Entre la Société PACE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé sis 205 avenue Georges Clémenceau, 92000 Nanterre, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° SIRET 940 739 642 00012, représentée par XXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général ;
Et
L’ensemble du personnel, ayant ratifié à la majorité des 2/3, par référendum organisé le 4 juin 2025,
Préambule
Suite au rachat d’une partie du fonds de commerce et au transfert partiel des activités de conseils, de la société COAUDIT GROUP, société absorbée, vers la société PACE, société absorbante, intervenu le 1er mai 2025, les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l’état et transférés à PACE société absorbante en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail (maintien du salaire annuel, de l’ancienneté et du niveau de qualification).
Les convention et accords collectifs applicables à ces salariés concernés ont été automatiquement mis en cause par l’effet de cette cession.
La convention collective applicable au sein de la société COAUDIT GROUP est celle des prestataires de service (IDCC 2098). Celle applicable à la société PACE est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC - IDCC 1486).
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés de la société COAUDIT GROUP, valant accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Afin de parvenir à la détermination d’un statut collectif harmonisé applicable à l’ensemble des salariés de PACE, le présent accord de substitution a été soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés le 4 juin 2025, lors de l’organisation d’un référendum.
Il est convenu que la convention collective dite SYNTEC s’appliquera aux contrats de travail transférés à compter de l’approbation par référendum du présent accord. Aussi, les accords collectifs internes ou décisions unilatérales institués au sein de la société PACE sont applicables.
Le présent accord se substitue à tout autre accord collectif en vigueur au sein de la société COAUDIT GROUP repris partiellement par la société PACE.
Il remplace et met fin à l’ensemble des avantages issus des procès-verbaux des NAO, des usages, des engagements unilatéraux de l’employeur ou des accords atypiques existants préalablement au sein des activités reprises, dans les conditions définies ci-après :
Article 1 – La classification / Les Emplois Repères
Grille de concordance (salariés cadres) :
CCN Prestataires de service
CCN SYNTEC
VII - 280 2.1 – 105 et inférieurs VII - 290 2.1 - 115 VII - 300 2.2 - 130 VII - 330 2.2 - 130 VIII - 360 2.3 - 150 VIII - 390 2.3 - 150 VIII - 420 3.1 - 170 IX - 450 3.2 - 210 IX - 500 3.2 - 210 IX - 550 3.3 - 270
Article 2 - Les Minimas conventionnels :
Position
Coefficient
Salaires minimaux
1.1
95
2 135 €
1.2
100
2 240 €
2.1
105
2 315 €
2.1
115
2 530 €
2.2
130
2 850 €
2.3
150
3 275 €
3.1
170
3 650 €
3.2
210
4 495 €
3.3
270
5 755 €
Article 3 – Les éléments de rémunération
COAUDIT GROUP
PACE
Titres restaurant
Valeur faciale : 10€ dont :
5€ Part patronale (50%) ;
5€ Part salariale (50%)
Valeur faciale : 9€ dont :
5,40€ Part patronale (60%) ;
3,60€ Part salariale (40%)
Accord de participation
Non Non
Article 4 – La durée du travail
Les dispositions de l’accord d’entreprise interne de la société PACE en date du 15 avril 2025, qui prévoient notamment pour les salariés cadres autonomes un forfait de 216 jours travaillés, sont applicables.
Article 5 – Maladie, Accident et Maladie Professionnelle
Maladie
Le droit au versement de l’allocation maladie versée par l’employeur en complément des indemnités journalières de Sécurité sociale est garanti pour toute absence pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non, d’une durée consécutive ou non de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, sur une période de douze (12) mois consécutifs.
Au-delà de quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs d’absence(s) pour maladie ou accident, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l’accord de branche du 27 mars 1997 modifié relatif à la prévoyance.
ETAM
Ayant plus d’un (1) an d’ancienneté et moins de cinq (5) ans d’ancienneté : trente (30) jours à 100% du salaire brut et les soixante (60) jours suivants : 80% du salaire brut ;
Ayant plus de cinq (5) ans d’ancienneté : soixante (60) jours à 100% du salaire brut et les trente (30) jours suivants : 80% du salaire brut.
Ingénieurs et cadres
Ayant plus d’un (1) an d’ancienneté : quatre-vingt-dix (90) jours à 100% du salaire brut.
L’allocation maladie permettant le maintien du salaire est due dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical.
Accident du travail ou maladie professionnelle
Dans le cas de l’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit au versement d’une allocation maladie par l’employeur est acquis dès le premier jour de présence dans l’entreprise.
Article 6 – La Prévoyance
Financement du régime Prévoyance des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17/11/2017 :
Financement du régime Prévoyance des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17/11/2017 :
(*) TA tranche du salaire brut inférieure au PMS, TB tranche comprise entre 1 et 4 PMSS, TC tranche dépassant 4 PMSS.
Article 7 – Le Régime Frais de santé
A compter du 1er janvier 2025, le taux de cotisation Frais de Santé s’élève à
2,38% du PMSS.
La répartition de la cotisation est la suivante :
50 % à la charge de l’employeur, soit 46,71 € à partir du 1er janvier 2025.
50 % à la charge du salarié pour lui-même et sa famille, soit 46,71 € à partir du 1er janvier 2025.
Cette cotisation couvre l’affiliation :
du salarié, de ses enfants,
de son conjoint en 1er rang s’il est à sa charge (**),
ou de son conjoint en 2ème rang si celui-ci a des revenus propres (***).
(*) PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale). En 2025, le PMSS s’élèvera à 3 925 €, en hausse de 1,60% (sous réserve de la parution du décret).
(**) Conjoint : époux/épouse, concubin ou partenaire lié par un PACS. Conjoint à charge : Il s’agit du conjoint sans activité professionnelle ou ne percevant aucun revenu de remplacement (Pôle Emploi, Indemnité de la CPAM, …). S’il a le même numéro de Sécurité Sociale que le salarié, il bénéficie du 1er rang sans formalité. S’il dispose de son propre numéro de Sécurité Sociale, pour bénéficier des garanties en 1er rang, il doit justifier par tout moyen qu’il est à la charge du salarié de l’entreprise. Il devra transmettre à HENNER un justificatif attestant de sa situation avant le 15 décembre de chaque année.
(***) Cotisation optionnelle des conjoints en 1er rang : A compter du 1er janvier 2025, la cotisation optionnelle qui couvre l’affiliation en 1er rang du conjoint qui a des revenus propres est de 1,28% du PMSS. Elle s’élèvera à 50,24 € par mois en 2025. Elle est à la charge exclusive du conjoint. A défaut du paiement de cette cotisation, les conjoints assurés sociaux bénéficient des prestations en 2ème rang.
Le tableau des garanties est inséré en annexe du présent accord.
Article 8 – Les congés
COAUDIT GROUP
PACE
Congés payés 30 jours ouvrables 25 jours ouvrés à prendre avant le 31/05, pas de report possible Congés ancienneté Identique entre les deux CCN : 1 jour supplémentaire à partir de 5 ans d’ancienneté, 2 jours à partir de 10 ans, 3 jours à partir de 15 ans et 4 jours au-delà de 20 ans d’ancienneté Congés enfants malades Quel que soit l’âge de l’enfant, 5 jours par an, dont le 4ème et 5ème seront rémunérés Congé non rémunéré pour un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans : 3 jours par an ; Congé non rémunéré pour un enfant malade ou accidenté (moins d’un an ou si le collaborateur assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans) : 5 jours par an. Mariage ou PACS du salarié 4 jours ouvrés sans condition d’ancienneté, 5 jours après 1 an 4 jours ouvrés sans condition d’ancienneté Mariage d’un enfant 1 jour ouvré 1 jour ouvré Décès du conjoint, pacsé ou concubin 5 jours ouvrés 3 jours ouvrables Décès d’un enfant 5 jours ouvrés Enfant de + 25 ans : 12 jours ouvrables Enfant de – 25 ans ou d’une personne de – 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente : 14 jours ouvrables + 8 jours ouvrables Enfant quel que soit son âge, lorsque celui-ci est lui-même parent : 14 jours ouvrables
Naissance d’un enfant et accueil en vue d’une adoption 3 jours ouvrés 3 jours ouvrés Décès parents / beaux-parents 4 jours ouvrés 3 jours ouvrés Décès frère / sœur 4 jours ouvrés 3 jours ouvrés Décès grands-parents 2 jours ouvrés 2 jours ouvrés Décès beau-frère / belle-sœur / petits-enfants 1 jour ouvré NA Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant, d’un cancer ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique 2 jours ouvrés 5 jours ouvrables Appel préparation à la défense 1 jour ouvré NA Déménagement 1 jour ouvré tous les 2 ans NA Interruption spontanée de grossesse NA 2 jours ouvrés
Article 9 – Consultation du personnel
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 et suivants du Code du Travail, la consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord et des modalités d'organisation de cette consultation. Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-11 du Code du Travail, les modalités de déroulement du référendum seront fixées par l'employeur seul, qui détermine :
Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
L’organisation et le déroulement de la consultation ;
Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés ;
L’organisation matérielle du référendum.
La consultation aura lieu pendant le temps de travail et en l'absence de l'employeur. Elle se déroulera par vote à bulletin secret, afin que son caractère personnel et secret soit garanti. La consultation se déroulera, pour le personnel ne pouvant procéder à un vote physique en raison de l’éloignement géographique ou de l’absence prévisible à son poste, par correspondance selon les modalités qui feront l’objet d’une note explicative communiquée à l’ensemble du personnel en annexe du présent accord. Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-10 du Code du Travail, le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l'employeur et fera l'objet d'un procès-verbal, dont la publicité sera assurée dans la structure par tout moyen. Article 10 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur sous réserve de son approbation par la majorité des 2/3 du personnel.
Il est expressément convenu que le présent accord annule et remplace ou se substitue à tous les accords et usages conclus antérieurement par l’ancien employeur et applicables au personnel des activités reprises, et ce, rétroactivement à compter de la date de leur mise en cause par l’effet de l’opération de cession.
Article 11 – Révision - Dénonciation
Le présent accord peut être :
révisé dans les mêmes conditions que son adoption ;
dénoncé suivant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Article 12 – Formalités et Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Nanterre, le 19 mai 2025,
Pour PACE
XXXX XXXX
Annexe 1 :
Procès-Verbal de consultation des salariés sur l’accord de substitution signé le 4 juin 2025
Annexe 2 : Tableau de garanties mutuelle / prévoyance