Avenant 6 à l’accord d’entreprise du 22 décembre 2005
relatif au régime de prévoyance des non cadres
Entre les soussignés
L’APEI « Les Papillons Blancs » du Douaisis dont le siège est situé 1051 Chemin des Allemands – BP 70038 – 59450 Sin le Noble, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur Général ;
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives,
Pour la C.F.D.T, Madame , en sa qualité de délégué syndical,
Pour la C.F.E.-C.G.C, Madame , en sa qualité de délégué syndical,
Pour la C.G.T, Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part
Accord signé, le 02 décembre 2024, entre la Direction générale de l’APEI du Douaisis et la CFDT, CGT et la CFE CGC
Préambule
L’APEI LES PAPILLONS BLANCS DU DOUAISIS est attachée depuis de nombreuses années à garantir au bénéfice de ses salariés un haut niveau de protection sociale et particulièrement s’agissant des garanties décès – invalidité et incapacité.
A ce titre, il a été mis en place, il y a plusieurs années, un régime de prévoyance au sein de l’Association mettant en place ces garanties, et ayant fait l’objet parallèlement d’un contrat d’assurance avec un organisme habilité.
Ce régime de prévoyance a été mis en place par l’accord d’entreprise du 22 décembre 2005.
Cet accord comportait un certain nombre d’informations ayant fait l’objet, depuis son élaboration, de modifications législatives et réglementaires.
Le présent avenant audit accord d’entreprise a pour vocation de mettre en conformité la définition des non-cadres bénéficiaires de ce régime par référence à la définition des cadres qu’en donne l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Article 1er : Adaptations du régime de prévoyance
Modifications des catégories objectives
Le régime de prévoyance s’applique aux salariés de l’Association appartenant aux catégories des non-cadres soit les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
L’Association a souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés, selon les recommandations conventionnelles.
Caractère obligatoire du régime
Au regard de l’économie générale du régime, l’association a entendu lui conférer un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1.1.
Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime mis en place, qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.
Des dispenses d’adhésion sont néanmoins possibles, dans les conditions prévues par l’article R 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, à condition d’en demander le bénéfice et de justifier, au besoin annuellement, de l’appartenance à au moins un de ces cas de dispense d’adhésion, et du respect des conditions éventuellement prévues pour en bénéficier.
Peuvent donc être dispensés d’affiliation, en l’état de la réglementation :
Les salariés qui, lors de la mise en place du régime, ont refusé d’adhérer au régime conformément à l’article 11 de la Loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Il est rappelé que ces salariés pourront néanmoins, à tout moment, demander à adhérer au régime, cette décision ayant un caractère définitif et irrévocable.
Les apprentis et les titulaires de contrat à durée déterminée ou de contrats de mission de moins de 12 mois.
Les apprentis et les titulaires de contrat à durée déterminée ou de contrats de mission d’au moins 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les salariés bénéficiant par ailleurs, pour les mêmes risques, notamment dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective obligatoire relevant d’un des dispositifs de protection sociale complémentaire conforme à l’un de ceux visés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le salarié appartenant à ces catégories devra, pour bénéficier de ces dispenses d’affiliation, avoir formulé une demande explicite auprès de la Direction et au besoin justifier annuellement auprès de la Direction de la couverture obligatoire dont il bénéficie par la production d’une attestation d’affiliation.
A défaut de demande expresse de dispense d’affiliation assortie des justificatifs requis, le salarié sera affilié obligatoirement au régime.
Les demandes de dispense ou leur renouvellement doivent à ce titre être impérativement remises à la Direction, dans le mois de l’évènement à l’origine de la demande, puis avant le 31 janvier de chaque année. Les justificatifs accompagnant la demande doivent être adressés dans le même temps ; à défaut, la Direction procèdera à l’adhésion automatique, s’agissant du renouvellement d’une demande, au 1er février de l’année considérée.
Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés adhérents dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une rémunération ou d’une indemnisation de l’association ou financée par cette dernière, et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel, quelle qu’en soit la dénomination,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’association, qu’elles soient versées directement par l’association ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’association, notamment dans le cas de placement en activité partielle, en activité partielle de longue durée, et plus généralement dans le cas de congé rémunéré par l’association (congé de reclassement, congé de mobilité,…).
Dans les cas ci-dessus, les cotisations demeurent dues (part patronale et part salariale). L’assiette des cotisations et des prestations est déterminée en fonction de l’indemnité versée au salarié, que les sommes aient le caractère de salaire ou de revenus de remplacement comme dans le cas de l’indemnité d’activité partielle.
Les autres cas de suspension du contrat emportent suspension des garanties au jour de la suspension du contrat et jusqu’à la reprise effective du travail. En pareille circonstance, aucune cotisation n’est due pendant la période de suspension des garanties.
Toutefois, dans les cas suivants de suspension du contrat de travail, ne donnant pas lieu à indemnisation par l’association, les salariés pourront demander (dans le mois suivant la suspension du contrat de travail) le maintien des garanties décès, décès accidentel, rente éducation et rente conjoint survivant), les cotisations dues pendant cette période étant à la seule charge des salariés concernés (qui s’en acquitteront directement auprès de l’assureur):
congé parental d’éducation
congé de présence parentale
congé de solidarité familiale
congé de proche aidant
congé pour création d’entreprise
congé pour projet de transition professionnelle
congé sabbatique.
1.4Nouvelle appellation des tranches de cotisations
Conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 précité :
La tranche A devient la tranche 1 = rémunération jusqu’à une fois le PMSS
Les tranches B et C fusionnent pour devenir la tranche 2 = rémunération de 1 à 8 fois le PMSS
ARTICLE 2 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est, comme l’accord auquel il se rattache à durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2025.
Article 3 : adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 : interprétation de l'avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant. Les avenants interprétatifs de l’avenant sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : révision de l’avenant
L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 6 : dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.
Article 7 : communication de l'avenant
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Article 8 : Dépôt de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Douai.