Accord d'entreprise OTV UES

Un Avenant n°1 à l'Accord portant sur les Garanties Collectives Frais de Santé (Mutuelle) signé le 26.10.2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société OTV UES

Le 13/10/2021



Avenant 1 à l’accord portant sur

les garanties collectives frais de santé (mutuelle)



Entre d’une part,
Les sociétés de l’UES OTV (VWS Support, OTV International, OTV et Solys) – 1 place Montgolfier 94417 Saint Maurice Cedex - représentées par Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines.

Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
CFDT  : représentée parMonsieur X, Délégué syndical,
CGT  : représentée parMonsieur X, Délégué syndical,
FO  : représentée par Monsieur X, Délégué syndical.
UNSA  : représentée par Monsieur X, Délégué syndical



Préambule et rappel du contexte :


L’UES OTV s’est investie depuis de nombreuses années dans la mise en œuvre d’une couverture de protection sociale complémentaire de remboursement de frais médicaux (mutuelle) au profit de ses salariés, leur permettant ainsi de bénéficier de prestations complétant celles servies par la Sécurité sociale.
Pour être conforme aux évolutions réglementaires, un nouvel accord a été signé au sein de l’UES OTV le 26 octobre 2017, prenant effet le 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée.


Une Commission sur les engagements sociaux existe au sein de VWT France réunissant des représentants du personnel des CSE des entités, la Direction des Ressources Humaines ainsi que les courtiers en charge des contrats prévoyance ou frais de santé mis en place.

En matière de frais de santé, cette Commission se réunit de manière régulière pour aborder :
  • les garanties du régime complémentaire applicable aux salariés de VWT France;
  • les résultats annuels et projections des comptes de ce même régime;
  • les évolutions législatives, réglementaires et celles liées à ce même régime;
  • les communications et actions vis-à-vis des salariés en matière de frais de santé;
  • la gestion du fonds social instauré au sein de VWT France.


Depuis 2019, les membres de la Commission font le constat d’une dégradation importante et structurelle des résultats du régime frais de santé et des projections faites pour l’avenir, nécessitant la mise en place de mesures correctrices pour assurer la pérennité du régime.

De ce fait, comme stipulé dans l’accord NAO signé le 19 janvier 2021, une première mesure visant à augmenter de 8% la cotisation frais de santé a été appliquée à compter d’avril 2021 pour l’ensemble des sociétés de VWT France. Il avait été à cet égard rappelé par les Parties que les cotisations frais de santé étaient restées inchangées depuis le 1er septembre 2014.
Pour rappel, cette augmentation de la cotisation a été appliquée avec la même répartition que celle actuellement en place, à savoir la prise en charge par l’employeur de 92% de la cotisation du “socle” obligatoire.

Comme également acté lors de la NAO 2021, la Commission a été chargée d’étudier les différentes pistes possibles pour permettre le rééquilibrage du régime frais de santé.
La Commission s’est à ce titre réunie à trois reprises entre avril et septembre 2021 permettant d’aboutir à une proposition unanime sur les mesures d’évolution du régime frais de santé.

Cette proposition repose sur la volonté de procéder au rééquilibrage du régime tout en maintenant les principes/avantages sociaux suivants :
  • Le maintien du niveau des garanties avec des formules au choix du salarié;
  • Un socle minimum de garanties financé à 92% par l’employeur;
  • Une couverture famille incluant les enfants à charge et le conjoint sans cotisation supplémentaire associée.

C’est sur la base des conclusions de la Commission, en présence des élus de l’UES OTV siégeant à la Commission, ainsi que du courtier pour les frais de santé, que la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies le 5 octobre 2021 pour conclure cet avenant à l’accord signé le 26 octobre 2017.

Le présent avenant vise donc, avec une application au 1er janvier 2022, à :

  • acter une augmentation de la cotisation visant à permettre le rééquilibrage du régime;


  • définir un principe de progressivité de la cotisation en fonction du salaire en lieu et place d’une cotisation intégralement forfaitaire;


  • mettre en place un principe d’évolution annuelle de la cotisation en cohérence avec les évolutions tarifaires des prestations servies par le régime complémentaire.



Cet avenant remplace l’article 4 de l’accord signé le 26 octobre 2017 portant sur les garanties collectives frais de santé (mutuelle) à compter du 1er janvier 2022 et vient en compléter le dispositif. Les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées.

Par ailleurs, les Parties souhaitent profiter de cet accord pour compléter les situations visées à l’article 3.3 de l’accord de 2017 conformément à l’instruction ministérielle du 17 juin 2021, entrée en vigueur au 1er juillet 2021, instruction relative aux régimes de protection sociale pendant les périodes de suspension du contrat de travail.



Article 1 - Taux et répartition des cotisations


L'article 4 “Taux et répartition des cotisations” de l’accord signé le 26 octobre 2017 est remplacé comme suit :


1.1 Augmentation de la cotisation au 1er janvier 2022 :


Compte tenu de la situation de déséquilibre du régime frais de santé et des projections à venir, une nouvelle augmentation des cotisations interviendra à compter du 1er janvier 2022 selon les modalités définies dans le tableau figurant en article 1.2 du présent avenant.


1.2 Structure et assiette de la cotisation à compter du 1er janvier 2022 :


A compter du 1er janvier 2022, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance “remboursement de frais de santé” se composent :

  • d’une première part exprimée en % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS);

  • d’une seconde part exprimée en fonction de la rémunération mensuelle du salarié, limitée à la tranche B.

La prise en charge de la cotisation mensuelle du “socle” obligatoire visant les salariés et leurs ayants droit demeure répartie à 92% à la charge de l’employeur et 8% à la charge du salarié.

La cotisation correspondante à l’option facultative reste à la charge exclusive du salarié.

La répartition de la cotisation, entre part salariale et part patronale, s’établit donc de la manière suivante à compter du 1er janvier 2022 :



“Socle” obligatoire

“Socle” obligatoire

+ Option facultative


% PMSS (1)

% du salaire brut (2)

% PMSS (1)

% du salaire brut (2)

Cotisations sociales mensuelles

2,18 %

0,37 %

3,37 %

0,55 %

Dont part employeur

2 %

0,34 %

2 %

0,34 %

Dont part salarié

0,18 %

0,03 %

1,37 %

0,21 %



(1) PMSS = Plafond Mensuel de Sécurité sociale (soit 3.428 € à titre d’information pour 2021)

(2) Salaire brut Sécurité Sociale mensuel y compris primes et éventuels avantages en nature, limité à la tranche B de la Sécurité sociale (soit 13.712 € à titre d’information pour 2021)



1.3. Evolution ultérieure de la cotisation

La cotisation globale telle qu’indiquée en point 1.2 est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constaté sur le régime “remboursement frais de santé” ou en cas de changement législatif.
Cette révision devra préalablement avoir fait l’objet d’un état des lieux et d’échanges au sein de la Commission sur les engagements sociaux. Les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES OTV se verront présenter l’ensemble des éléments et les conclusions de la Commission. En cas d’évolution de la cotisation, le Comité Social et Economique (CSE) de l’UES OTV sera informé.
En cas de constat de désaccord sur l’évolution de la cotisation, la Commission sur les engagements sociaux de VWT France et les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES OTV se verront exposer les mesures envisagées par l’assureur afin de procéder au rééquilibrage du régime. Un ajustement du niveau des garanties attaché au contrat frais de santé pourra être alors rendu nécessaire afin d’assurer le rééquilibrage du régime mis en place par l’assureur.

Article 2 - Cas particulier de la suspension du contrat de travail


L'article 3.3 “cas particulier de la suspension du contrat de travail" de l’accord signé le 26 octobre 2017 est remplacé comme suit :

En cas de suspension du contrat de travail, avec maintien total ou partiel de la rémunération par l’employeur, ou perception d’Indemnités Journalières Complémentaires (IJC) financées au moins en partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, l’adhésion au régime est maintenue, ainsi que son financement dans les mêmes conditions que prévues ci-dessous.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation totale ou partielle, par l’employeur, ou perception d’IJC, ou versement d’un revenu de remplacement, le salarié (…) , le salarié a la possibilité de bénéficier du présent régime, pendant toute la durée de son absence, sous réserve d’en faire la demande, et en contrepartie du paiement intégral des cotisations (parts patronale et salariale), sauf pour les 6 premiers mois où la répartition part salariale/part patronale est celle définie en article 2 du présent avenant.
Le salarié s’engage, le cas échéant, à fournir tout moyen de paiement sollicité par l’organisme assureur et/ou le gestionnaire (RIB, etc).

Il est précisé que le revenu de remplacement ici indiqué vise l’activité partielle, les congés de reclassement et de mobilité.



Article 3 – Entrée en vigueur, durée et communication de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Il est communiqué à l’ensemble des salariés par voie électronique. Il est par ailleurs disponible sur l’Intranet de l’Entreprise qui est accessible à tout salarié ou sur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Article 4 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé par un avenant à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties Signataires du présent accord.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties Signataires du présent accord, accompagnée des motifs qui la poussent à cette décision.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 5 - Dépôt et publicité


Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Fait à Saint-Maurice, le 13 octobre 2021 par signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n°910-2014 et de l’article 1367 du code civil.



Pour les sociétés de l’UES OTV

Le DRH

X

Pour la CFDT Pour la CGT Pour FO Pour l’UNSA

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
X X X X

Mise à jour : 2023-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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