ACCORD D’ENTREPRISE relatif à l’organisation des négociations obligatoires (articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du code du travail)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société Oxalis SCOP SA, sise 603 boulevard Président Wilson - 73100 AIX LES BAINS représentée par Xxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice générale,
ci-après désigné « la Société », d'une part,
ET
les organisations syndicales représentatives au sein de la société Oxalis :
le syndicat CGT, représenté par Xxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat Solidaires, représenté par Xxxxxxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
ci-après désignées les « Syndicats »,
d'autre part
PRÉAMBULE
Depuis septembre 2024, et la désignation de deux délégués syndicaux à Oxalis, le champ du dialogue social a évolué au sein de la coopérative. Il faut désormais construire et mettre en œuvre un cadre de négociations annuelles obligatoires (NAO) entre la direction et les organisations syndicales.
Lors des premiers échanges autour de ce cadre de négociations ont été abordés les divers thèmes possibles de discussion et de négociation, leur priorisation dans le temps au travers d’un calendrier prévisionnel, et la mise en place d’un accord de méthode posant une organisation globale sur 3 ans.
Pour rappel, un accord de méthode doit s’inscrire dans le cadre :
des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du code du travail, où il est précisé que « l’entreprise ou l’établissement peut engager une négociation à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale, précisant, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de cette négociation »
de l’article L.2222-3-1 du code du travail indiquant que « une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ».
Après quelques allers-retours lors des échanges sur la pertinence et la temporalité de mise en place d’un accord de méthode, les parties s’accordent sur une mise en place dès la première année. C’est l’objet de cet accord d’entreprise qui définit les règles des négociations obligatoires adaptées à la situation de la société Oxalis pour la période triennale 2025 à 2027.
ARTICLE 1 - Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié·es de la société Oxalis.
ARTICLE 2 – Objet de l’accord Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail, le présent accord fixe :
Les thèmes des négociations et leur périodicité,
Le contenu de ces thèmes
Le calendrier prévisionnel des négociations sur 3 ans (2025-2027)
Les moyens accordés à la délégation salariale et les informations nécessaires
Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties
Chaque année, les parties formaliseront un procès-verbal d’ouverture des NAO qui détaillera :
Les thèmes de la négociation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après,
Le calendrier prévisionnel des réunions de NAO
ARTICLE 3 – Composition des délégations Voici la composition générique prévue pour chacune des délégations.
Délégation salariale
La délégation salariale prenant partie à la négociation pourra être constituée par :
le·la délégué·e syndical·e CGT
le·la délégué·e syndical·e Solidaires
tout autre syndicat représentatif en date des négociations annuelles
un·e à deux salarié·es de l’entreprise assistant les organisations syndicales, choisi·es par elles et pouvant être différent·es selon le thème de négociation
Délégation direction
La délégation direction pourra être composée de :
le·la directeurice général·e
un·e directeurice général·e délégué·e
le·la responsable du pole Écologie du Travail
un·e salarié·e de l’entreprise assistant la direction, choisi·es par elle et pouvant être différent·es selon le thème de négociation
ARTICLE 4 – Périodicité et thèmes des négociations obligatoires Les parties conviennent de fixer les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires comme suit :
Thèmes (et sous-thèmes) des négociations obligatoires
Périodicité des négociations
Volet Rémunération
Rémunération et salaires effectifs
Tous les ans
Volet Temps de travail
Durée effective et organisation du temps de travail, travail à temps partiel
Tous les 3 ans
Volet Partage de la valeur ajoutée
Intéressement, participation et épargne salariale, partage de la valeur
Tous les 3 ans
Volet Égalité professionnelle
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle,
Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle femmes/hommes en termes d’embauche, de formation, de promotion professionnelle,
Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Au maximum tous les 3 ans
Volet Qualité de vie et des conditions de travail
Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Modalités de mise en place d’un régime de prévoyance, en l’absence d’accord de branche ou d’accord d’entreprise définissant les modalités d’un régime de prévoyance, et d’un régime « frais de santé » au moins aussi favorable que le socle minimal
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Au maximum tous les 3 ans
Voici la planification prévisionnelle des négociations annuelles sur la période 2025-2027, comprenant un tableau synthétique (quels thèmes seront à négocier telle année) et un tableau détaillé (quels sous-thèmes / sujets sont envisagés à ce jour pour chacun des thèmes).
Planification NAOSYNTHÉTIQUE par thème
2025
2026
2027
Rémunération et salaires effectifs (1a)
X
X
X
Temps de travail (1b)
X
Partage de la valeur ajoutée (1c)
X
Égalité professionnelle (2a)
X
Qualité de vie et des conditions de travail (2b)
X
X
Planification NAODÉTAILLÉE par sous-thème
2025
2026
2027
Rémunération et salaires effectifs (1a)
Salaires effectifs équipe
Salaires effectifs équipe
Salaires effectifs équipe
Temps de travail (1b)
-Temps de travail équipe
-Compte-épargne temps
Partage de la valeur ajoutée (1c)
Accord d’intéressement
Égalité professionnelle (2a)
Accord Égalité prof. F/H
Qualité de vie et des conditions de travail (2b)
- Prévoyance / mutuelle
- Plan de prévention RPS
Handicap
Les sous-thèmes indiqués pour l’année 2025 sont
impératifs.
Les sous-thèmes indiqués pour 2026 et 2027 sont
indicatifs : ils seront choisis au début de chaque année d’un commun accord entre direction et syndicats, après consultation auprès du groupe Dialogue social coopératif (DSC).
La périodicité globale convenue n’empêche pas les parties de convenir chaque année, d’un commun accord, de l’ajout d’un thème de négociation non planifié initialement.
Les thèmes de négociation pourront être abordés conjointement ou séparément lors de chaque réunion.
ARTICLE 5 - Informations transmises à la délégation salariale Les négociations obligatoires s’engagent sur la base des informations communiquées via la base de données économiques et sociales et environnementale (BDESE). Les informations contenues dans la BDESE sont actualisées en fonction de la périodicité des informations qu’elle contient. Les membres de la délégation salariale bénéficient d’un accès aux informations mises à leur disposition dans la BDESE dans le cadre du périmètre de chaque négociation. Si les membres de la délégation salariale souhaitent prendre connaissance d’informations complémentaires sur un sujet de négociation, iels doivent au plus tard 10 jours ouvrés avant la réunion de négociation en faire la requête à la direction, qui veillera à répondre dans la mesure du possible à cette demande d’informations.
ARTICLE 6 - Calendrier des réunions de négociation Les négociations obligatoires sont engagées au second semestre de l’année. Voici le calendrier des réunions fixé pour l’année 2025 :
Thèmes
Date de la réunion préparatoire
Date des réunions de négociation
Date de fin de négociation
Thème 1a. Rémunération et salaire effectif et durée du travail
Rémunération et salaires effectifs
03 octobre 2025 de 09h00 à 10h00
17 novembre 2025 de 09h00 à 11h00
08 décembre 2025 APRES-MIDI
Thème 2a. Égalité professionnelle
Accord Égalité professionnelle F/H
03 octobre 2025 de 09h00 à 10h00
28 novembre 2025 MATIN
08 décembre 2025 APRES-MIDI
Le calendrier des réunions de négociation des années 2026 et 2027 sera établi lors de la réunion préparatoire des NAO organisée par la direction.
ARTICLE 7 - Modalités pratiques d’organisation des réunions Les réunions se tiennent soit en présentiel soit par visio-conférence, en tenant compte de l’éloignement et des opportunités de présence en un même lieu des membres des délégations à la négociation. Afin de confirmer la date, l’heure et le lieu de chaque réunion, une invitation sera adressée par e-mail aux participant·es préalablement à chaque réunion par la direction.
En cas d’empêchement, pour quelque cause que ce soit, d’une des parties d’assister à une réunion, y compris par visio-conférence, celle-ci s’engage à informer l’autre partie de son indisponibilité au plus tard 48 heures avant la réunion, sauf cas de force majeure.
ARTICLE 8 - Négociations loyales et confidentialité Les parties reconnaissent que le présent accord résulte de négociations loyalement intervenues entre elles.
Il est rappelé que la délégation salariale est tenue à une obligation de confidentialité relative aux informations transmises à l’occasion des négociations collectives. Cette obligation de confidentialité des échanges et des informations transmises subsistera jusqu’à la signature de chaque accord collectif ou jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord, le cas échéant.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-4 du Code du travail, la Direction s’engage à ne prendre aucune mesure unilatérale durant la période de négociation obligatoire qui porterait sur les thèmes de négociation traités.
ARTICLE 9 - Procès-verbaux d’ouverture des NAO et de fin des NAO Lors de la première réunion de négociation, les parties établiront un procès-verbal d’ouverture des négociations, consignant les propositions respectives de chacune des parties. A l’issue des NAO, il sera établi un procès-verbal de fin de NAO, dans lequel seront consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties ainsi que les mesures que la société Oxalis entendrait mettre en place unilatéralement, le cas échéant. Les procès-verbaux de fin de NAO feront l’objet des formalités de dépôt visées à l’article D.2231-2 du code du travail.
ARTICLE 10 – Suivi de l’accord Les parties s’assurent chaque année du respect des engagements convenus au terme du présent accord, à l’occasion des NAO.
ARTICLE 11 - Révision de l’accord Les dispositions du présent accord pourront être révisées le cas échéant dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 12 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans (NAO 2025 à 2027). Il entrera en vigueur lors de l’engagement des NAO 2025. Il prendra automatiquement fin à l’issue des NAO 2027.
ARTICLE 13 - Dépôt, publicité et notification de l’accord Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Chambéry.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec les salarié·es.
Fait à Aix-les-Bains, le 03 octobre 2025 En 4 exemplaires signés électroniquement, dont 1 exemplaire remis à chaque partie