle et le salaire brut mensuel de l'emploi repris.

Cette indemnité, dont l'objet est de compenser la baisse de rémunération, est versée mensuellement, à terme échu, pour une durée qui ne peut excéder douze mois et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % des droits résiduels à l'allocation de sécurisation professionnelle.

Cette indemnité ne peut se cumuler, au titre du même emploi, avec le bénéfice de la prime de reclassement (supra). Elle n’est également pas cumulable simultanément, pour le même emploi, avec les aides au reclassement prévues par le règlement d’assurance chômage (Cumul ARE et revenus, ARCE).

V.8.9.Détermination des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au terme du contrat de sécurisation professionnelle
Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle qui, au terme de ce contrat est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans différé d'indemnisation, ni délai d'attente, et ce :


- au titre d'une reprise de droits en application de l'article 26 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
- au titre du droit auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Tout départ volontaire non opposable au cours du contrat de sécurisation professionnelle ne peut être remis en cause ultérieurement.

La durée d'indemnisation au titre de ces droits est réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle.

V.8.10. Financement

L’employeur contribue au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle en s’acquittant du montant correspondant à l’indemnité de préavis, dans la limite de trois mois, dont le salarié aurait bénéficié s’il n’avait pas accepté le CSP.


V.9.Compte personnel de formation (CPF)

Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle, chaque personne bénéficie, dès son entrée sur le marché du travail et indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation (CPF) qui contribue « à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant à son initiative de bénéficier de formation ».

Le CPF est entré en vigueur le 1er janvier 2015. 

En créant sur le site moncompteformation.gouv.fr son espace personnel à l'aide de son numéro de sécurité sociale et d'un mot de passe, le titulaire du CPF peut visualiser ses droits acquis affichés en euros, il peut ainsi accéder au nombre d'heures qui y sont créditées ainsi qu'à la liste des formations éligibles. Le compte permet de capitaliser des droits à la formation.

A compter de 2020 au titre des droits 2019, pour un travail à mi-temps ou plus (sur l'ensemble de l'année), le compte sera alimenté à hauteur de 500€ maximum par an dans la limite d’un plafond total de 5000€.

En dessous d’un mi-temps sur l'ensemble de l'année, les droits sont calculés au prorata de l’activité. 

Avant l'application de la Réforme de la Formation Professionnelle, le compte était alimenté en heures, soit 24 heures par an pour un travail à temps complet (y compris les droits acquis au titre de 2018 et alimentés en 2019).

La conversion des droits d'heures en euros a été réalisée en novembre 2019, sur la base de 15 € TTC par heure.

Lorsqu’un demandeur d’emploi bénéfice du nombre d’heures suffisant sur son CPF pour suivre une formation, son projet est alors validé au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (CPF). Si le nombre d’heures est insuffisant, Pôle Emploi ou l’une des autres institutions en charge du conseil en évolution professionnelle, peut faire appel aux financements complémentaires disponibles.


V.10.Mesures spécifiques d’aides au reclassement externe pour les salariés fragilisés

Sont considérés comme fragilisés les salariés reconnus handicapés (cf. Définition au point III – 5.4) et/ou les salariés âgés de 50 et plus à la date de notification de leur licenciement.

Des mesures renforcées sont donc mises en place pour favoriser le reclassement externe de ces salariés dont le licenciement pour motif économique ne pourrait être évité dans l’objectif de prendre en compte les difficultés spécifiques de reclassement externe qu’ils pourraient rencontrer au regard de leur âge et/ou de leur handicap.



V.10.1. Diagnostic

  • Salariés âgés de 50 ans et plus


L’âge moyen des salariés CDI est de 40 ans.


Répartition par âge

Nombre

%

Moins 35 ans
82
33,40 %
De 35 à moins de 45 ans
92
38,40 %
De 45 ans à moins de 50 ans
26
10,60 %
De 50 ans à moins de 55 ans
21
8,60 %
55 ans et plus
22
9,00 %

Total général

243

=SUM(ABOVE)*100 \# "0,00%" 100,00%



  • Salariés reconnus handicapés

La société compte dans ses effectifs CDI 5 salariés reconnus handicapés.

V.10.2. Mesures spécifiques

  • Formation,


  • Prise en charge des frais pédagogiques : le budget individuel de 300€ TTC relatif à la prise en charge des frais pédagogiques est majoré de 150€ pour les salariés fragilisés ;

  • Frais de formation ou à la validation des Acquis de l’Expérience (mesure AGS sous réserve de l’accord de cette dernière) : aide individuelle plafonnée à un montant maximum de 800€ TTC portée à 1 000 € ttc pour les salariés fragilisés.

  • Aide à la création ou à la reprise d’une entreprise,


  • Aide forfaitaire à la création d’entreprise : le budget individuel de 300€ TTC alloué à cette mesure (montant forfaitaire) est majoré de 150€ pour les salariés fragilisés ;

  • Les frais annexes à la création d’entreprise (mesure AGS sous réserve de l’accord de cette dernière) : aide individuelle plafonnée à un montant maximum de 800€ TTC portée à 1 000 € TTC pour les salariés fragilisés.

  • Frais de mobilité géographique,


La prise en charge des frais annexes aux déménagement dans le cadre d’un reclassement externe ou d’une création d’entreprise (mesure AGS sous réserve de l’accord de cette dernière) : aide individuelle plafonnée à un montant de 800 € TTC portée à 1 000 € TTC pour les salariés fragilisés.





V.11.Préavis

Sous réserve des contraintes de fonctionnement de la société, les salariés quittant la société dans le cadre du présent PSE et n'ayant pas adhéré au CSP seront dispensés d'effectuer leur préavis afin d'être disponibles au plus tôt pour la recherche de leur solution individualisée.

Cette dispense d'activité rémunérée ne s'appliquera pas aux salariés dont la situation n'implique pas le paiement d'un préavis (congé parental d’éducation, maladie...).

Pour faciliter le reclassement des salariés licenciés, le salarié dispensé d’exécuter son préavis pourra faire l’objet d’une embauche par un nouvel employeur dès la notification du licenciement.


V.12.Priorité de réembauche

Le personnel licencié bénéficiera d'une priorité de réembauche au sein de la société OTI FRANCE SERVICES pendant une durée d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail (fin de la période de préavis ou terme du délai de réflexion CSP en cas d’adhésion à ce dispositif).

Cette priorité concerne tous les emplois disponibles compatibles avec la qualification des salariés concernés à la date de leur licenciement, ou avec une nouvelle qualification qu'ils auraient acquise sous réserve qu'ils la fassent connaître.


VI.13.Autorisation de congé sans solde dans l’attente du licenciement
Cette solution vise à permettre à un salarié qui a une proposition d’embauche, de prendre un emploi ailleurs, en demandant un congé sans solde dans l’attente de la mise en place de la procédure de licenciement et de la notification de la rupture de son contrat de travail.

Cette période d’absence non rémunérée accordée au salarié concerné, lui permettra de prendre un emploi chez un autre employeur, tout en restant inscrit à l’effectif de la société, lui permettant :
  • De bénéficier une fois son licenciement notifié, des indemnités de rupture y étant attachées.
  • S’il n’est pas confirmé dans son nouvel emploi (rupture de période d’essai notamment) ou ne souhaite pas y rester, de solliciter l’arrêt du congé sans solde et de réintégrer alors la société jusqu’au licenciement (sous réserve que la notification de son licenciement ne soit pas d’ores et déjà intervenue dans l’intervalle).

Cette solution vise notamment les salariés protégés pendant la période d’attente de la décision de l’inspection du travail.

VI.14.Levée des clauses de non-concurrence

Afin de faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement pour motif économique serait prononcé, la société lèvera toutes les clauses de non-concurrence prévues par les contrats de travail et/ou par des avenants aux contrats de travail des salariés dont le contrat sera rompu pour motif économique dans le cadre du présent PSE.


VI.15.Indemnités de licenciement

Les indemnités de licenciement seront calculées selon les règles légales ou conventionnelles en vigueur. Pour chaque salarié licencié, le mode de calcul le plus favorable sera retenu.

L’article L. 3253-8 du code du travail permet l’intervention de l’AGS pour garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de cession, de sauvegarde ou de redressement ou, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisée par le jugement de liquidation.

La société sollicitera l’intervention de l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) pour la prise en charge des indemnités de rupture.

Cette prise en charge s’effectuera dans la limite des garanties applicables à chacun.

La garantie AGS est limitée, toutes créances confondues (salaires, indemnités de rupture, mesures d’accompagnements, congés payés etc.), aux plafonds suivant pour l’année 2023 :

  • Pour les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté*58 656 €**
  • Pour les salariés ayant entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté*73 320 €**
  • Pour les salariés ayant 2 ans au moins d’ancienneté*87 984 €**

* L’ancienneté s’apprécie au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
** Le plafond s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 3253-8 du code du travail inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.


VI.16.Portabilité des droits de frais de santé et de prévoyance

Aux termes de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés dont le contrat de travail est rompu sont éligibles au dispositif de portabilité des garanties de frais de santé et de prévoyance sans contrepartie de cotisations pour les personnes concernées. Les salariés conservent le bénéfice des garanties prévues par les contrats d’assurance pendant une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois à compter de la date de rupture effective de leur contrat de travail et ce, sous réserve de justifier auprès des organismes assureurs de leur indemnisation par Pôle Emploi.

En cas de reprise d’une activité professionnelle avant la fin de la période de portabilité, mettant fin à leur prise en charge par le régime d’assurance-chômage, les salariés concernés cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de santé et de prévoyance.

A l’issue de cette période de maintien temporaire, ils pourront bénéficier, en application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Evin), du maintien de la couverture frais de santé en vigueur à la cessation de leur contrat de travail et ce, à titre volontaire, moyennant une cotisation à leur charge qui sera fixée par l’assureur. Leur demande devra être effectuée dans un délai de 6 mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils auront bénéficié temporairement du maintien de ces garanties.

L’application de la portabilité temporaire des garanties de frais de santé et de prévoyance est cependant subordonnée au fait que les organismes assureurs ne procèdent pas à la résiliation des contrats.


Sous réserve que les différents contrats d’assurances conclus par l’entreprise en vue d’organiser les garanties santé et prévoyance au profit de ses salariés existent toujours au jour de la liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire ne peut garantir qu’il sera en mesure d’en assurer le financement au regard des prévisions de réalisation des actifs et des contraintes de répartitions au bénéfice des créanciers suivant un ordre légal qui imposent de régler par priorité le super privilège des salaires au bénéfice de l’AGS.

En outre, l’AGS considère que le maintien des garanties santé et prévoyance, postérieurement à la rupture du contrat de travail, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’Article L 3253-8 du Code du travail, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une créance du salarié consécutive à la rupture de son contrat de travail mais d’une charge supplémentaire de l’entreprise.

En conséquence, il n’est pas certain que les contrats de prévoyance puissent être maintenus malgré le principe de portabilité dont les salariés peuvent bénéficier. Par sécurité, les salariés seront invités, dans le cadre de leur licenciement, à souscrire un nouveau contrat santé et prévoyance.
  • PARTIE VI – MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET DUREE DU PSE
Le suivi des mesures du PSE par le comité social et économique s’opèrera dans le respect des dispositions de l’article L. 1233-63 du code du travail


VI.1.Mise en œuvre des mesures du PSE
Il est rappelé expressément que le présent plan de sauvegarde de l’emploi s’inscrit dans le cadre de la restructuration envisagée sur le fondement de l’article L 631-17 du Code du Commerce, par renvoi de l’article L. 641-10 alinéa 3 du même Code, consécutivement à la liquidation judiciaire de la société OTI FRANCE SERVICES prononcée par jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 04 janvier 2024 avec poursuite d’activité autorisée d’une durée de deux mois.

En aucun cas, ni la société ni les organes de la procédure collective ne se trouveront tenus par les mesures figurant dans le présent plan de sauvegarde de l’emploi si la procédure de licenciement économique à mettre en œuvre n’a pas pour fondement les dispositions prévues ci-dessus.

Les mesures du présent plan de sauvegarde pour l’emploi tiennent compte des textes légaux, réglementaires, conventionnels, en vigueur et connus à la date du présent document.

Les aides de l'État, les charges et cotisations sociales et fiscales mentionnées dans le plan de sauvegarde de l’emploi sont, sauf dispositions spécifiques, celles connues et applicables à la date d’élaboration du présent document.

Toutes modifications ultérieures ne pourront naturellement engager en quoi que ce soit la responsabilité de la société ou de ses représentants.

VII.2.Durée du PSE

Tous les salariés concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique et remplissant les conditions exigées par le PSE pourront bénéficier des mesures prévues, dans un délai de 12 mois à compter de la notification de leur licenciement pour motif économique.

Le présent PSE arrivera en conséquence à échéance 12 mois après la notification du dernier licenciement pour motif économique dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Un bilan sera, conformément aux dispositions légales, établi et adressé à la DREETS à l’issue de cette période.

VII.3.Suivi du PSE

VII.3.1. Comité Social et Economique (CSE)

L’article L. 1233-63 al. 2 du Code du Travail prévoit que dans le cadre du suivi du PSE, celui-ci fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée des instances de représentation du personnel dont les avis sont transmis à l'autorité administrative.

Il sera notamment indiqué au Comité Social et Economique le nombre de réunions de la Commission de Suivi, un état des mesures mises en œuvre : le cas échéant, nombre de reclassements internes, nombre de salariés licenciés pour motif économique ou ayant adhéré au CSP, bilan des mesures d’accompagnement attribuées.

En conséquence et sans préjudice du rôle dévolu à la Commission de Suivi mise en place afin d’assurer le suivi dans la mise en œuvre du PSE en coordination étroite avec la DREETS, cette information/consultation n’est envisagée, dans le contexte de la procédure collective, que tant que le Comité Social et Economique sera en mesure de fonctionner en tant qu’institution représentative du personnel.



Un bilan de la mise en application effective du PSE sera adressé à la DREETS par voie dématérialisée dans le délai d’un mois à compter de la date de fin de mise en œuvre des mesures de reclassement en application des dispositions de l’article D. 1233-14-4 du Code du Travail. Un arrêté ministériel du 3 avril 2014 fixe les informations que doit contenir ce bilan.

VII.3.2. Commission de suivi

L’application des mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi sera examinée par une commission de suivi spécifique.

Cette commission de suivi se réunira régulièrement pendant toute la durée du PSE.

Le cas échéant et afin de permettre la participation de l’ensemble des membres, un planning des différentes réunions de suivi tout au long de la durée du PSE est susceptible d’être établi lors de la première réunion.

La commission est constituée de deux délégations :

  • Une délégation salariale comprenant deux représentants des salariés,
  • Une délégation comprenant au moins un représentant du liquidateur.

Seront invités à participer à ces réunions un représentant :
  • De l’État (la DREETS sera systématiquement invitée) ;
  • De Pôle Emploi (et/ou de l’opérateur privé prestataire de l’accompagnement CSP) ;
  • Du Cabinet LHH pour la durée de sa prestation,
  • Tout autre participant invité à titre d’expertise.

Chacune des deux délégations détient une voix délibérative. Les décisions sont prises d’un commun accord entre les deux délégations.

En cas de désaccord entre les deux délégations, l’avis du représentant de l’État (DREETS) est sollicité.

Toutes les informations recueillies et les délibérations prises, ayant un caractère nominatif ou individuel, sont couvertes par le secret professionnel auquel les membres de la commission sont astreints.

Des personnes extérieures à la commission de suivi pourront assister aux réunions si les deux délégations y consentent.

La commission de suivi aura pour objectif de veiller au respect et à la bonne mise en œuvre des mesures et garanties prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. Elle aura notamment pour mission de :

  • Faire le point sur l'évolution des salariés en recherche d'une solution de reclassement ;
  • Examiner les situations particulières des salariés licenciés ;
  • Faire des propositions et suggestions dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues.


Les membres de la commission seront soumis à un strict devoir de confidentialité et de réserve.

Il reviendra au liquidateur judiciaire de représenter la société afin de procéder au suivi du PSE et à l’organisation des commissions de suivi. Les réunions de la commission de suivi se dérouleront dans les locaux du liquidateur judiciaire choisi, ou tout autre lieu qu’il définira le moment venu ou en visioconférence.

Les convocations aux participants seront adressées par le Mandataire Liquidateur au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

Les comptes rendus sont établis et communiqués à l’ensemble des participants par le Mandataire Liquidateur.



À Cournon D’Auvergne, fait en 4 exemplaires, le 9 Janvier 2024.
 

 


 

Pour la Direction,

SELARL MANDATUM

en qualité de mandataire liquidateur

de la société OTI France SERVICES

 

 

 

 

 

 

Pour l’organisation syndicale UNSA,

en qualité de déléguée syndicale

 

 
 







Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

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