Accord d'entreprise PANALOG

UN AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ET LE CONGE DE FIN DE CARRIERE

Application de l'accord
Début : 19/12/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société PANALOG

Le 19/12/2019




AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS et LE CONGE DE FIN DE CARRIERE








Entre

La Direction de l’entreprise, représentée par …, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité



Et



Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise PANALOG :


L’organisation syndicale CFDT représentée par …, Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFTC représentée par …, Délégué Syndical

Préambule


Les parties ont décidé de se réunir en date du 19 décembre 2019 afin de porter révision de l’accord d’entreprise signé le 22 mai 2019 et ayant institué les dispositifs de Compte Epargne Temps (CET) et de Congé de Fin de Carrière (CFC) à compter du 1er juin 2019.

Les parties ont souhaité revoir la formule de valorisation monétaire d’une journée affectée sur le CET ou compte CFC ainsi que les règles d’équivalence heures/journée afin de proposer à l’ensemble des salariés des dispositifs d’épargne attractifs et reflétant au plus juste la situation individuelle des épargnants au regard de leur temps de travail et de leur rémunération.


Il a été convenu ce qui suit :


- Le point 2-1 « Valorisation des éléments affectés au compte » de l’article 2 du titre consacré au Compte Epargne Temps est modifié de la manière suivante :

Il est convenu les équivalences heures/journées suivantes :
1 journée = horaire mensuel moyen/26

- Exemple pour un salarié dont la durée de travail mensuelle est de 151,67h
1 journée = 151,67/26= 5,8 heures.
Le salarié devra affecter 5,8 heures sur son CET pour affecter une journée.

- Exemple pour un salarié dont la durée de travail mensuelle est de 169h
1 journée = 169/26 = 6,5
Le salarié devra affecter 6,5 heures sur son CET pour affecter une journée.


Ainsi, cette nouvelle règle d’équivalence annule et remplace les dispositions de l’accord initial signé le 22 mai 2019 à savoir :

« Lorsque le CET est alimenté par des éléments en temps décomptés en heures, il est convenu que :

  • Pour les salariés dont la durée de travail mensuelle est de 151,67 heures :

    7,00 heures = 1 jour ouvrable.

  • Pour les salariés dont la durée de travail mensuelle est de 169 heures :

    7,80 heures = 1 jour ouvrable.

  • Pour les salariés dont la durée de travail mensuelle est de 190 heures :

    8,77 heures = 1 jour ouvrable.

  • Pour les salariés dont la durée de travail mensuelle de travail est de 200 heures :

    9,23 heures = 1 jour ouvrable.

  • Pour les salariés dont la durée de travail mensuelle de travail est de 210 heures :

    9,69 heures = 1 jour ouvrable. 

»


- Le point 3-2 « Alimentation en argent » de l’article 3 du titre consacré au Compte Epargne Temps est modifié de la manière suivante :

Concernant la valeur monétaire d’un jour, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
1 jour = salaire de base mensuel brut et éléments fixes de salaire (ex : maintien avantages individuels acquis) + heures supplémentaires structurelles et/ou heures d’équivalence s’il y a lieu / 26 (1 mois correspondant à 26 jours ouvrables en moyenne)

Exemple pour un salarié percevant un salaire de base mensuel brut de 2000€
1 jour = 2000/26 = 76,92€
Si le salarié décide d’affecter 800€ sur son CET, son compte sera ainsi crédité de 10,40 jours (10,40 = 800/76,92).

En conséquence, cette nouvelle formule de conversion argent en temps annule et remplace celle qui était prévu dans l’accord initial à savoir :

« 
  • pour les salariés rémunérés sur une base horaire

151,67 heures :
(montant brut du versement / (salaire mensuel de base brut) X (151,67h / 7h)
Exemple pour un salarié rémunéré sur la base de 151,67 heures mensuelles et percevant un salaire mensuel de base brut de 1600€  et plaçant 200,00 € sur son CET :
(200,00€ / 1600€ ) X (151,67 heures / 7 heures) = 0,125 X 21,667 jours = 2,70 jours ouvrables

169 heures :
(montant brut du versement / (salaire mensuel de base brut) X (169h / 7,80 h)
Exemple pour un salarié rémunéré sur la base de 169 heures mensuelles et percevant un salaire mensuel de base brut de 1600€  et plaçant 200,00 € sur son CET :
(200,00€ / 1600€ ) X (169 heures / 7,80 heures) = 0,125 X 21,667 jours = 2,70 jours ouvrables

190 heures :
(montant brut du versement / (salaire mensuel de base brut) X (190h / 8,77 h)
Exemple pour un salarié rémunéré sur la base de 190 heures mensuelles et percevant un salaire mensuel de base brut de 1600€  et plaçant 200,00 € sur son CET :
(200,00€ / 1600€ ) X (190 heures / 8,77 heures) = 0,125 X 21,667 jours = 2,70 jours ouvrables

200 heures :
(montant brut du versement / (salaire mensuel de base brut) X (200h / 9,23 h)
Exemple pour un salarié rémunéré sur la base de 200 heures mensuelles et percevant un salaire mensuel de base brut de 1600€  et plaçant 200,00 € sur son CET :
(200,00€ / 1600€ ) X (200 heures / 9,23 heures) = 0,125 X 21,667 jours = 2,70 jours ouvrables

210 heures :
(montant brut du versement / (salaire mensuel de base brut) X (200h / 9,23 h)
Exemple pour un salarié rémunéré sur la base de 200 heures mensuelles et percevant un salaire mensuel de base brut de 1600€  et plaçant 200,00 € sur son CET :
(200,00€ / 1600€ ) X (210 heures / 9,69 heures) = 0,125 X 21,667 jours = 2,70 jours ouvrables

  • pour les salariés rémunérés sur la base d’un forfait de 218 jours par an

((montant brut du versement / (salaire mensuel de base brut annuel / 12) ) X (218 jours / 12 mois)
Exemple pour un salarié rémunéré sur la base d’un forfait 218 jours par an, percevant un salaire annuel brut de base de 39 000€ et plaçant 1 000,00€ sur son CET :
((1 000 / (39 000/12)) X (218 / 12) = 0,307 X 18,1666 = 5,57 jours ouvrables. 
»


Ces 2 modifications concernent à la fois l’alimentation du CET et l’alimentation du compte CFC puisque l’accord initial prévoit des modalités d’alimentation identiques pour l’un et l’autre des dispositifs et renvoie pour l’alimentation du compte CFC aux règles applicables au CET.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord initial restent inchangées et demeurent en vigueur.

En vue de la parfaite information des salariés sur leurs droits afférents à ces 2 dispositifs, les parties et les partenaires conviennent que la Direction diffusera une note explicative à destination de l’ensemble du personnel. Les formulaires d’alimentation seront également mis à jour afin de tenir compte des présentes modifications.



Entrée en vigueur et dépôt de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature, étant précisé que les parties entendent appliquer ces modifications aux éventuelles alimentations en argent ou en heures déjà effectuées avant la signature du présent avenant.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes




Fait à Châtillon en Vendelais, le 19 décembre 2019


Pour la Société PANALOG









Pour l’organisation syndicale CFDT









Pour l’organisation syndicale CFTC






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