ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE VALEUR ISSUE DE LA LOI PORTANT MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société, SAS au capital de 924 000 €, dont le siège social est situé 10/14 rue de Rome – Bât. ALTAI – BP 19701 – Tremblay en France – 95726 ROISSY CDG Cedex, RCS BOBIGNY 534 234 661, représentée par Monsieur xxxxxxx Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,
D’une part, Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, prises en la personne de leurs délégués syndicaux régulièrement désignés, à savoir :
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de délégué syndical, Le syndicat FNAAC, représenté par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de délégué syndical, Le syndicat UNSA, représenté par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part, Préambule
Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
Article 1- Salariés bénéficiaires
La présente décision s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date de signature du présent accord soit le 14/12/2022.
La période de référence est définie comme la période des douze mois précédant la date de signature du présent accord.
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période.
Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le SMIC pris en compte est calculé au regard de leur date d’entrée dans l’entreprise.
La prime bénéficiant aux employés intérimaires de la société dans les mêmes conditions que les salariés permanents, l’entreprise s’engage à informer les entreprises de travail temporaire, ayant mis à disposition du personnel, du versement de la prime de partage de la valeur.
Article 2- Montant de la prime
Le montant de cette prime sera modulé de la façon suivante :
Pour les salariés ayant moins de 12 mois d’ancienneté : 100 euros
Pour les salariés ayant plus de douze mois d’ancienneté : 500 euros
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 3 - Modalités de versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée en date du 20 décembre 2022.
Le montant de la prime de partage de la valeur est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.
Article 4 - Régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur
La prime ne donne lieu à aucune cotisation sociale légale ou conventionnelle et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération, telle que définit au (1.), ne dépasse pas 3 SMIC. Pour les salariés dont la rémunération est supérieure à 3 SMIC, cette prime sera soumise à cotisation de CSG et CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Article 5 - Durée de l'accord
La prime de partage de la valeur sera versée une seule fois en application de la présente décision unilatérale. Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral pour l’avenir.
Article 6 - Publicité
Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.
Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.
Fait à Roissy, le 14 décembre 2022
Pour la Direction
xxxxxxxxx Directeur général
Pour les organisations syndicales représentatives
xxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxx, Pour la FNAAC Pour l’UNSA