Accord relatif au dispositif d’astreinte au sein de l’UES OTV
Entre d’une part, Les sociétés de l’UES OTV (VWS Support, OTV International, OTV et Solys) – 1 place Montgolfier 94417 Saint Maurice Cedex - représentées par Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines.
Et d’autre part, Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes : CFDT : représentée parMonsieur X, Délégué syndical, UNSA : représentée par Monsieur X , Délégué syndical
Préambule
Suite aux différents systèmes d’astreinte ayant coexisté au sein des sociétés de l’UES OTV, un dispositif commun d’astreinte a été mis en place par accord en date du 8 décembre 2010 et son avenant du 14 décembre 2011. Ceux-ci prévoyaient des dispositions pour les astreintes dites d’exploitation et celles dites de construction.
Le 23 septembre 2021, un accord spécifique a été conclu sur les astreintes dites d’exploitation pour les deux usines dont OTV assure aujourd’hui l’exploitation, à savoir la station de dépollution de Bonneuil-en-France et la station d’épuration située à Rousset.
Il est apparu nécessaire, à son tour, d’apporter des aménagements et des modifications à l'astreinte dite de construction. Les évolutions technologiques et celles relatives aux modifications de l’activité, notamment digitales, ont en effet modifié ces dernières années les modes d’organisation de l’entreprise, y compris celles de l’astreinte. Par ailleurs, pour asseoir le développement de son activité, le service Cad.Eau doit mettre en place une astreinte avec une couverture nationale. Enfin, pour simplifier et mieux prendre en compte la contrainte associée, la révision des modalités de rétribution à été souhaitée.
C’est dans ce cadre que la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise se sont réunies les 25 avril, 6 et 26 juin 2024 et ont négocié le présent accord.
L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue de plein droit à toute disposition de même nature applicable à ce jour au sein de l’UES OTV, que ce soit par accord collectif, usages ou engagements unilatéraux.
Il est précisé qu’il est dorénavant convenu de ne plus utiliser le terme “de construction” pour caractériser l’astreinte visée par le présent accord.
1.2 Définition du temps d’intervention en astreinte3
Article 2 - Salariés concernés par l’astreinte3
Article 3 - Principes d’organisation de l’astreinte4
3.1 Programmation des astreintes4
3.2 Périodes et roulement des astreintes4
3.3 Délais d’intervention5
3.4 Traçabilité des astreintes et des interventions6
Article 4 - Indemnisation de l’astreinte6
4.1 Principes essentiels6
4.2 Rémunération de l’astreinte opérationnelle6
4.2.1 Indemnisation de la sujétion d’astreinte opérationnelle6
4.2.2 Contrepartie du temps d’intervention8
4.3 Rémunération de l’astreinte support9
4.4 Astreinte opérationnelle avec éloignement du domicile9
Article 5 - Temps de travail et astreinte10
5.1 Détermination de la semaine calendaire10
5.2. Durées journalières et hebdomadaires maximales du travail11
5.2.1. Salariés dont la durée du travail est fixée en heures11
5.2.2 Salariés en forfait jours11
5.3. Temps de repos dits repos « physiologiques »11
Article 6 - Moyens mis à disposition durant la période d’astreinte12
6.1 Véhicule lors de l’astreinte opérationnelle12
6.2 Moyens digitaux13
Article 7 - Respect de la sécurité lors de l’intervention13
Article 8 - Astreinte et accident du travail13
Article 9 - Dispositions relatives aux salariés les plus âgés13
Article 10 - Modalités d’application de l’accord14
10.1 Entrée en vigueur, durée et communication de l’accord14
10.2 Suivi de l’accord14
10.3 Révision de l’accord14
10.4 Dénonciation de l’accord14
10.5 Dépôt et publicité15
Article 1 - Définitions
1.1 Définition de l’astreinte
Conformément à l’article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une “période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.”
L’astreinte apparaît donc comme une organisation de travail spécifique, instaurée en dehors de l’horaire habituel du personnel, et destinée à assurer la continuité du service à toute heure et tous les jours de l’année, à travers la réalisation et la coordination d’interventions ponctuelles urgentes de dépannage ou de remise en état des installations et équipements placés sous la responsabilité de l’entreprise qui ne peuvent être différées ou reportées à l’heure de reprise du travail. Toutes les interventions effectuées pendant l’astreinte sont réputées urgentes et suspendent le repos.
Si le salarié en astreinte reste libre de vaquer à ses occupations personnelles durant cette période qui n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, il doit veiller à pouvoir intervenir, en toute sécurité et dans les délais précisés dans le présent accord. Les travaux programmés le week-end ou la nuit ne sont pas des interventions urgentes d’astreinte et donnent lieu à récupération avec les majorations légales dans un délai de deux mois.
1.2 Définition du temps d’intervention en astreinte
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée des interventions effectuée dans le cadre de l’astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif, y compris le temps de déplacement.
Article 2 - Salariés concernés par l’astreinte Au sein de l’UES, on peut distinguer deux modalités d’astreinte :
Les astreintes régulières visent à garantir en permanence la continuité de process, maintenance, le fonctionnement d’installation ou de matériels, le support aux clients, dont le dysfonctionnement peut être préjudiciable à l’activité et/ou aux engagements contractuels vis-à-vis des clients.
Ce type d’astreinte est inhérent à certaines activités et fonctions au sein de l’UES OTV telles que la mise en route, la réalisation ou encore Cad.eau et Activités Services dont les postes sont réputés astreints. Tout salarié dont le poste est réputé astreint est susceptible d’assurer la sujétion correspondante, à la demande de sa hiérarchie. Au regard de l’évolution de l’organisation et du fonctionnement de l’Entreprise, d’autres activités ou services pourront être soumises à la sujétion d’astreinte.
Les astreintes ponctuelles répondent à un besoin spécifique occasionnel, prévisible ou non, nécessitant un support de compétences et d’expertise sur un temps défini (ex : déploiement d’une nouvelle application informatique).
Les salariés sollicités pour cette modalité d’astreinte le sont prioritairement sur la base du volontariat. L'initiative de l’astreinte n’appartient pas au salarié mais à l’encadrement. Ainsi, les salariés susceptibles d’assurer des astreintes sont identifiés par l'encadrement au regard de leurs fonctions, des compétences qu’ils maîtrisent et de la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d'accomplir en dehors des horaires habituels de travail sur chacun des sites.
Article 3 - Principes d’organisation de l’astreinte
L’organisation de l’astreinte est placée sous la responsabilité de l’encadrement, avec le support de la Direction des Ressources Humaines.
Au sein de l’UES OTV, on peut identifier 2 types d’astreinte avec des missions attendues différentes :
L’astreinte opérationnelle : les salariés concernés sont susceptibles d’intervenir de manière opérationnelle, à distance ou sur site, dans le périmètre défini dans le schéma d’organisation de l’astreinte.
L’astreinte support : il peut être nécessaire sur certains périmètres ou dans certaines situations de recourir, ponctuellement ou de manière récurrente, à une astreinte support sur sollicitation des salariés en astreinte opérationnelle ou du client. Il vise avant tout à apporter un appui décisionnel (arbitrage de décisions, communication, mobilisation de moyens…). Cette astreinte dite support ne peut conduire à une intervention opérationnelle, sur site ou à distance, et doit être prévue dans le planning d’astreinte.
3.1 Programmation des astreintes
Le planning prévisionnel des astreintes est diffusé à l’ensemble des intervenants concernés, au plus tard, 15 jours avant leur mobilisation, sauf circonstances exceptionnelles, et le cas échéant, sous réserve que le salarié en soit informé au moins un jour franc à l’avance.
Le schéma d’organisation d’astreinte précise notamment l’organisation mise en place avec le jour de démarrage de l'astreinte et sa durée, les plages horaires concernées en dehors des horaires de travail habituels et le rôle de chaque intervenant (astreinte opérationnelle ou support).
Afin de permettre aux salariés concernés de mieux concilier les contraintes inhérentes aux astreintes avec leur vie personnelle, il leur est possible de convenir entre eux, de manière exceptionnelle, d’une permutation de leur astreinte. Toutefois, pour des raisons de responsabilité et de sécurité, toute modification souhaitée doit être préalablement soumise puis acceptée par l’encadrement, sous réserve de respecter la législation sur la durée du travail et les limites fixées en article 3.2.
3.2 Périodes et roulement des astreintes
Les périodes d’astreintes sont fixées en fonction des besoins et contraintes propres à chaque organisation.
L’organisation type de l’astreinte est de 7 jours consécutifs (à l’exception du cas de figure où un jour férié ou de pont octroyé par l’entreprise tombe le 8ème jour). Cette organisation ne s’inscrit pas forcément dans le cadre de la semaine civile (lundi au dimanche). En effet, cette période peut s’effectuer sur 2 semaines civiles consécutives (ex : démarrage de l’astreinte le mercredi fin de service jusqu’au mercredi suivant reprise de service).
Selon les nécessités organisationnelles, il peut être mis en place une période d’astreinte d’une durée inférieure ou supérieure aux 7 jours consécutifs. Dans ce dernier cas, l’accord du salarié sollicité pour cet allongement est requis. L’allongement s’effectue dans les conditions ci-après :
La durée de l’astreinte opérationnelle peut être augmentée sans pouvoir inclure 2 week-ends consécutifs (soit 12 jours calendaires consécutifs au maximum) ;
Une semaine d’astreinte support peut précéder ou succéder une semaine d’astreinte opérationnelle, soit au total 14 jours consécutifs au maximum ;
L’astreinte support peut porter sur 14 jours consécutifs.
Dans ces situations, une vigilance accrue doit être portée par l’encadrement sur l’articulation de l’astreinte avec les repos quotidiens et hebdomadaires lors d’une période d’astreinte (cf article 5 du présent accord).
Toute période d’astreinte minimale de 7 jours doit être suivie d’une période sans astreinte d’à minima une semaine avant que puisse être programmée une nouvelle période d’astreinte pour le même salarié (ex : si la fin de la période d’astreinte intervient le mardi reprise de travail, la reprise de l’astreinte doit avoir lieu à minima le mardi suivant fin de service).
En tout état de cause, un salarié ne peut effectuer plus de 24 semaines d’astreinte opérationnelle et/ou support (168 jours calendaires) sur l’année civile.
Si l’astreinte se clôt lors d’un jour férié (hors lundi de pentecôte) ou d’un des 3 jours de pont octroyés annuellement par l’entreprise, celle-ci est prolongée d’une période de 24 heures d’astreinte.
3.3 Délais d’intervention
Tout salarié d’astreinte doit être joignable à tout moment durant la période d’astreinte. Cela implique la présence du salarié dans tout lieu où il est possible d’avoir une couverture mobile suffisante pour être contacté, et le cas échéant, intervenir s’il est d’astreinte opérationnelle à distance. En cas de nécessité d’intervention sur site, le salarié doit être en mesure d’intervenir en moins d’une heure.
Dans certaines situations d’astreinte opérationnelle, il n’est pas nécessaire que le salarié soit disponible physiquement à proximité du ou des sites du périmètre d’astreinte défini, les interventions pouvant se faire à distance grâce à l’utilisation des moyens digitaux. Toute intervention à distance doit être initiée en moins d’une demi-heure.
En cas de situation de force majeure qui empêcherait le salarié d’assurer l’astreinte qui lui a été confiée ou d’intervenir dans le délai imparti (y compris lors d’une astreinte multi-sites nécessitant des interventions simultanées), le salarié est tenu d’informer la personne désignée dans le schéma d'organisation défini afin que le service d’astreinte soit assuré.
3.4 Traçabilité des astreintes et des interventions
Avant de clôre son intervention, le salarié doit établir un compte rendu d’intervention et renseigner la durée de son intervention (heures de début et heure de fin, temps de trajet compris) dans le ou les outils mis en place à cet effet. En fin de mois, il sera remis au salarié un document récapitulant le nombre d’astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du Travail pendant une durée d’un an.
Article 4 - Indemnisation de l’astreinte
4.1 Principes essentiels
Des modalités différentes d’indemnisation sont prévues selon les deux types d’astreintes.
Tout salarié en astreinte opérationnelle, qu’il soit susceptible d'intervenir à distance ou sur site, bénéficie :
d’une indemnisation de la sujétion d’astreinte opérationnelle, qui peut être majorée en cas d’astreinte multi-sites (article 4.2.1) ;
d’une rémunération et/ou d’un repos compensateur en cas d’intervention (article 4.2.2).
Tout salarié en astreinte support bénéficie de l’indemnisation forfaitaire définie en article 4.3. L’astreinte support peut porter simultanément sur un ou plusieurs sites sans qu’il ne puisse y avoir d’intervention opérationnelle, à distance ou sur site, du salarié sur un des sites.
Il ne peut y avoir cumul des deux indemnisations. Ainsi, dès lors qu’un salarié est amené à être d’astreinte opérationnelle sur au moins un site du périmètre défini (astreinte multi-sites), il est considéré comme étant en astreinte opérationnelle, tant au niveau de la sujétion d’astreinte (article 4.2.1) que de l’ensemble des interventions (article 4.2.2).
4.2 Rémunération de l’astreinte opérationnelle
4.2.1 Indemnisation de la sujétion d’astreinte opérationnelle
La période d’astreinte occasionne une contrainte pour tous les salariés susceptibles d'intervenir, que ce soit sur site ou à distance. Une indemnisation forfaitaire est versée que le salarié soit amené à intervenir ou pas, sur site ou à distance.
Certains salariés sont amenés à assurer simultanément de l’astreinte opérationnelle et support sur plusieurs sites, ce qui constitue une sujétion spécifique complémentaire (astreinte multi-sites).
A la signature de l’accord, ce peut être le cas de salariés de la mise en route, de la réalisation ou encore du service Cad.eau qui a la nécessité de mettre en place une astreinte au niveau national pour développer son activité. Ces salariés peuvent donc être amenés à intervenir en astreinte en dehors de leur périmètre habituel dès lors qu’ils ont les compétences pour assurer les missions qui leur sont confiées.
Une attention doit être portée dans ce cas sur le dimensionnement du périmètre de l’astreinte avec un plafonnement adapté de sites, ceci afin de ne pas sur-solliciter le salarié en astreinte. Ce dimensionnement sera apprécié dans le cadre du bilan prévu à l’article 10.2.
Les salariés concernés verront l'indemnisation de la sujétion d’astreinte opérationnelle majorée de :
15% si leur périmètre d’astreinte inclut entre 2 et 5 sites.
30% si leur périmètre d’astreinte inclut plus de 5 sites.
Le périmètre d’un site est défini dans le schéma d’organisation.
Période d’astreinte
Montant brut de l’indemnisation de sujétion
Périmètre d’astreinte
1 site
Périmètre d’astreinte
2 à 5 sites
Périmètre d’astreinte
Au-delà de 5 sites
Astreinte opérationnelle de “nuit” en semaine
Lundi, mardi, mercredi ou jeudi de la fin de service au lendemain reprise de service 25 € / nuit soit
100 € pour les 4 “nuits”
28.75 € / nuit soit
115 € pour les 4 “nuits”
32.50 € / nuit soit
130 € pour les 4 “nuits”
Astreinte opérationnelle “Week-end”
Du vendredi fin de service au lundi reprise de service
150 € / week-end
25 € du vendredi fin de service au samedi 8h
62.50 € du samedi 8h au dimanche 8h
62.50 € du dimanche
* 8h au lundi reprise de service
172.50 € / week-end
28.75 € du vendredi fin de service au samedi 8h
71.87 € du samedi 8h au dimanche 8h
71.88 € du dimanche
* 8h au lundi reprise de service
195 € / week-end
32.50 € du vendredi fin de service au samedi 8h
81.25 € du samedi 8h au dimanche 8h
81.25 € du dimanche
* 8h au lundi reprise de service
Astreinte opérationnelle semaine complète
250 €
287,50 €
325 €
* le même montant de sujétion d’astreinte est attribué pour un jour férié, ou pour un des 3 jours de ponts annuels octroyés par l’entreprise, lorsque ce jour n’est pas travaillé par le salarié en astreinte.
A titre d’exemple, pour une astreinte mono-site du mercredi fin de service au mercredi reprise de service : Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi
Travaillé Jour férié Non travaillé
Option 1 :
Pont chômé
Option 2 :
Pont travaillé
Non travaillé
Non travaillé
Travaillé
Travaillé 25 € nuitée mercredi à jeudi 62.50 € jeudi 8h au vendredi 8h 62.50 € du vendredi 8h au samedi 8h 25 € nuitée vendredi au samedi 8h 62.50 € samedi 8h au dimanche 8h 62.50 € dimanche 8h au lundi reprise de service 25 € nuitée lundi à mardi 25 € nuitée mardi à mercredi
Option 1 : 325 € de sujétion pour la semaine d’astreinte.
Option 2 : 287,50 € de sujétion pour la semaine d’astreinte et une journée de récupération au titre du pont travaillé à récupérer dans un délai raisonnable en accord avec l’encadrement. La DRH doit être informée que le pont est travaillé. Le même principe est applicable pour les salariés en astreinte pendant la semaine de fermeture annuelle de l’Entreprise (3 ou 4 RTT fixés entre Noël et le Jour de l’An conformément à l’accord de 2020 sur le temps de travail).
A titre d’exemple, pour une astreinte multi-sites (supérieur à 5 sites) du lundi soir fin de service au lundi matin reprise de service : Mardi 24 déc Merc. 25 déc Jeudi 26 déc Vend. 27 déc Samedi 28 déc Dim. 29 déc Lundi 30 déc
Travaillé Jour férié Non travaillé
RTT fixe
RTT fixe
Non travaillé
Non travaillé
Travaillé 32.50 € nuitée mardi à mercredi 81.25 € mercredi 8h au jeudi 8h 81.25 € jeudi 8h au vendredi 8h 81.25 € vendredi 8h au samedi 8h 81.25 € samedi 8h au dimanche 8h 81.25 € dimanche 8h au lundi reprise de service 32.50 € nuitée lundi à mardi
Soit 471,25 € de sujétion pour la semaine d’astreinte.
Travaillé 32.50 € nuitée mardi à mercredi 81.25 € mercredi 8h au jeudi 8h 32.50 € nuitée jeudi à vendredi 32.50 € nuitée vendredi au samedi 8h 81.25 € samedi 8h au dimanche 8h 81.25 € dimanche 8h au lundi reprise de service 32.50 € nuitée lundi à mardi
Soit 373,75 € de sujétion pour la semaine d’astreinte. Deux RTT sont à prendre de préférence de manière anticipée sur l’année conformément à l’accord d’entreprise de 2020 sur le temps de travail. A défaut, les jours peuvent être placés dans le PERCOL du Groupe ou être pris au cours du premier trimestre de l’année suivante en accord avec leur responsable hiérarchique et après information du service Ressources Humaines.
4.2.2 Contrepartie du temps d’intervention
Toute intervention en astreinte est du temps de travail effectif. Elle est prise en compte dans le calcul de la durée de travail et rémunérée comme telle, pouvant, le cas échéant, donner lieu à l'octroi de repos compensateur et/ou d’une rémunération.
En cas d'intervention sur site, le déplacement fait partie intégrante du temps d’intervention et est pris en compte comme tel. La durée de l’intervention sur site est arrondie à la demi-heure supérieure.
L’intervention à distance est rémunérée sur les mêmes bases qu’une intervention sur site à l’exclusion du temps de déplacement. La durée de l’intervention à distance est arrondie au quart d’heure supérieur.
Les temps d’intervention sont par défaut rémunérés selon le taux horaire de base du salarié et majorés, le cas échéant, des éventuelles majorations. Sur demande express du salarié, la contrepartie des heures d’intervention peut avoir lieu en repos compensateur. Dans ce cas, les majorations ne peuvent donner lieu à récupération et font l’objet de rémunération.
A titre d’exemple, pour 1h supplémentaire donnant lieu à majoration à 100%, 2 possibilités :
paiement au taux normal de salaire avec une majoration à 100% (soit un paiement à 200% d’une heure) ;
repos compensateur d’une heure et paiement de 1 heure à 100% du taux normal de salaire du salarié.
A titre informatif, il est fait rappel des majorations applicables la date de signature de l’accord :
❖ Heures supplémentaires de jour du lundi au samedi :
Jusqu’à la 43ème heure : majoration de 25 %, soit un paiement à 125%
A partir de la 44ème heure : majoration de 50 %, soit un paiement de 150%
❖ Heures accomplies de nuit (20h à 6h pour les non cadres ; 21h à 6h pour les cadres) :
Majoration de 100%, soit un paiement à 200%
❖ Heures accomplies un dimanche :
Majoration de 100%, soit un paiement à 200%
❖ Heures accomplies un jour férié (hors lundi de Pentecôte) :
Majoration de 100%, soit un paiement à 200%
En sus, toute heure d’intervention effectuée le 1er mai ouvre droit à un repos compensateur équivalent d'une durée égale à celle de l’intervention effectuée.
Il est rappelé que les paiements et repos compensateurs équivalents attribués ne se cumulent pas entre eux. Il est fait application du régime le plus favorable au salarié (ex : un salarié effectuant des heures supplémentaires un dimanche 1er mai se verra attribuer le seules majorations afférentes au 1er mai).
4.3 Rémunération de l’astreinte support
Comme mentionné en article 3, l’astreinte support ne peut conduire à une intervention opérationnelle sur site ou à distance. Cette astreinte peut être mono ou multi-sites. Il est rappelé que si un des sites implique une astreinte opérationnelle pour le salarié, l’indemnisation de la sujétion d’astreinte relève de l’astreinte opérationnelle multi-sites tel que prévu en article 4.2.1.
Période d’astreinte support
Montant brut de
l’indemnisation forfaitaire
Astreinte support de “nuit” en semaine
Lundi, mardi, mercredi ou jeudi de la fin de service au lendemain reprise de service 12.50 € / nuit soit
50 € pour les 4 “nuits”
Astreinte support “Week-end”
Du vendredi fin de service au lundi reprise de service
75 € / week-end
12.50 € du vendredi fin de service au samedi 8h
31.25 € du samedi 8h au dimanche 8h
31.25 € du dimanche
* 8h au lundi reprise de service
Astreinte support semaine complète
125 €
* le même montant de sujétion d’astreinte est attribué pour un jour férié, un des 3 jours de ponts annuels octroyés par l’entreprise ou un RTT fixe, lorsque ce jour n’est pas travaillé par le salarié en astreinte.
4.4 Astreinte opérationnelle avec éloignement du domicile Dans le cadre de l’organisation d’astreinte, le salarié peut être contraint de rester à proximité des installations sans pouvoir regagner son domicile le week-end, ceci entraînant de facto un éloignement de son domicile habituel (notamment inscrit au contrat de travail ou sur bulletin de paie).
Cette contrainte fait l’objet d’un jour de récupération par week-end bloqué ou, sur demande du salarié, le paiement équivalent d’une journée de travail au taux normal de son salaire.
Il convient, autant que possible, de limiter cet éloignement à 2 week-ends par mois. Ceci étant, cette disposition peut se révéler difficile d’application pour les petites opérations. Au-delà de 2 week-end par mois, l'accord express du salarié concerné est nécessaire.
Pour les salariés en mission à l’étranger ou dans les DOM-TOM, cette contrainte est déjà prise en compte dans le versement du sursalaire journalier et ne donne donc pas lieu à l’application de la présente disposition.
Les frais de déplacement, restauration et d’hébergement sont pris en charge par la société. Compte tenu de la spécificité métier de la mise en route impliquant de grands déplacements en France métropolitaine, des indemnités de déplacement peuvent être prise en charge par la société (sous réserve de ne pas déjà bénéficier d’une prise en charge des déplacements professionnels) durant la période exclusive de l’astreinte, soit sous la forme de nuitée d'hôtel, soit sous la forme d’une indemnité mensuelle forfaitaire accordée selon le barème Urssaf en vigueur.
Article 5 - Temps de travail et astreinte 5.1 Détermination de la semaine calendaire
L’article L.3121-35 du Code du travail dispose que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Ledit article L.3121-32 énonce quant à lui qu’une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine.
Aussi, par application combinée de ces dispositions légales, les Parties conviennent par le présent accord de déroger à la définition de la semaine civile, en adoptant la semaine dite “calendaire” dans le cadre de l’astreinte opérationnelle récurrente. La semaine calendaire débute ainsi le dimanche 0h00 pour se terminer le samedi à 23h59 permettant de garantir un jour de repos hebdomadaire au cours de chaque semaine d’astreinte.
La semaine calendaire devient ainsi le cadre de référence pour le décompte de la durée effective du travail, notamment pour l’appréciation des durées maximales du travail (quotidienne, hebdomadaire) et le respect du repos hebdomadaire lors des semaines d’astreinte.
5.2. Durées journalières et hebdomadaires maximales du travail
5.2.1. Salariés dont la durée du travail est fixée en heures Conformément à l’article D 3121-17 et suivants du code du travail, pour permettre la réalisation des interventions dans le cadre des astreintes, sauf exception légale ou réglementaire autorisant le dépassement de cette durée, les salariés sont soumis à :
Une durée maximale journalière de travail effectif pourra être ponctuellement portée à 12 heures dans le respect des limites hebdomadaires ;
Une durée maximale hebdomadaire pourra être de 48 heures pour chacune des semaines civiles comprenant une période d'astreinte.
5.2.2 Salariés en forfait jours
Les salariés cadres en forfait jours, par exception à leur régime, perdent leur autonomie lorsqu’ils interviennent sous astreinte et leur temps d’intervention sera alors décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte, de rémunération des interventions ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention tels que prévus au présent accord.
5.3. Temps de repos dits repos « physiologiques »
Tous les salariés bénéficient d’un temps de repos appelé repos « physiologique ». De manière générale, ce repos « physiologique » se décline comme suit :
Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives séparant deux journées de travail ;
Le repos hebdomadaire donné en priorité le dimanche, d’une durée de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives au total.
Les salariés en astreinte doivent bénéficier de ce repos « physiologique », lequel fait l’objet de dispositions particulières du fait de la nature même de l’astreinte. En effet, les travaux nécessitant une intervention durant la période d’astreinte constituent des « travaux urgents » dont l’exécution ne peut être différée ou reportée à l’heure de reprise du travail.
Dans ces conditions, ces interventions suspendent ces repos « physiologiques » en application des dérogations suivantes :
Dérogation au repos quotidien de 11 heures consécutives (D. 3131-5 du Code du Travail) ;
Suspension du repos hebdomadaire (art. 3132-4 du Code du Travail) et dérogation au repos dominical (art. L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du Travail) ;
Dérogation aux durées maximales du travail (D 3121-17 et suivants du Code du Travail).
Conformément à l’article L 3121-10 du Code du travail, les temps d'astreinte sont pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d'intervention. Dès lors, si le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est intégralement décompté comme temps de repos.
Dans le cadre des dérogations précitées visant à garantir la continuité de l’activité, si l’intervention en astreinte amène à réduire le temps de repos sous les 11 heures, un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé doit être restitué au salarié. Ce temps de repos “physiologique” manquant devra être pris dans le prolongement de la cessation de son intervention ou, exceptionnellement, le plus tôt possible pour des raisons visant à assurer la continuité du service. A titre d’exemple, un salarié quitte son poste de travail à 18h et doit le reprendre à 9h le lendemain matin. Le temps de repos quotidien estimé est de 15 heures :
S’il est amené à intervenir et que la durée totale de l’intervention (ou des interventions cumulées) est égale ou inférieure à 4 heures, il n’y a aucun repos à restituer ultérieurement puisqu’il y a bénéficié d’un temps de repos de 11 heures (15 heures de repos - 4 heures d'interventions) ;
S’il intervient de 20h à 23h puis de minuit à 2h du matin, il a bénéficié de 10 heures de repos (15 heures de repos - 5 heures d’intervention cumulées). Il reprendra donc son poste de travail à 10h au lieu de 9h (ou exceptionnellement le plus tôt possible).
Les heures non effectuées en raison du report de reprise du travail rendu nécessaire aux fins de respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire, sont indemnisées comme si elles étaient travaillées sans pour autant être considérées ni assimilées à du temps de travail effectif.
Les Parties réaffirment qu’une vigilance particulière doit être portée, par l’encadrement comme le salarié, à la suite de multiples interventions durant une même nuit, et ce même si la durée cumulée de celles-ci permet au salarié de bénéficier de la totalité de son repos “physiologique” de manière fractionnée.
Il est donc convenu qu’en cas de 3 interventions (sur site ou à distance), espacées chacune d’une heure, intervenant entre minuit et 6h du matin (hors nuits entre vendredi et samedi et entre samedi et dimanche), l’heure de reprise de l’activité du salarié est reportée de manière plus favorable à 14 heures si le salarié l’estime nécessaire. Il en informe alors préalablement son responsable hiérarchique et/ou l’encadrement d’astreinte. Ce report de la reprise du travail peut conduire à ce que le salarié n’effectue pas le nombre d'heures prévues selon son horaire de travail habituel. Dans cette hypothèse, le salarié ne subira pas de perte de rémunération.
De manière plus générale, l’encadrement doit être attentif à la fatigue accumulée des salariés d’astreinte et examiner toute demande de report de l’heure de reprise habituelle formulée par le salarié, notamment en cas de sollicitations particulièrement fréquentes au cours d’une même période d’astreinte. Le salarié doit informer l’encadrement en cas de risque de dépassement des durées maximales du travail afin que les moyens nécessaires soient mobilisés. Si, après avoir bénéficié de son repos “physiologique”, le salarié juge qu’il n’a pas pu bénéficier d’un repos suffisant pour reprendre son activité dans des conditions normales de sécurité, il doit en informer son responsable hiérarchique afin d'envisager de prolonger son repos d'une demi-journée. Le temps de repos supplémentaire est décompté des compteurs de repos de toute nature dont dispose le salarié.
Article 6 - Moyens mis à disposition durant la période d’astreinte 6.1 Véhicule lors de l’astreinte opérationnelle Durant une période d’astreinte opérationnelle pouvant entraîner un déplacement sur site, le salarié doit disposer d’un moyen de transport lui permettant d’intervenir dans les conditions requises. La Direction de chaque site précise les modalités retenues, à savoir : la mise à disposition d’un véhicule par l’entreprise durant la période d’astreinte au salarié concerné ou l’utilisation par le salarié de son véhicule personnel. Dans ce dernier cas, le salarié utilisant son véhicule personnel pour se rendre en intervention durant sa période d’astreinte se fait rembourser les frais kilométriques selon le barème légal en vigueur.
Les dispositions sur l’utilisation des véhicules mis à disposition du salarié sont intégralement applicables durant l’astreinte. La nécessité d’intervenir rapidement ne peut en aucun cas constituer une justification au non-respect du code de la route. 6.2 Moyens digitaux Chaque salarié effectuant l’astreinte sera équipé durant cette période d’un téléphone portable, ainsi que de l’équipement digital nécessaire pour les astreintes opérationnelles. Conformément à l’article 3.3 du présent accord, il appartient au salarié d’astreinte de se trouver dans une zone où il y a une couverture mobile suffisante pour pouvoir être contacté, et le cas échéant, intervenir s’il est d’astreinte opérationnelle.
Article 7 - Respect de la sécurité lors de l’intervention
Les règles et conditions de sécurité du site continuent de s’appliquer à tout salarié intervenant durant une période d’astreinte et doivent être strictement respectées.
Le salarié devant intervenir sur site au cours d’une astreinte ne doit en aucun cas réaliser seul une manipulation ou opération lourde. Les actions engagées lors des astreintes consistent en premier lieu à la mise en sécurité des personnes et des installations, puis au maintien du service.
Les actions engagées se font dans le respect des procédures et consignes locales (PPSPS et/ou PDP) de chaque site concerné. Ces procédures et consignes définissent les mesures organisationnelles, humaines et/ou techniques qui permettent d'encadrer la situation de travail isolé.
De même, toute intervention à distance doit se faire dans le respect de la sécurité, en concertation avec les parties prenantes du site.
Il est par ailleurs rappelé que tout salarié utilisant un équipement digital doit respecter les consignes inscrites dans la Charte des systèmes d’information (annexée ce jour au règlement intérieur de l’Entreprise), notamment lors des astreintes effectuées à distance.
Article 8 - Astreinte et accident du travail
Si un accident survient, au cours d’une période d’astreinte, la présomption d’imputabilité d’accident du travail n’est pas applicable. En revanche, celle-ci s’applique à nouveau si l’accident survient :
Pendant une intervention, puisque cette période est de plein droit considérée comme du temps de travail effectif,
Pendant le temps de déplacement effectué en vue de réaliser l’intervention demandée,
Lorsque l’astreinte est effectuée dans un local imposé par l’employeur.
Article 9 - Dispositions relatives aux salariés les plus âgés Lorsque l’organisation de l’astreinte le permet, la Direction s’engage à étudier chaque demande d’aménagement ou de sortie de l’astreinte opérationnelle formulée par un salarié de 57 ans et plus.
Il est précisé qu’en cas de suite favorable donnée par la Direction sur l'aménagement ou le retrait du dispositif d’astreinte opérationnelle, le salarié ne pourra prétendre à aucune compensation.
La possibilité d’aménager ou de quitter la sujétion d’astreinte est liée à l’organisation en place et ne doit pas avoir pour conséquence de modifier ou d’alourdir la sujétion pour les autres salariés. Ainsi, une attention particulière sera portée sur le risque de report de la contrainte que ces mesures pourraient engendrer sur le reste du service et notamment sur la fréquence d’astreinte dans le service concerné. Article 10 - Modalités d’application de l’accord 10.1 Entrée en vigueur, durée et communication de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2024 pour permettre l’information et la mise en place des nouvelles modalités d’astreinte auprès de l’ensemble des parties prenantes.
Le présent accord est communiqué à l’ensemble des salariés par email. Il est par ailleurs disponible sur l’Intranet de l’Entreprise qui est accessible à tout salarié ou sur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
10.2 Suivi de l’accord
Les Parties conviennent de la transmission d’un bilan aux organisations syndicales signataires après 6 mois d’application du présent accord. Celui-ci aura pour vocation d’effectuer un point de situation sur l’application des différentes dispositions du présent accord, analyser ses éventuelles difficultés d'application et faire le point sur le dimensionnement du périmètre d’intervention dans le cadre de l’astreinte multi-sites. Sur cette base, les Parties pourront alors se rencontrer pour apprécier la nécessité d'amender le présent accord.
Comme chaque année, un bilan sur l’astreinte est transmis et discuté au CSE au cours du 1er semestre.
10.3 Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l'accord. La ou les Parties prenant l'initiative d'une demande de révision doivent le notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en main propre. La demande doit être accompagnée d'une proposition d'une nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée. Une première réunion pour examiner cette demande de révision doit avoir lieu dans les 3 mois suivant la notification.
10.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par les Parties signataires de l’accord, avec un préavis minimum de six mois. La dénonciation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des Parties signataires du présent accord, avec copie à la DREETS et au conseil de Prud'hommes, accompagnée des motifs qui la poussent à cette décision.
Il est de convention expresse entre les Parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l'une des dispositions de l'accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l'ensemble de l'accord. Cette disposition a pour effet d'interdire la dénonciation partielle du présent accord.
10.5 Dépôt et publicité
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
Fait à Saint-Maurice, 3 juillet 2024 par signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n°910-2014 et de l’article 1367 du code civil.
Pour les sociétés de l’UES OTV
Le DRH
Monsieur X
Pour la CFDT Pour l’UNSA
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Monsieur X Monsieur X