Accord d'entreprise OUTREAU TECHNOLOGIES

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société OUTREAU TECHNOLOGIES

Le 23/01/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE




Entre les soussignés :



La Société OUTREAU TECHNOLOGIES, représentée par xxxxxx, Directeur d’Etablissement


D’une part


Et 


Les Organisations Syndicales CFDT, CGT et CFTC représentatives au plan national et présentes dans la Société OUTREAU TECHNOLOGIES, représentées respectivement par un Délégué Syndical,

D’autre part























PREAMBULE


Le présent accord collectif fixe le régime juridique applicable aux temps d’habillage et de déshabillage dans la Société Outreau Technologies.

L’article L.3121-3 du code du travail prévoit que « le temps nécessaire aux opération d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financières, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. »

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité privilégier la voie de la négociation collective, pour déterminer le régime juridique des temps d’habillage et de déshabillage s’appliquant dans l’entreprise Outreau Technologies.


Il a donc été convenu ce qui suit,


Article 1CHAMP D’APPLICATION


Article 1.1 – Les critères d’éligibilité aux contreparties


Les salariés concernés par les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage sont ceux pour lesquels :

  • Le port de la tenue composée d’un bleu de travail, de chaussures de sécurité et d’autres EPI de base (casque, lunettes, protections auditives) est obligatoire
  • Doivent être habillés avec cette tenue de travail, pour des raisons de sécurité
  • La fonction nécessite le port de cette tenue de travail
  • Doivent pointer et dépointer avec cette tenue de travail
  • Qui sont soumis à un horaire fixe
  • Doivent porter cette tenue pendant toute la durée de leur poste de travail
  • Doivent s’habiller et se déshabiller dans les vestiaires prévus à cet effet sur le lieu de travail

Ces 7 critères sont cumulatifs.

Il est précisé qu’enfiler une blouse, une veste ou un blouson au-dessus de ses vêtements personnels ne suffit pas à caractériser une opération d’habillage et de déshabillage déclenchant le versement d’une contrepartie.


Article 1.2 – Les salariés qui rentrent dans le champ de l’accord


Tous les salariés en horaire posté (1*8, 2*8, 3*8, 4*8, 5*8) ou en horaire de Jour qui cumulent les 7 critères énumérés à l’article 1.1. des services de
  • Production (UAP Amont, UAP Aval, UAP Soudure)
  • Contrôle
  • Maintenance
  • Expédition


Article 1.3 – Les salariés qui ne rentrent pas dans le champ de l’accord


Tous les salariés qui ne cumulent pas les 7 critères cités à l’article 1.1
Tous les salariés qui ne font pas parti des services cités à l’article 1.2
Tous les salariés au forfait jour


Article 2LA CONTREPARTIE


Article 2.1 – Les principes


Le pointage des salariés rentrant dans le champ de l’accord doit s’effectuer obligatoirement en tenue de travail.

Les temps passés à s’habiller et se déshabiller ainsi que les temps de déplacement entre le vestiaire (lieu d’habillage et de déshabillage) et la pointeuse ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour les personnes rentrant dans le champ de l’accord.

Toute opération d’habillage et/ou de déshabillage, des salariés rentrant dans le champ de l’accord cité à l’article 1.2, qui s’effectuerait sur le temps de travail ne pourra donner lieu à la contrepartie financière.

Les jours de travail effectif qui ne nécessitent pas le port de la tenue obligatoire ne pourra donner lieu à la contrepartie financière (jour de formation, jour d’absence autorisé et/ou payé, déplacement …)

La contrepartie n’est pas attachée à la personne du salarié, mais au poste qu’il occupe. Par conséquence si les critères cités à l’article 1.1 ne sont plus réunis la contrepartie ne pourra plus être attribuée.

Est considéré comme du temps de travail effectif le temps d’habillage et de déshabillage des personnes cités à l’article 1.3. Ce temps s’effectue par conséquent pendant le temps de travail.

Il est précisé que la contrepartie ne s’effectue qu’une seule fois par jour peu importe si le salarié doit s’habiller et se déshabiller plusieurs fois par jour.
Par conséquent le pointage du salarié prenant sa pause à l’extérieur devra se faire en tenue de travail au même titre que le pointage de début et de fin de poste.




Article 2.2 – Contrepartie financière


La contrepartie financière, pour les salariés rentrant dans le champ de l’accord, au temps d’habillage et de déshabillage ainsi qu’au temps de déplacement entre le vestiaire (lieu d’habillage et de déshabillage) et la pointeuse prend la forme d’une prime de 2€ brute par jour de travail effectif, peu importe le temps de présence sur la journée.

Pour pouvoir bénéficier de cette contrepartie financière, le salarié rentrant dans le champ de l’accord doit avoir réalisé physiquement l’opération d’habillage avant le début du poste de travail et l’opération de déshabillage après la fin du poste de travail.



Article 3MODIFICATION


Toute disposition modifiant les conditions ci-dessus et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.


Article 4DUREE ET DENONCIATION


Le présent accord, conclu sans limitation de durée à partir du 1er janvier 2018, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 5INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.


Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



Article 6 PUBLICITE ET DEPOT

Le présent Accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, par la Direction auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi dont dépend le siège social, et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Sur Mer.

Un original du présent Accord sera également remit à chaque partie signataire, une copie sera tenue à la disposition du Personnel et affichée dans l’entreprise.



Fait à Outreau le 23 janvier 2018 en 8 exemplaires originaux.



Pour la Direction,




Pour l’Organisation Syndicale CFTC,






Pour l’Organisation Syndicale CFDT,






Pour l’Organisation Syndicale CGT,



Mise à jour : 2018-10-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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