Accord d'entreprise PAPREC AUVERGNE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société PAPREC AUVERGNE

Le 16/10/2023


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société PAPREC AUVERGNE Société par actions simplifiée au capital de 304 898,00 Euros, dont le siège social est sis Charlon 30 Route des Volcans 63230 Saint-Ours, représentée par XXX,

D'UNE PART,
Les élus du Comité Social et Economique de la société PAPREC AUVERGNE activité DI-VHU et PAPREC AUVERGNE activité Centre de tri,
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT :

PREAMBULE

L’accord du temps de travail existant et signé le 23 mai 2000 a été dénoncé en date du 27 septembre 2022.
Il ne s’appliquera plus à compter du 1er janvier 2024.
Dans ce contexte, de nouvelles négociations ont été engagées depuis le début de l’année afin de redéfinir une organisation du travail adaptée à la fois aux évolutions et aux besoins de la société, ainsi qu’aux aspirations sociales des salariés. Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont échangé lors de nombreux CSE à ce sujet afin de définir ce qui suit.
Afin de gérer l’activité, tout en maintenant la compétitivité de la société, et en garantissant un équilibre pour les salariés entre leur vie professionnelle d’une part, et leur vie personnelle d’autre part, le présent accord à pour objet de :
  • Fixer la durée du temps de travail, hors pause et autre temps qui n’entrent pas dans le temps de travail effectif.
  • Définir les organisations du travail adaptées à chaque catégorie de personnel, horaire hebdomadaire du travail pour la catégorie ouvrier, technicien, employé et aménagement du temps de travail par l’attribution de jours RTT ou forfait jours pour les salariés disposant d’une autonomie avérée.

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel salarié de la société PAPREC AUVERGNE :
  • Sous contrat à durée indéterminée ;
  • Sous contrat à durée déterminée d’une durée supérieur à la semaine ;
  • Sous contrat de travail temporaire (ETAM et Cadres uniquement)
Tout nouvel établissement intégrant la société se verra automatiquement appliquer le présent accord.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des usages et accords existants ayant le même objet au sein de la société PAPREC AUVERGNE et de ses différents établissements au moment de sa signature.

ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er Janvier 2024.
Il pourra être dénoncé par l'une quelconque des parties signataires, le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception et déposée auprès de l'Administration du Travail et du Conseil de Prud'hommes.

ARTICLE 3- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1 Temps de travail effectif : définition et organisation
Conformément à l'article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif, dit TTE, est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dès lors, il est entendu que les temps de production, de conduite, de formation obligatoire à l'initiative de l'entreprise, de réunions obligatoires, de délégation, de visite médicale organisée par l'entreprise, ou d'intervention pendant astreinte constituent du TTE.
Les parties conviennent expressément que les temps de pause, y compris la pause obligatoire, de restauration, de déplacement et de trajet domicile-lieu de travail, d'astreinte hors ou sans intervention, absence pour tout motif (congés hors congés payés, arrêt maladie, arrêt pour AT/MP...) ou autres suspensions du contrat de travail ne constituent pas du TTE.

3.2 Temps de travail effectif : organisation
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail effectif sera de

36.50 heures par semaine, pour l’ensemble du personnel à temps plein.

L’ensemble des salariés actuels, disposant d’un temps travail effectif de 35 heures par semaine, ont la possibilité, de solliciter un changement de contrat pour passer à un temps de travail effectif de 36.50 heures par semaine, sous réserve d’acceptation de la Direction.
La Direction, conserve le droit de contractualiser des nouveaux salariés avec un temps de travail effectif de 35.00 heures par semaine.
Enfin, la Direction, fixera les nouveaux horaires collectifs de travail de l'entreprise et ils feront l’objet d’un affichage pour chaque service.




3.3 Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Afin d'atteindre la durée légale du travail en moyenne, les salariés à temps complet disposent de 10 JRTT par année civile, à raison d'un jour par mois sauf pour Juillet et Août.
Les droits JRTT s'acquièrent semaine après semaine, à concurrence des heures de TTE comprises entre 35h et 36h50. Ainsi, les périodes d'absences congé non assimilées à du TTE ne créent pas de droit à JRTT.
L’articulation des 10 jours de JRTT est la suivante :
  • 7 JRTT à l’initiative du salarié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires (sauf exception).
  • 3 JRTT à l’initiative de l’employeur sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour calendaire.
Si les 3 JRTT à l’initiative de l’employeur, ne sont pas posé avant le 1er septembre de chaque année, les salariés pourront les poser sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Les jours RTT sont pris sur demande du salarié et après acceptation de la hiérarchie, ils devront être pris sous forme de jours entiers au cours de la période annuelle. Ils ne pourront pas être accolés aux semaines de congé payé principal d'été. Par exception des demies journées de JRTT pourront être prises.
La rémunération mensuelle du salarié est calculée sur la base de 151,67 heures par mois et du taux horaire du salarié. La prise des JRTT est donc rémunérée au taux normal.
En tout état de cause, ils devront être pris au titre d'une période annuelle avant le 31 décembre de chaque année, tout JRTT non pris sera perdu. Ils ne sont ni reportables, ni payables.
3.4 Départ en cours d'année :
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence, sans avoir pris tout ou partie de ses jours de réduction du temps de travail acquis, une indemnité compensatrice spécifique correspondant à la rémunération de ces jours lui est versée.
Si les jours de réduction du temps de travail pris par anticipation excèdent les droits acquis, une régularisation sera opérée au bénéfice de l'employeur sur le dernier bulletin de salaire.
3.5 Les heures supplémentaires
Des heures supplémentaires pourront être effectuées à la demande expresse et préalable de la hiérarchie.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 36h50 sur la semaine civile.
Ces heures supplémentaires seront rémunérées avec une majoration de 25 %.

3.6 Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Dans le cadre de leur mission, les salariés et particulièrement les chauffeurs, sont amenés à effectuer régulièrement des heures de travail effectif au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.

Afin de prendre en compte cette charge de travail, par application de l’article L3121-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2008-789, les signataires du présent accord décident de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 420 heures.

Les signataires au présent accord décident qu'un salarié aura la possibilité de refuser l’accomplissement d’heures supplémentaires dès qu’il aura réalisé sur l’année civile 330 heures supplémentaires. Pour faciliter l’organisation de l’exploitation, le salarié ayant effectué 330 heures et ne souhaitant plus réaliser d’heures supplémentaires devra formaliser son refus par écrit à la Société.

En tout état de cause, la durée du travail ne pourra dépasser 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures par semaine sur une période de douze semaines consécutives.

Les majorations de salaire des heures supplémentaires effectuées sont celles prévues et définies par les dispositions légales et conventionnelles ou celles appliquées dans l’entreprise ou l’établissement si elles sont plus favorables.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AGENTS DE MAITRISE ET CADRES

4.1 –Organisation
Dans nos métiers de services, les salariés relevant du statut Technicien - Agent de Maitrise (TAM) et Cadre peuvent bénéficier d'une large autonomie d'action, donc un décompte du temps de travail en heures est difficile, voire inadapté. La nature de leurs fonctions peut alors les conduire à ne pas à suivre un horaire collectif.
Conformément aux dispositions du code du travail, le contrat de travail / la convention de forfait en jours fait l'objet d'un écrit, entre le salarié et l'employeur, requérant l'accord exprès des deux parties.
La période de référence est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les conventions de forfait en jours conclues au sein de la société PAPREC AUVERGNE s'établissent, pour un salarié à temps plein, à 218 jours par période de référence.
Le nombre de jours travaillés est atteint par l'octroi de jours 10 jours de repos qui s'acquièrent semaine après semaine à raison d'un jour par mois sauf pour Juillet et Août.
En cas d'année incomplète, entrée ou sortie en cours d'année, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos supplémentaires sont proratisés.
Enfin, afin de garantir le contrôle de la durée du travail et le suivi de la charge de travail, il appartient à chaque salarié d'auto-déclarer ses jours travaillés et ses jours de repos ou absences, de façon mensuelle auprès de son manager.
4.2 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail, droit à la déconnexion
Si la convention de forfait en jours ne peut prévoir (et c'est bien son objet) de programme précis des temps de travail quotidiens, ceux-ci étant laissés à l'appréciation des salariés dans le respect des objectifs de résultat fixés par leur hiérarchie, il est rappelé que pour autant et sauf exception, les durées journalières de travail in fine réalisées doivent demeurer raisonnables.
En tout état de cause, elles ne sauraient dépasser les limites journalières et l'atteinte répétée plusieurs fois dans la semaine de telles limites devra immédiatement être portée à la connaissance de la hiérarchie du salarié par ce dernier par tout moyen permettant d'en garantir la réalité et la date (mail par exemple, fiche d'anomalie...), de façon à ce que la hiérarchie puisse rapidement prendre d'éventuelles mesures correctives.
Par ailleurs, le collaborateur en convention de forfait en jours est autorisé et enjoint à prendre au moins une pause au cours de sa journée de travail, en une fois ou fractionnée, à sa convenance. Si d'aventure il se trouvait dans l'impossibilité répétée de respecter cette règle, il en ferait immédiatement part à sa hiérarchie selon les mêmes modalités que celles prévues ci-dessus.
Par ailleurs, sauf exception impérieuse et accord entre le salarié et l'entreprise, les salariés bénéficient de 2 jours de repos par semaine au minimum, en principe les samedis et les dimanches.

ARTICLE 5 -RÉVISION

Si l'une des parties souhaite une révision du présent accord, elle devra adresser à l'autre partie sa proposition de révision par courrier recommandé avec avis de réception. Une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l'autre partie de la proposition de révision.

ARTICLE 6 – COMMUNICATION ET PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet d'un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Il sera déposé par la Direction de l'entreprise, auprès de la DREETS du PUY DE DOME et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à SAINT OURS LES ROCHES, en 3 exemplaires originaux.
A Saint-Ours, le 16.10.2023.

Pour la société PAPREC AUVERGNE
  • XXX

Pour les CSE PAPREC AUVERGNE – Activité DI et VHU
  • XXX

  • XXX


  • XXX

  • XXX

  • XXX


  • XXX

Pour le CSE PAPREC AUVERGNE – Activité Centre de tri
  • XXX

Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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