Accord d'entreprise OXY+

Accord d'entreprise sur l'égalité Hommes Femmes

Application de l'accord
Début : 25/09/2018
Fin : 24/09/2019

3 accords de la société OXY+

Le 24/09/2018


PROJET :

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE HOMMES - FEMMES



Entre les soussignés :

La société OXY PLUS dont le siège est à Paris 8, 128 Rue de la Boétie, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 512 723 289 représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de gérant,


Et

L’Organisation Syndicale CGT,

Représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de délégué syndical,

Et

L’Organisation Syndicale CFTC,

Représentée par Madame XXXXX agissant en qualité de déléguée syndicale,

PREAMBULE

Le dernier accord signé en date du 23 aout 2017 a fait l’objet d’une contestation par la DIRECCTE, pour, d’une part une raison de non-conformité aux dispositions des articles L2242-8 et R2242-2 du code du travail car les objectifs retenus pour chacun des domaines choisis n’étaient pas accompagnés d’actions permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et d’autre part, pour une raison de validité de l’accord qui portait sur 3 ans ne respectant donc pas ainsi l’obligation d’une négociation annuelle.

La société OXY+ a voulu par la suite initier une nouvelle négociation avec ses partenaires sociaux et s’est heurtée à plusieurs difficultés dont elle a fait part par courrier à la DIRECCTE notamment en ce qui concerne la composition de ses effectifs (les femmes étant mieux placées dans tous les domaines d’action par rapport aux hommes : plus de femmes que d’hommes, plus de femmes que d’hommes aux fonctions de responsabilité, 80 % de femmes parmi les 10 salariés les mieux rémunérés de l’entreprise) et la modification du dispositif par l’article 7 de l’ordonnance 2017-1385 venant modifié la rédaction de l’article L2242-8 du Code du travail et renvoyant à un décret qui n’est pas encore paru.

En réponse, par courrier du 27 juin 2018, la DIRECCTE rappelait à la société OXY+ les obligations maintenues par les dispositions issues des ordonnances du 24 septembre 2017 et la renvoyait à l’articleR 2242-2 du code du travail et précisait « que la volonté du législateur en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est de tendre vers une égalité partant du constat de l’existence d’un déficit au détriment des femmes ».

C’est dans ce contexte et en s’appuyant sur ces échanges que la Direction d’OXY+ et les organisations syndicales ont décidé de prendre des engagements destinés à améliorer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en se basant sur des constats de discrimination vis-à-vis des femmes observés dans les domaines décrits ci-dessous.


ARTICLE 1 - Champs d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société OXY + (apprentis, ouvriers, employés, agents de maîtrises, cadres).




ARTICLE 2 – Portée et contenu de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2221-1 et suivants du code du travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

L’accord porte sur les dispositions suivantes :
- L’entreprise s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 9 novembre 2010 ainsi que du décret du 11 juillet 2011 qui s’inscrivent dans le prolongement sur la mixité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
- L’entreprise souhaite d’une part offrir les mêmes possibilités d’accès à l’emploi, d’autre part développer et améliorer une articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les critères de sexe, d’origine sociale, ethnique ou culturelle, ne doivent intervenir à aucun moment dans les politiques internes à l’entreprise.
  • En matière d’embauche


Le processus d’embauche est identique pour les femmes et les hommes et se déroule exactement de la même manière. Les recrutements sont basés sur les seules compétences et expérience professionnelle des candidat(e)s. Dans le cadre du recrutement, la société OXY+ s’engage à ce que ne soient posés aucune question liée au sexe ou à la situation familiale de telle façon à n’engendrer aucune inégalité dans l’évaluation des candidatures.

Afin de favoriser la mixité des emplois, l’entreprise continuera à s’investir dans des partenariats avec les représentants institutionnels de l’emploi afin de sensibiliser et de favoriser l’accès des femmes aux métiers masculinisés et inversement.

Au constat d’une insuffisance féminine dans le métier d’agent de service / équipier à temps plein (actuellement 0 % à temps complet), il a été décidé de renforcer les recherches de candidates et de considérer systématiquement les candidatures féminines à ce type de poste avec pour objectif de parvenir, en 1 an, à une proportion de 15 % de femmes occupant des postes d’agent de service / équipier à temps plein et donc d’augmenter de 100 % le nombre actuel de femmes occupant des postes d’agent de service / équipier (en passant de 0 à au moins 1 femme occupant un poste d’agent de service / équipier).


Les parties conviennent de suivre cet objectif au travers d’indicateurs chiffrés présentés semestriellement par voie d’affichage à l’ensemble du personnel :
-Nombre de candidatures au poste d’agent de service / équipier par sexe sur le nombre total d’agent de service / équipiers,
-Nombre d’embauches et départs d’agent de service / équipier par sexe sur le nombre total d’agents de service / équipiers.
  • En matière d’aménagement du temps et des conditions de travail


La société OXY+ souhaite promouvoir l’égalité professionnelle par l’amélioration des conditions dans lesquelles s’articulent la vie professionnelle et la vie familiale. Cette démarche s’instaure dans une initiative de bienêtre au travail.

Pour cela, la société instaure des entretiens en amont et en aval des congés liés à la parentalité (congé maternité, congé parental, congé paternité, adoption) au cours desquels seront examinés notamment, les aménagements d’horaire, le recours au temps partiel, l’engagement de formations de remise à niveau, les conditions de rattrapage des augmentations collectives intervenues pendant l’absence.





Au constat d’une absence totale d’entretien en amont et aval dans le cadre d’une demande de congés liée à la parentalité, il a été décidé de développer ces entretiens avec pour objectif d’une progression de

5 % d’entretiens en 1 an.


Les parties conviennent de suivre cet objectif au travers d’indicateurs chiffrés présentés annuellement par voie d’affichage à l’ensemble du personnel :
- Nombre d’entretiens effectués en amont et aval par catégorie professionnelle et par sexe lors d’un congé lié à la parentalité sur le nombre total de demandes de congés liée à la parentalité,
- Nombre de salariés par catégorie professionnelle et par sexe ayant opté pour un temps partiel lors d’un congé lié à la parentalité sur le nombre d’entretiens total effectués en amont et aval.

  • En matière de rémunération : s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expérience égales


La société OXY+ souhaite s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche des collaborateurs, quel que soit le sexe, à compétences et expérience équivalentes.

Les parties conviennent de suivre cet objectif au travers de l’indicateur chiffré présenté annuellement par voie d’affichage à l’ensemble du personnel :
-Analyse des rémunérations par poste à compétences et expérience égales des salariées de sexe féminin embauchées sur les rémunérations des salariés de sexe masculin embauchés.

Modalités de suivi :
- Le suivi des engagements en matière d’égalité Hommes/Femmes, sera effectué par une commission composée d’un membre de la direction et d’un représentant par organisation signataire du présent accord.
- Le CSE ou à défaut les délégués du personnel seront également informés chaque semestre des indicateurs et surtout de leur évolution.

Article 3 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une période d’un an à compter de la date de la signature.

Article 4 – Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

La notification devra être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 – Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.



Article 7 – Dénonciation de l’accord et Révision

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le présent accord pourra également être révisé dans d’autres circonstances. Dans ce cas, en application des articles L2261-7 à L2261-8 du code du travail, la partie qui souhaite réviser l’accord en informera par lettre recommandée avec accusé de réception les autres parties signataires. Une réunion de négociation sera organisée dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier

Article 8 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format papier (un exemplaire original) ainsi qu’auprès du conseil de prud’hommes compétent. Il fera également l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail réservé à cet effet.


Il sera établi en autant d’originaux que de parties signataires à l’accord.

Il entre en vigueur le 25/09/2018.


Fait à Paris, le 24/09/2018,


Pour la société

Monsieur XXXXX, Gérant :






Pour les organisations syndicales

Madame XXXXXX, Déléguée syndicale CFTC :

Monsieur GUMANEH Karamo, Délégué syndicale CGT :

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