ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2025
OVERKIZ SAS
Entre les soussignés :
La Société OVERKIZ S.A.S., Société par actions simplifiées au capital de 2 576 600 € Euros, dont le siège social est situé à 2a, Rue du pré faucon, 74940 ANNECY (Haute-Savoie), Code APE: 7112 B, N° de SIRET : 501 097 760 00075, représentée par, en qualité de président,
d'une part
et,
Le Syndicat C.G.T., représenté par, en qualité de Délégué Syndical,
d’autre part,
Il a été décidé ce qui suit :
PREAMBULE :
En application des dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail et sur convocation de la direction, les parties signataires au présent accord se sont rencontrées les 20 janvier 2025 et 27 janvier 2025 au siège social de l’entreprise, au titre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’exercice 2025.
Au cours de cette première réunion, la Direction a présenté à la délégation syndicale et commenté, conformément à la réglementation, des informations portant sur le thème des revalorisations salariales au travers des Données économiques mondiale, françaises puis en lien avec la société OVERKIZ SAS, notamment sur la rentabilité de l’entreprise, les investissements et la croissance attendue.
Les parties n’ont pas souhaité porter à la négociation de mesure particulière relative aux écarts de salaire entre femmes et hommes dans l’entreprise, étant rappelé la signature, fin 2024, d’un premier accord en faveur de l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes adressant spécifiquement cet axe et faisant l’objet d’un suivi dédié.
Les parties ont focalisé leur attention sur les éléments susceptibles de constituer un enjeu au titre de la négociation sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée.
A ce titre, le procès-verbal d’ouverture des négociations a été remis en mains propres au délégué syndical.
Les parties entendent rappeler en préambule que l’ensemble des accords conclus et des actions menées pour les salariés démontre la volonté de l’entreprise et de ses partenaires sociaux de trouver un équilibre entre les enjeux économiques de l’entreprise et les aspirations des collaborateurs.
Au terme de cette négociation, la Direction et l’organisation syndicale C.G.T. sont parvenues à un accord pour l’année 2025.
ARTICLE 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise lié par un contrat de travail et présent dans l’entreprise à la date de mise en œuvre effective des mesures négociées, à l’exception des contrats de professionnalisation et des contrats d’apprentissage.
ARTICLE 2. Objet de l’accord
ARTICLE 2.2. Prise en charge de l’augmentation de la part salariée des frais de mutuelle
Entreprise socialement responsable, Overkiz est soucieuse de la santé et du bien-être de ses collaborateurs. Ainsi, les parties conviennent que l’employeur, afin de protéger le pouvoir d’achat des salariés, absorbera 100% de la hausse des cotisations salariés pour la mutuelle sur l’augmentation prévue en 2025, garantissant ainsi leur protection sociale sans coût supplémentaire pour eux.
ARTICLE 2.3. Modalité de versement de la prime de vacances
Conformément aux dispositifs conventionnels en vigueur, l’entreprise réserve chaque année l’équivalent de 10% de la masse globale des indemnités de congés payés acquis, au paiement d’une prime de vacances à tous les salariés de l’entreprise. Les parties conviennent que, dans le respect du principe d’égalité de traitement, la répartition du montant global de la prime entre les salariés se fera de la manière suivante pour l’année 2025 :
De façon égalitaire entre les salariés avec, le cas échéant, une majoration par enfant à charge ;
En cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours d’année ou pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, la prime de vacances sera versée au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence.
ARTICLE 2.4 – Négociation d’un accord de participation en 2025
Les parties signataires du présent accord ont convenu de se réunir en avril 2025 pour négocier sur la mise en place d’un accord de participation au sein de Overkiz SAS.
ARTICLE 3 – Formalités de dépôt et de publicité
En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société. La notification sera effectuée par lettre remise en main propre.
Le présent accord sera déposé par la Direction à la DDETS de Haute-Savoie, conformément à la réglementation en vigueur, en version électronique sur la plateforme en ligne dédiée. Il sera également déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud'hommes de ANNECY.
Un exemplaire sera remis à l’initiative de la Direction à la délégation syndicale signataire. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. L’accord entrera en vigueur dès le lendemain de la dernière formalité de dépôt au plus tôt.