Accord d'entreprise OTV

Accord sur l'exercice du droit syndical au sein de l'UES OTV

Application de l'accord
Début : 27/11/2019
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société OTV

Le 27/11/2019


ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

AU SEIN DE L’UES OTV


Entre d’une part,
Les sociétés de l’UES OTV ( ) –Cedex - représentées par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines.

Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
  : représentée par, Délégué syndical.
  : représentée par, Délégué syndical.
  : représentée par , Délégué syndical.

  : représentée par , Délégué syndical.

PREAMBULE

Compte tenu de l’évolution de ses activités, de son organisation et des métiers de ses collaborateurs, dans un environnement législatif en mouvement, les sociétés de l’X () font du dialogue social une priorité permettant d’appréhender au mieux les impacts sociaux et humains de ces différentes évolutions.

Dans la lignée de l’accord du groupe X du 9 février 2010 sur la qualité et le développement du dialogue social, la Direction et l’ensemble des Organisations Syndicales ont signé un accord au sein de l’X le 15 avril 2010.

Dans un contexte de renouvellement électoral et de changement des principales règles en matière de relations sociales, un accord sur les moyens des Organisations Syndicales Représentatives à été conclu le 24 avril 2018 allouant des moyens spécifiques jusqu'au premier tour des élections professionnelles, soit janvier 2019.

Par la suite, les Organisations Syndicales ont fait part à la Direction de leur souhait de :
  • réviser les dispositions prévues par l’accord du 15 avril 2010 compte tenu des évolutions technologiques et de la nouvelle représentation du personnel issue des ordonnances Macron. A ce titre, il est rappelé qu’un accord sur la mise en place du CSE et son fonctionnement conclu le 22 novembre 2018 fixe les règles applicables à ses membres et aux représentants de proximité ;
  • leur allouer des moyens leur permettant de se rendre sur les établissements de l’Entreprise.

Les dispositions du présent accord sont applicables aux organisations syndicales représentatives au sein de l’X.



ARTICLE 1 : MOYENS MIS A DISPOSITION

1.1. Local


De façon plus favorable que les dispositions prévues par l’article L. 2142-8 du code du travail, la Direction met à la disposition de chaque organisation syndicale un local syndical meublé.

En cas de nécessité, l’Entreprise peut revenir aux dispositions légales applicables dans les Entreprises de moins de 1000 salariés, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 mois.

Les locaux syndicaux sont actuellement situés au siège de l’X.


1.2. Matériel

Sur demande, l’Entreprise met à disposition pour chaque organisation syndicale le matériel suivant pour l’exercice de sa mission :
  • Un ordinateur
  • Un téléphone portable avec un forfait téléphonique associé. Il est rappelé que l’utilisation du forfait téléphonique devra respecter les règles en vigueur au sein du Groupe.
  • L’accès à une imprimante réseau. Pour des raisons pratiques, les délégués syndicaux ont la possibilité de réaliser les impressions avec le badge qui leur est mis à disposition en tant que salarié. Les produits consommables (papier, cartouche d’encre….) sont à la charge de l’Entreprise sous réserve d’une utilisation habituelle.

L’entretien courant du matériel est assuré par le service informatique de l’Entreprise.


1.3. Prise en charge des frais lors des réunions avec la Direction


L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement permettant de se rendre aux réunions avec la Direction et, le jour de la réunion, les frais de déjeuner au restaurant inter-entreprises situé sur le site de.

ARTICLE 2 : COMMUNICATION SYNDICALE


La communication syndicale doit respecter :
  • les dispositions légales en vigueur. Il est notamment fait référence aux dispositions relatives à la presse mentionnées dans la loi du 29 juillet 1881 ainsi qu’à l’article L. 2142-6 du code du travail.
  • le règlement intérieur et ses annexes, notamment celles relatives aux données personnelles (RGPD) et à la Charte des systèmes d’information.

2.1. Intranet


Les Parties considèrent que l’Intranet de l’Entreprise est le moyen de communication des sections syndicales de l’Entreprise. Il est considéré comme un panneau d’affichage auquel les salariés de l’Entreprise peuvent avoir accès librement. Par conséquent, il se substitue aux panneaux d’affichages présents dans les différents établissements de l’Entreprise, excepté sur les sites où une partie du personnel ne possède pas d’ordinateur professionnel (notamment à ce jour le personnel d'exploitation, les monteurs).

Un espace dédié à chaque organisation syndicale est donc mis à disposition dans l’Intranet de l’Entreprise (OTV). Il n’en sera pas fait de déclinaisons régionales, locales ou en filiales.

Sur demande des Organisations Syndicales auprès de la DRH, le service communication de l’Entreprise peut dispenser au cours de la mandature une formation relative à l’utilisation de l’espace syndical sur l'Intranet.

Chaque organisation syndicale fixe librement le contenu des pages de son espace, sous réserve que les informations diffusées aux salariés aient un caractère strictement syndical.

Le contenu des espaces syndicaux est placé sous l’entière responsabilité de l'organisation syndicale. Ces informations ne doivent comporter aucune mention injurieuse ou diffamatoire.


2.2. Messagerie électronique


Chaque organisation syndicale bénéficie sur demande d’une adresse mail comportant le nom du syndicat conformément aux règles applicables.

Les adresses de messagerie électronique des salariés ne peuvent être utilisées que pour la mise à disposition de publication et tracts de nature syndicale.

L’indication du caractère syndical du message doit être systématiquement mentionnée en objet du message électronique, de façon à informer clairement les salariés de la nature et de l’origine du message.

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du réseau informatique de l’Entreprise, l’envoi d’un lien vers l’espace syndical ou le recours à un fichier partagé doivent être privilégiés à l’envoi de pièces jointes.

ARTICLE 3 : HEURES DE DÉLÉGATION


Les titulaires d’un mandat syndical bénéficient d’un crédit d’heures de délégation attribué selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ce temps passé à l’exercice des fonctions représentatives du personnel est considéré comme du temps de travail.

En outre, il est rappelé que les heures utilisées pour participer aux réunions à l’initiative de l’employeur ne sont pas déduites du crédit d’heures (article L. 2143-18).

Chaque titulaire d’un mandat syndical doit établir un suivi de ses heures de délégation via un fichier informatique partagé avec la Direction des Ressources Humaines et son Responsable Hiérarchique.

Conformément à l’article L. 2325-6 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant pour les titulaires d’un mandat syndical un surcroît d’activité et de démarches débordant le cadre habituel de leur mission, un crédit d’heures supplémentaires peut être accordé par accord formel entre la Direction et les représentants concernés.


ARTICLE 4 : PRISE EN CHARGE DE DEPLACEMENTS


Chaque organisation syndicale représentative peut bénéficier de la prise en charge d’un déplacement par semestre pour chacun de ses délégués syndicaux sur un des établissements de l’X.

Les déplacements ne sont ni reportables ni cumulables d’un semestre sur l’autre. Ils sont uniquement cessibles entre délégués syndicaux d’une même Organisation Syndicale.

Dans le cadre de ces déplacements, il appartient à chaque Organisation Syndicale de prévenir de sa venue la Direction locale de l’établissement et la Direction des Ressources Humaines.

La prise en charge des frais (frais de transport, frais de repas et frais d’hébergement) s’effectue sur présentation de notes de frais auprès de la Direction des Ressources Humaines avant la fin de l’année considérée.

Les délégués syndicaux, qui sont également membres titulaires du CSE, doivent si possible optimiser leurs frais de déplacements en les couplant avec les déplacements effectués au titre des visites d’inspections de site du CSE ou lors des réunions du CSE.

Cette mesure est applicable sur le dernier trimestre 2019 et l'année 2020.

Les Parties conviennent de faire un bilan de cette disposition expérimentale à l’issue de l’année 2020 sans qu’il n’y ait d’engagement de l’Entreprise de la reconduire ou qu’elle puisse constituer un quelconque socle de négociation.


ARTICLE 5 : ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DU PARCOURS SYNDICAL

5.1 Entretien de prise de mandat

Au début de son mandat, le délégué syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec la Direction des Ressources Humaines portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'Entreprise au regard de son emploi.

5.2 Entretien de fin de mandat


Conformément à l’article L. 2141-5 du code du travail, tout délégué syndical dont le volume d'heures annuel de délégation représente au moins 30 % de sa durée contractuelle de travail bénéficie, à sa demande, d’un entretien de fin de mandat.
De façon plus favorable, le délégué syndical dont le volume d’heures annuel de délégation représente moins de 30% de sa durée contractuelle peut également bénéficier, à sa demande, de cet entretien.

Cet entretien a vocation à recenser les compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Lors de cet entretien et à la demande du délégué syndical, un accompagnement spécifique (bilan de compétences, bilan individuel de type conseil en évolution professionnelle…) ou une formation pourront être envisagés afin d’accompagner une évolution ou une adaptation nécessaire à son poste, notamment lorsqu’il cesse d’exercer un ou plusieurs mandats conduisant à un arrêt ou une baisse significative de ses heures de délégation.



5.3 Evolution salariale


La Direction rappelle que le principe de non-discrimination salariale s’applique aux délégués syndicaux, et plus généralement, aux représentants du personnel.

Le temps consacré à l’exercice du mandat syndical ne doit pas être pris en compte dans la fixation ou l’évolution des rémunérations, pas plus que pour le montant des primes liées à l’activité ou à la performance du salarié.

A cet effet, lors des révisions salariales, la Direction des Ressources Humaines, en lien avec les Responsables Hiérarchiques des délégués syndicaux, s’assurera de la bonne application des principes susvisés.
Le délégué syndical dont le nombre d'heures de délégation sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de son mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
Ce point pourra être évoqué lors de l’entretien de fin de mandat à la demande du délégué syndical.



ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES



6.1. Entrée en vigueur de l’accord, durée, communication


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature. Il est disponible sur l’Intranet de l’Entreprise.

Il annule et remplace tous les usages ou accords conclus antérieurement ayant le même objet au sein de l’X.


6.2. Révision, dénonciation


Le présent accord pourra être révisé, par un avenant, pendant sa durée d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties Signataires du présent accord.

Les Parties Signataires de l’accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation, par l’une des Parties Contractantes, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties Signataires du présent accord, accompagnée des motifs qui la pousse à cette décision.



6.3. Dépôt et publicité


Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera adressé au greffe des Prud’hommes de par lettre RAR.


Fait à , le 2019, en 7 originaux dont 1 pour la Direction de l’X, 1 pour chaque Organisation Syndicale Représentative signataire, 1  pour la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, 1 pour le Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Pour les sociétés de l’UES OTV

Le DRH

Monsieur

Pour Pour Pour Pour

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir