Accord d'entreprise OUEST COEUR ESTUAIRE AGGLO NANTAISE

Accord collectif d'entreprise 2024 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société OUEST COEUR ESTUAIRE AGGLO NANTAISE

Le 15/10/2024


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
2024

Entre

L'Association OUEST COEUR ESTUAIRE AGGLO NANTAISE, dite OCEAN, Association dont le siège social est situé au CP 4017 15 Rue GUSTAVE EIFFEL 44800 SAINT-HERBLAIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 451533715, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directrice

Et

L'organisation syndicale représentative au sein de l'Association, CFDT Constructions et Bois,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,

Il est conclu le présent accord collectif dans le cadre des négociations annuelles obligatoires « 2024 ».

Les négociations menées au cours de ces réunions ont porté sur l'ensemble des thèmes de négociations prévus par les dispositions du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au sein de l'association OCEAN.

Article 2 - Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er octobre 2024.

Article 3 - Complément de salaire durant un arrêt de travail pour un salarié justifiant de 2 ans d'ancienneté au sein de l'Association OCEAN
Tout salarié de l'association justifiant d'une ancienneté de 3 ans dans la structure, absent pour maladie ou accident, dûment constaté par certificat médical et indemnisé par la Sécurité sociale, bénéficie d'indemnités journalières complémentaires, sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les participants ne bénéficiant pas des prestations de Sécurité sociale en raison d'un nombre d'heures cotisées insuffisant pour ouvrir droit aux prestations en espèce de la sécurité sociale) et après application d'un délai de franchise en cas de maladie ou accident de la vie privée, et sans franchise en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle dans les conditions suivantes:








Ancienneté appréciée au sein de l’Association OCEAN

Montant mensuel du maintien de salaire

(inclus les IJSS brutes, les sommes dues par la

Prévoyance et celles prises en charge par l’association)

et durée de ce maintien de salaire

 

1ère période 90 % du salaire brut moins les IJSS brutes

2ème période 66,66 % du salaire brut moins IJSS brutes


Durant la durée mentionnée ci-dessous

Débutant à compter de la 2nde période,

ajout d’un maintien de salaire pris en
charge par l’Association de 250 € net pour
un salarié à temps plein (montant proratisé
pour un salarié à temps partiel), en sachant
que ce maintien de salaire ne peut conduire
le salarié a percevoir un montant global
de maintien de rémunération

(IJSS +
prévoyance
+
maintien pris en charge par l’association)

supérieur à la rémunération nette qu’il
aurait perçu s’il avait travaillé.
3 ans à 5 ans
30 jours calendaires
30 jours calendaires

90 jours calendaires

5 à 10 ans
40 jours calendaires
40 jours calendaires

90 jours calendaires
10 à 15 ans
50 jours calendaires
50 jours calendaires

120 jours calendaires
15 à 20 ans
60 jours calendaires
60 jours calendaires
120 jours calendaires
20 à 25 ans
70 jours calendaires
70 jours calendaires
120 jours calendaires
25 à 30 ans
80 jours calendaires
80 jours calendaires
120 jours calendaires
À partir de 30 ans
90 jours calendaires
90 jours calendaires
120 jours calendaires
(1) IJSS : Indemnités journalières de sécurité sociale

L'ancienneté s'apprécie pour l'application du présent article au premier jour d'arrêt de travail.

Il sera tenu compte pour la détermination des durées et des taux d'indemnisation, des indemnités versées au cours des douze mois précédents l'arrêt de travail, de telle sorte que le total indemnisé sur ces douze mois ne dépasse pas la durée applicable en vertu des dispositions contenues au tableau récapitulatif ci-dessus.

Le maintien de salaire ne peut conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Article 4 - Prime de cooptation (autrement appelée prime de parrainage)

  • Définition

La cooptation, appelée aussi parrainage, est une méthode de recrutement qui consiste à ce qu'une personne recommande une de ses connaissances dont les compétences et l'expérience professionnelles correspondent à une offre d'emploi ouverte au recrutement externe au sein de l'Association.

  • Postes concernés

La prime de cooptation s'applique aux postes à pourvoir :

  • en CDI ou en CDD,
  • sur les postes classés, en vertu de la grille conventionnelle de classification, à un niveau 3 ou plus.

  • Définition du coopteur (parrain)

Le coopteur (appelé également le parrain) est obligatoirement un salarié de l'entreprise, sous condition d'ancienneté de 3 mois.

  • Définition du coopté (parrainé)

Le coopté est une personne candidatant à un poste, inconnu professionnellement de l'Association (n'ayant donc jamais travaillé pour l'association) et dont le CV est transmis par un coopteur (« parrain ») auprès de la Direction, avant tout réception de sa candidature par un autre moyen.
.,
Les candidats cooptés ne seront en aucun cas prioritaires à l'embauche sur les autres candidatures reçues. Toutes les candidatures seront évaluées au regard de critères objectifs et neutres selon le processus de recrutement en vigueur au sein de l'association.

  • Condition d'attribution de la prime de cooptation : l'exécution par le coopté de 2 mois de travail effectif, sans être concerné par une procédure tendant à l'éventuelle rupture de son contrat de travail

Compte tenu de son objet, l'attribution de la prime de cooptation est soumise à l'exécution par le coopté au sein l'Association d'au moins 2 mois de travail effectif et ce sans procédure engagée pendant ces 2 mois de travail tenant à la rupture de la période d'essai du coopté ou tout autre procédure de rupture de son contrat de travail.



  • Condition du versement de la prime de cooptation et montant

La prime de cooptation est versée au coopteur, présent dans les effectifs de l'association au moment de la date à laquelle doit intervenir le versement de la prime.
Le versement de prime de cooptation intervient :
  • en une fois,
  • lors du versement des salaires du mois civil suivant le moins civil au cours duquel le coopté a justifié de l'exécution de 2 mois de travail effectif à son poste de travail au sein de l'association.

Ce versement sera mentionné sur une ligne distincte du bulletin de paie du coopteur.

Le montant de la prime de cooptation s'élève à 100 € net, après précompte des cotisations d'assurances sociales versées à l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE. Le montant brut de cette prime est compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu si le salarié est imposable.


Article 5 - Conditions subordonnant la qualification du temps de trajet domicile/lieu de travail inhabituel en qualité de temps de travail effectif supplémentaire

Constitue un temps de trajet, autrement dit de déplacement, domicile/lieu de travail inhabituel,

  • le temps de transport pour se rendre ou revenir d'une action de formation, auquel doit se rendre le salarié en vertu de directive de l'association, organisée en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;

  • le temps de transport pour se rendre ou revenir, sur les directives de l'employeur, à une réunion, rendez-vous, fixés en dehors du lieu habituel de travail.

Le temps de transport s'entend strictement du temps nécessité par le déplacement, hors temps autres comme le temps de nuitée ou de repas.
En vertu de la loi, le temps de trajet pour se rendre de son domicile sur un lieu de travail (ou en revenir) n'est pas du temps de travail effectif.

Lorsque ce temps de déplacement, de transport, coïncide avec l'horaire de travail, ce temps de trajet n'entraîne aucune perte de salaire : il est donc rémunéré comme du temps de travail « normal ».

Lorsque le temps de transport domicile/lieu de travail inhabituel ne coïncide pas l'horaire de travail, pendant au moins 1 heure de trajet, la durée de ce trajet inhabituel sera considérée comme du temps de travail effectif à hauteur d'un 1/3.

Il entrera donc dans le décompte des heures de travail effectif accomplies par le salarié et pourra donc donne lieu à l'application du régime des heures de travail supplémentaires, selon les modalités d'aménagement du temps de travail du salarié.



Article 6 - Jour d'absence pour le décès d'un grand-parent.

Un salarié aura droit, sur demande et justification, à un jour ouvré d'autorisation d'absence pour le décès de l'un de ses grands-parents.

Ce congé pour décès d'un grand-parent du salarié n'entraînera pas de réduction de la rémunération et sera assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Le congé pour décès d'un grand-parent doit être pris dans une période raisonnable suite au décès du grand-parent.


Article 7 - Congé menstruel

Les salariées justifiant, par un certificat médical de douleurs menstruelles temporairement incapacitantes, pourront bénéficier, au total, de 13 jours ouvrés de congé menstruel par année civile afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu'elles rencontrent durant les périodes de menstruation.

La prise des jours de congé menstruels est :

  • facultative : ce jours seront considérés comme des autorisations exceptionnelles d'absence qui n'entreront pas de réduction de la rémunération et seront assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

  • fractionnable : les jours de congé menstruel pourront être pris en ½ journée.

  • Effectuée sur des jours de travail effectif, dans la limite de 1,5 jours de travail effectif au cours d'un même mois civil.

  • Non reportable d'un mois sur l'autre, ni d'une année sur l'autre.

Ainsi, à titre d'exemple, si une salariée ne prend pas l'intégralité des jours ouvrés d'absence pour congé menstruel au cours d'un mois civil, elle ne peut prétendre au report du ou des 2 jours de congé menstruel qu'elle aurait pu poser.

Article 8 -Prise du congé payé principal

Le congé payé principal s'entend du congé payé annuel, acquis sur une période annuelle de référence, d'une durée allant de 1 jours ouvrables acquis jusqu'à 20 jours ouvrés (soit 4 semaines).

En vertu de dispositions légales d'ordre public, pour les salariés disposant d'un droit à congé payé inférieur ou égal à 10 jours ouvrés (2 semaines), celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise du congé payé.

En vertu des dispositions du présent accord, hormis pour les salariés polyvalents, les salariés disposant d'un droit à congé payés au moins égal à 3 semaines, bénéficieront de ces 3 semaines de congé payé nécessairement en continu sur une période comprise entre le 15 juin et le 15 septembre.

Article 9 -Adhésion à l'accord

Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours calendaire, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires (ou parties adhérentes) conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l'accord sont adoptés à l'unanimité des signataires (ou adhérents) de l'accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 - Suivi de l'accord

Une fois par an, un suivi de l'accord sera effectué en réunion du CSE.

Article 12 - Révision de l'accord

L'accord pourra être révisé, postérieurement à sa prise d'effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Article 13 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires (ou adhérentes) moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'association.

Un exemplaire de l'accord sera également communiqué au CSE.

Il sera affiché sur les panneaux destinés à la communication auprès du personnel.

Article 15 - Dépôt l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail.
Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords »,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Article 16 - Dépôt l'accord

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

A SAINT HERBLAIN, le 15 octobre 2024

Pour l’association OCEAN, XXX, Directrice

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT Constructions et Bois, XXX, Déléguée syndicale









Mise à jour : 2024-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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