RELATIF AU REMPLACEMENTS TEMPORAIRES DES OUVRIERS FACTIONNAIRES EN PRODUCTION
Entre les soussignés :
La société PAPETERIE LE BOURRAY, SAS dont le siège social est situé : 679 route du Bourray – 72470 SAINT MARS LA BRIERE, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 849 619 804, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CGT, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 4 décembre 2023,
Le Syndicat FO, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 1er décembre 2023,
D’autre part,
PREAMBULE
Le projet consiste à remplacer l’accord d’entreprise relatif aux remplacement temporaires des ouvriers factionnaires en production qui avait été signé le 20 novembre 2020 et ses avenants.
Les parties ont convenu de traiter cette thématique dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire. Ainsi, la Direction a ouvert les négociations le 24 mars 2025.
Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiquées toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord, lequel procède à la révision complète de l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise relatif aux remplacement temporaires des ouvriers factionnaires en production qui avait été signé le 20 novembre 2020 et ses avenants.
TITRE 1 REMPLACEMENTS TEMPORAIRES
Article 1.1 : Organisation du travail
Les parties conviennent que dans le cadre de la gestion de la production un ouvrier factionnaire peut remplacer temporairement un autre ouvrier factionnaire ayant une position supérieure sans que ce dernier puisse prétendre à une modification de sa fonction. (Exemple : arrêt maladie, congés, repos…)
Les postes concernés peuvent être les suivants :
Supplémentaire ;
Bobineur
Gouverneur ;
Sécheur ;
Conducteur ;
Conducteur station désencrage ;
Contremaitre.
Article 1.2 : Rémunération associée au remplacement
Afin de prendre en compte cette réalité opérationnelle, les parties conviennent qu’à compter d’un remplacement d’une demi-faction (soit 4h), l’ouvrier factionnaire remplaçant un ouvrier factionnaire d’une position supérieure percevra une indemnité de remplacement.
Cette indemnité sera égale à : rémunération brute du poste remplacé de position supérieur (selon grille de salaire définie dans le tableau ci-après) – rémunération brute habituelle du poste occupé X nb heures réalisées.
Niveau Débutant : la grille de salaire en application au 1er novembre 2025 dans l’entreprise est la suivante :
Emploi Coefficient Base de base mensuel Supplémentaire 125 2310.00€ Bobineur (machine 3) 140 2544.00€ Bobineur (machine 4) 150 2593.00€ Gouverneur 160 2727.00€ Sécheur 170 2796.00€ Conducteur 195 2987.00€ Conducteur station désencrage 195 2987.00€ Contremaître 260 4053.00€
Niveau Confirmé : la grille de salaire en application au 1er novembre 2025 dans l’entreprise est la suivante :
Emploi Coefficient Base de base mensuel Supplémentaire 125 2391.00€ Bobineur (machine 3) 140 2674.00€ Bobineur (machine 4) 150 2710.00€ Gouverneur 160 2796.00€ Sécheur 170 2872.00€ Conducteur 195 3142.00€ Conducteur station désencrage 195 3142.00€ Contremaître 285 4586.00€
Le taux horaire est déterminé en divisant le salaire brut de base mensuel par 151,67 heures.
Cette grille de salaire sera susceptible d’évoluer en fonction des négociations annuelles obligatoires.
Article 1.3 : Détermination du niveau de rémunération Débutant / Confirmé
Afin de prendre en compte le niveau d’expérience et donc de compétences des salariés (« statut débutant » ou « statut confirmé »), il est convenu qu’un salarié ayant effectué des remplacements réguliers à une autre même fonction pendant au moins deux étés consécutifs, sans avoir besoin d’être reformé sur ce même poste pourra prétendre à une rémunération dite de « statut confirmé » sous réserve d’une validation collégiale du management de production et des ressources humaines. A défaut, le « statut débutant » s’applique pour les remplacements effectués et selon le poste concerné.
Chaque année l’équipe de management de production et les ressources humaines se réuniront en octobre afin de valider collégialement le niveau d’expérience et de compétences (« statut débutant » et « statut confirmé ») et donc de rémunération acquise pour chaque salarié à chaque poste remplacé.
Exemple : un titulaire Supplémentaire peut être amené à effectuer des remplacements sur les postes de Bobineur et Gouverneur. Après la réunion collégiale d’Octobre, le salarié pourra obtenir le statut de Bobineur remplaçant Confirmé et rester sur un statut de Gouvernant remplaçant Débutant.
Article 1.4 : Modalité d’application pour la 1ère année
En octobre 2025, il est convenu que le management de production et les ressources humaines valident pour chaque salarié son niveau (Débutant ou Confirmé) pour chaque poste sur lequel il est susceptible d’effectuer des remplacements.
Ainsi, à compter du 1er novembre 2025, les contremaîtres devront indiquer dans l’outil de gestion des temps le niveau Débutant ou Confirmé pour chaque salarié effectuant un remplacement à un autre poste.
La rémunération associée sera prise en compte à partir du 1er novembre 2025.
TITRE 2
DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er novembre 2025.
Article 2.2 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.
Article 2.3 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.
Article 2.4 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes du MANS.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera également déposé à la DREETS par le représentant légal de l'association sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :
la version signée des parties (en format .pdf) ;
une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx) ;
une justification de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.
Article 2.5 : Information
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
Article 2.6 : Communication
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
À Saint Mars La Brière, le 30 juin 2025
Fait en 4 exemplaires originaux dont 1 par organisation syndicale, 1 pour l’employeur, 1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes