Accord d'entreprise PANZANI

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT DE NANTERRE RELATIF A L’ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

9 accords de la société PANZANI

Le 01/02/2024




ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT DE NANTERRE RELATIF A L’ORGANISATION

DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société PANZANI, SAS, Société par actions simplifiées au capital de 3 585 180 Euros

Dont le siège social est situé 4, rue Boileau – 69006 LYON
Immatriculée sous le numéro 961 503 422 RCS Lyon relevant du Code NAF numéro 1073Z, prise en son établissement de Nanterre situé 29, rue Lavoisier 92000 - Nanterre, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur dudit établissement et dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « La Direction », « la Société », « PANZANI » ou l’Etablissement »

D’UNE PART,

ET :

- le

Syndicat CFE/CGC pris en la personne xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné en cette qualité,


- le

Syndicat CGT pris en la personne de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné en cette qualité,


- le

Syndicat CFTC pris en la personne de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné en cette qualité,


- le

Syndicat CFDT pris en la personne de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné en cette qualité,



Ci-après dénommés « 

les Syndicats » ou « les Délégués Syndicaux »


D’AUTRE PART,


Ci-après ensemble dénommées

« les Parties »


IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE


Compte tenu de la nécessité de maintenir les niveaux de livraison clients attendus et de réaliser le volume de production annuel dans les différents formats, il est convenu comme en 2023 la mise en place d’équipes de suppléance au sein du site de Nanterre.
Après différents échanges entre la Direction et les Délégués syndicaux, les parties se sont entendues sur la conclusion du présent accord
Ainsi pour réaliser le volume de 86 000T prévu au budget dans les différents formats, il est nécessaire d’augmenter les temps d’ouverture de certaines lignes.
Afin de réaliser ces tonnes, l’effectif CDI+CDD s’élèvera sur l’année 2024 à au moins 147 personnes.
Afin de répondre aux besoins, il est nécessaire de mettre en place des équipes de suppléance de fin de semaine, selon le besoin suivant :
  • 2 lignes de Fabrication sur l’atelier de Nanterre 1 parmi l’ensemble du parc, à savoir L5 et L8 en priorité et les L6, L7 et L9 en fonction des besoins ou incidents techniques. (hors couleurs, blanc d’œuf et œufs)
  • 2 lignes de Fabrication sur l’atelier de Nanterre 2 à savoir L30 et L31 (hors poinçonnées)
  • 2 lignes de conditionnement sur l’atelier de Nanterre 1 parmi les lignes AN01, AN02, AN03 en priorité et RON50, RON 52, RON 54, ICA 55, OPN en fonction des besoins ou incidents techniques
  • 3 lignes de conditionnement sur l’atelier de Nanterre 2
Dans ce contexte, les parties conviennent des dispositions ci-après

ARTICLE 1 : objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de définir le cadre de mise en œuvre des équipes de suppléance au sein de l’établissement de Nanterre, conformément aux articles L. 3132-16 à 19 et R. 3132-9 à 15 du Code du travail

Article 2 : AFFECTATION DES SALARIES AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE


La composition des équipes de suppléance se fait sur la base du volontariat, les salariés volontaires devant se manifester auprès de leur encadrement.
La Direction se réserve le droit de choisir le personnel affecté en équipes de suppléance, parmi les volontaires déclarés, en fonction du nombre de places disponibles et des compétences requises. Il est important de noter que les volontaires validés seront les personnes déjà formées et performantes sur l’ensemble des lignes fonctionnant le week-end.

Les moyens nécessaires de développement des compétences seront déployés, le cas échéant.
Néanmoins, et dans la mesure où l’affectation en équipe de suppléance est limitée à un nombre restreint de mois, la Direction, dans la mesure du possible, permettra à chaque volontaire d’effectuer des périodes en suppléance.
Le passage en équipe de suppléance sera officialisé par une lettre d’affectation en horaires de week-end.
A l’issue de la période fixée par l’accord, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine.
Les situations particulières liées aux besoins de remplacement du personnel en équipes sont gérées au cas par cas.
Le renforcement, et par conséquent le recrutement et le tutorat, des équipes de semaine demeure une action prioritaire pour pérenniser l’activité de week-end.
Il est expressément convenu que nonobstant l’affectation temporaire en équipe de suppléance, l’ensemble des principes et droits inhérents à l’organisation du travail en semaine seront appliqués (gestion des absences, rémunération, …).

ARTICLE 3 : COMPOSITION ET ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE


L’organisation des équipes suppléance est mis en place comme suit :
Les équipes de suppléance interviendront les samedis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de travail de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end.
En outre, les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront être amenés à participer, en semaine, à une réunion d’information ou à une visite médicale ou une formation ou à revenir à titre exceptionnel en semaine et percevrons à cet effet la rémunération légale prévue.
A titre indicatif, les organisations et horaires de travail seront les suivants :
Au niveau des ateliers Nanterre 1 et Nanterre 2, le recours à deux équipes de suppléance par atelier selon le planning suivant (en alternance) :

Equipe AEquipe B

Samedi6H00 / 18H0018H00 / 6H00

Dimanche6H00 / 18H0018H00 / 6H00






Les équipes de suppléance sont composées des postes suivants :

Chef d’Equipe :

Le Chef d’Equipe est responsable de l'organisation et de la supervision du travail du week-end pour les équipes Production 1 et 2, y compris mais sans s'y limiter :
- la présence des rotations des équipes ;
- l'assurance que les conditions de travail respectent la politique de l'entreprise et les lois en vigueur ;

Le Chef d’Equipe priorise également les actions des différents services.

Le Chef d’Equipe est présent le samedi à 8h00 du matin, pour une durée de douze heures de travail, le dimanche à partir de 08h00 pour une durée de douze heures de travail.

Fabrication :

Les conducteurs de lignes de fabrication sont affectés à la conduite des lignes en service. Ils doivent assurer la production selon les ordres de fabrication laissés par le service Ordonnancement.

- Nanterre 1 : 2 Conducteurs de Ligne par équipe

- Nanterre 2 : 1 Conducteur de Ligne par équipe

Conditionnement :

Les conducteurs sont affectés à la conduite des lignes, selon leur programmation. Ils assurent le fonctionnement de ces lignes, le contrôle qualité des produits, le contrôle des détecteurs de métaux et le prélèvement des échantillons de produits finis.
Le Conducteur Palettiseur surveille la palettisation automatique et le banderolage des palettes.

- Nanterre 1 : 2 Conducteurs de Ligne par équipe

1 Conducteur Palettiseur

- Nanterre 2 : 3 Conducteurs de Ligne par équipe

Dépôt :

Le Cariste du Dépôt assure le retrait des palettes de la chaîne de Nanterre 1 et de Nanterre 2. Il met en rack les palettes sorties de chaîne.

1 Cariste par équipe

Maintenance :

Le personnel de maintenance assure le dépannage des lignes en fonctionnement et assiste si nécessaire les conducteurs de lignes.

1 Technicien de l’équipe de maintenance par équipe


En cas de nécessité, il pourra être fait appel à du personnel d’astreinte parmi l’encadrement et/ou les équipes de maintenance.
Pour les agents de maîtrise et les ouvriers de maintenance intervenants dans le cadre de l’astreinte, les astreintes seront rémunérées comme suit :
  • Forfait d’une astreinte d’un montant égal à 243€ bruts pour 2 X 12 heures d’astreinte, auquel s’ajoutent :
  • Soit, selon le plus favorable pour le salarié d’astreinte : un forfait d’intervention d’un montant égal à 223€ bruts pour 2 X 12 heures soit le paiement au réel des interventions (choix effectué à la suite de l’astreinte).
  • les indemnités kilométriques.

Article 4 : REMUNERATION


La rémunération d’un salarié affecté en équipe de suppléance est régie par les dispositions des articles L. 3123-10 et L. 3132-19 du Code du travail.
Dans ce cadre, il est rappelé que par application de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. La rémunération à laquelle est appliquée la majoration ne comprend pas les éléments de rémunération dus au titre de conditions de travail spécifiques (travail de nuit, jours fériés, heures supplémentaires…).
En outre, les salariés affectés aux équipes de suppléance percevront :
  • la majoration à 30 % de nuit pour les heures de travail effectuées entre 21H00 et 6H00,
  • les primes correspondantes (panier jour, panier nuit…).

La différence éventuelle entre la rémunération au titre du travail effectif en équipe de suppléance et la rémunération du cycle de semaine reconstitué (salaire de base, majoration de nuit …) est réglée sous forme de compensation de salaire. Cette prime compensatoire sera proratisée en fonction des absences du salarié.
Les heures réelles travaillées durant les jours fériés, selon l’horaire compris entre 0 heures et 24 heures, seront majorées à hauteur de 200% en heures fériées de Week end.



Le temps d’habillage et de déshabillage sera incrémenté dans un compteur à raison de 10 minutes par poste travaillé.

Article 5 : temps de repos minimal spécifique au travail de nuit en période de weekend


Dans un souci de garantir la sécurité, la santé et le bien-être de nos salariés, l'entreprise s'engage à respecter un délai de repos minimal de :
  • 24 heures consécutives pour tout salarié ayant travaillé deux nuits de 12 heures consécutives en période de weekend.
A titre indicatif : un salarié effectuant deux nuits consécutives de 18h00 à 06h00 le lendemain matin sur une période de weekend, ne pourra pas être sollicité pour revenir travailler avant le 06h00 le mardi suivant.
Toutefois, dans les cas exceptionnels où le rappel des salariés concernés en semaine serait nécessaire pour assurer la continuité de nos activités ou suivre une action de formation spécifique, l'entreprise se réserve le droit de sollicité les salariés concernés. En aucun cas, un salarié ne sera rappelé avant l’accomplissement 24 heures consécutives sans son accord exprès et volontaire.
Cette disposition vise à concilier les impératifs de l'entreprise avec le respect du repos nécessaire après des horaires de nuit consécutives en période de weekend, tout en préservant le libre choix et le bien-être des salariés concernés. Elle s'inscrit dans une démarche de dialogue et de collaboration entre l'entreprise et ses employés pour trouver des solutions adaptées aux contraintes opérationnelles tout en respectant les droits et la santé des salariés.

Article 6 : FORMATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE


Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.
Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.
L’organisation de ces formations devra se faire dans le respect de deux règles incontournables en matière de durée du travail :
  • Un repos de 11 heures consécutives entre la fin du travail du salarié en équipe de suppléance et le temps de formation.
  • Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
En cas de formation longue, il pourra également être décidé que le salarié passera en horaires de semaine pendant le temps de sa formation et ne travaillera donc pas le week-end suivant.
La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation.


Article 7 : Jours de fractionnement


Les personnes travaillant en équipe de suppléance bénéficieront de 2 jours de fractionnement s’ils ne prennent pas 3 week-ends de congé principal définit par l’employeur durant la période légale (du 1er mai au 31 octobre)

Article 8 : INCIDENCE DU PASSAGE DE L’EQUIPE DE SEMAINE A L’EQUIPE DE SUPPLEANCE


Les personnes travaillant pour la première fois en équipe de suppléance au titre d’une période déterminée ne travailleront pas les jours précédents qui auraient été effectués dans le cadre de l’horaire normal de semaine.

Article 9 : REMPLACEMENT DES SALARIES EN EQUIPES DE SUPPLEANCE


  • Afin d’assurer le remplacement des équipes de suppléance, il sera possible de recourir au personnel de semaine, pour une durée déterminée. Le salarié assurant le remplacement en équipe de suppléance ne travaillera pas les jours précédents le week-end qui auraient été effectués dans le cadre de l’horaire normal de semaine. Il retournera en équipe de semaine après le respect du temps de repos hebdomadaire.

Article 10 : MODALITES D’EXERCICE D’UN AUTRE EMPLOI


Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’accord de passage en équipe de suppléance, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.
En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.

Article 11 : dispositions finales

11.1 Durée et revision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 et cessera donc de s’appliquer de plein droit à l’échéance du terme.
Au cours du mois de septembre 2024, les parties signataires se réuniront afin d’examiner l’opportunité de renouveler le présent accord.
En outre, le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires et/ou en cas de nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

11.2DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de l’établissement. La notification sera effectuée soit par lettre recommandée avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours courant à compter de la notification du texte du présent accord à l’ensemble des organisations représentatives, celui-ci sera déposé, par la Direction, sur la plateforme nationale « Télé Accords » ainsi que l’envoi d’un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.


La Direction fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Le présent accord sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Fait à Nanterre le 1er février 2024, en 6 exemplaires originaux.

Pour la Direction,


Directeur de l’Usine de Nanterre

Pour la CGT



Pour la CFTC



Pour la CFE CGC



Pour la CFDT

Mise à jour : 2025-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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