Accord d'entreprise PAPETERIES DES VOSGES

UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE REGIME D'ASTREINTE DES TECHNICIENS DES SERVICES TECHNIQUES SIGNE LE 23/12/2010

Application de l'accord
Début : 25/02/2019
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société PAPETERIES DES VOSGES

Le 18/02/2019


  • AVENANT N° 1
  • A L’ACCORD RELATIF AU REGIME D’ASTREINTE DES TECHNICIENS DES SERVICES TECHNIQUES




Entre les soussignés :

La société

PAPETERIES DES VOSGES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EPINAL dont le siège social est situé 34, rue Maurice Mougeot – 88 600 LAVAL S/VOLOGNE, représentée par , en sa qualité de Directeur Général ;


D’une part,

Et


L’Organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

agissant en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T

agissant en sa qualité de déléguée syndicale F.O 




D’autre part,

Préambule

La Direction a convoqué les organisations syndicales présentes dans l’entreprise afin de réviser certains articles de l’accord relatif au régime d’astreinte des techniciens des services techniques

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Ayant constaté que la marche continue de la machine à papier et des ateliers de transformation, nécessitait de pouvoir faire appel à tout moment à des salariés définis dans l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d’un régime d’astreinte.








Article 2 : Définition de l’astreinte

Définition légale (art L. 3121-9 du code du travail) :
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.


Article 3 : Procédure d’appel

Motif de l’appel :
Pour intervenir sur les équipements industriels frappés d’une avarie ou qui pourrait se produire de manière imminente et qui dépasse les compétences du personnel en présence. Cette avarie pourrait affecter la production (arrêt, ralentissement), la qualité du produit (défaut) ou avoir un impact sur la sécurité du personnel, du matériel ou de l’environnement.

Identification de l’appelant :
Seul le chef d’équipe posté est autorisé à appeler directement ou à demander à une tierce personne d’appeler le technicien d’astreinte.

Moyen donné : inchangé


Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les temps d’astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

En cas d’intervention, sauf pour des travaux urgents tels que définis par la loi, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu.

A ce titre, il est prévu les modalités suivantes :

5-1) Repos quotidien :

En cas d’intervention la nuit, et si le repos quotidien n’a pas été donné avant le début de l’intervention, le salarié a droit au repos quotidien à compter de la fin de l’intervention, sans perte de rémunération.



5-2) Repos hebdomadaire :

En cas d’intervention le week end, et si les 3 conditions suivantes sont remplies cumulativement :
  • Une intervention sur site le samedi (avoir un temps d’intervention entre 6h00 et 24h00) ;
  • Une autre intervention distincte sur site le dimanche (avoir un temps d’intervention entre 00h00 et 02h00 le lundi matin) séparée de celle du samedi par un repos ;
  • durée d'intervention globale minimum de 4 heures.

un repos supplémentaire sera octroyé le lundi selon la durée globale d’intervention le week end :
  • durée d’intervention de moins de 4 heures : 0.
  • durée d’intervention cumulée comprise entre 4 heures et moins de 7 heures = repos de 3 heures et 30 minutes à prendre idéalement le lundi matin, et en tout état de cause au plus tard dans la semaine.
  • durée d’intervention cumulée de 7 heures et plus = repos de 7 heures à prendre idéalement le lundi et en tout état de cause au plus tard dans la semaine.


Si l’intervention du dimanche se poursuit dans la nuit du dimanche à lundi, une comparaison sera faite entre la règle du repos hebdomadaire et celle du repos quotidien (énoncé en 5-1), et ce sera celle la plus favorable au salarié qui s’appliquera, avec un repos plus long préservé.

Article 6 : Information des salariés

Chaque salarié concerné recevra, avec le bulletin de paie, un document récapitulant le nombre de jours d’astreinte effectués au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 7 : Rémunération de l’astreinte


7-1) Indemnisation forfaitaire de l’astreinte :

Prime forfaitaire brute pour chaque semaine d’astreinte montée (avec ou sans intervention) de minimum 200 €, décomposée comme suit :
  • Jour ouvré (lundi au vendredi) : 23€
  • Samedi : 40€
  • Dimanche : 45€
  • Jour férié : 45€

La prime ‘jour férié’ se substitue à la prime du ‘jour’.


7-2) Indemnisation du dérangement :

Dès lors que le salarié d’astreinte est appelé pour intervenir et qu’il se déplace pour se rendre dans l’entreprise, cela donne lieu à une prime de dérangement. Elle correspond à :
  • 1h30 du taux horaire de base pour un appel de journée (entre 6h et 21h)
  • 3h du taux horaire de base pour un appel de nuit (entre 21h et 6h)

Ces indemnisations ne sauraient se cumuler avec d’autres primes en vigueur indemnisant le fait d’être rappelé en dehors de ses heures de travail, prime visant les salariés non soumis à un régime d’astreinte.

Ainsi, elles se substituent en totalité :
  • à la prime prévue dans l’accord annuel conclu le 18 mai 2004 (article 4 - compensation des changements d’horaires et appels d’urgence),
  • Par conséquent, cette prime intègre notamment la prime conventionnelle prévue à l’article 17 de l’annexe « techniciens » de la Convention collective (travaux exceptionnels de nuit).


7-3) Rémunération du temps d’intervention :

La durée de l’intervention est comptée à partir de l’arrivée dans l’entreprise jusqu’au départ du salarié. Elle constitue du temps de travail effectif. Elle est rémunérée au taux horaire du salarié, majorée selon les règles régissant les heures supplémentaires et les majorations de nuit, dimanche ou jour férié, s’il y a lieu.

7-4) Prise en compte du déplacement :

Tout déplacement occasionné par une intervention, sera comptabilisé dans le temps d’intervention de manière forfaitaire. Ce temps dépendra de la distance séparant le domicile du salarié de l’entreprise. Ainsi sera ajouté au temps d’intervention, au titre de l’aller-retour réalisé :
  • Salarié résidant dans un rayon inférieur à 2 km : 5 minutes.
  • Salarié résidant dans un rayon compris entre 2 et < 5 km : 10 minutes.
  • Salarié résidant dans un rayon compris entre 5 et < 12 km : 20 minutes
  • Salarié résidant dans un rayon compris entre 12 et < 20 km : 30 minutes
  • Salarié résidant dans un rayon supérieur à 20 km : 40 minutes







7-5) Indemnisation des frais liés du déplacement :

Dans la même logique que l’article précédent, les frais engendrés par un déplacement aller-retour pour intervenir sur le site, sera indemnisés de manière forfaitaire :
  • Salarié résidant dans un rayon inférieur à 2 km : 2 €.
  • Salarié résidant dans un rayon compris entre 2 et < 5 km : 4€.
  • Salarié résidant dans un rayon compris entre 5 et < 12 km : 8€.
  • Salarié résidant dans un rayon compris entre 12 et < 20 km : 16€
  • Salarié résidant dans un rayon supérieur à 20 km : 20€


Article 8 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur au 25 février 2019, et sous réserve d’un éventuel exercice du droit d’opposition, il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 9 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, soit jusqu'au 30 novembre 2022, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société PAPETERIES DES VOSGES ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société PAPETERIES DES VOSGES.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent avenant selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient et sont opposables aux parties soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.


Article 10 : Dénonciation de l’accord et/ou l’avenant


Le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Entre autre, l'accord et/ou ses avenants peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord et/ou ses avenants dénoncés continuent de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord et/ou ses avenants et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord ou avenant, dans le délai requis, le présent accord et/ou avenants cesseront de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord et/ou avenant.



Article 11– Publicité et dépôt du présent avenant

La Direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical), le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent avenant sera déposé auprès de la DIRRECTE d’Epinal par dépôt du texte signé par les parties et par une version anonymisée sur le site www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de l’entreprise.







Un exemplaire du présent avenant sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.


Fait en 5 exemplaires originaux, à Laval sur Vologne, le 18 février 2019.


Pour les Organisations Syndicales :Pour la Société :



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