Accord d'entreprise PARADE

Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail de l'activité logistique

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2024

21 accords de la société PARADE

Le 13/01/2023


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Entre La Société PARADE représentée par XXX, Directeur de marque,
Entre La Société PARADE représentée par XXX, Directeur de marque,
D'une part,
D'une part,
Et,
Et,
La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de la société PARADE, représentée par
XXX,
La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de la société PARADE, représentée par
XXX,
D'autre part,
D'autre part,
Afin de renforcer la compétitivité de l'entreprise, il était apparu nécessaire, dans le cadre des échanges avec les partenaires sociaux de réduire la durée du travail tout en s'assurant du maintien du niveau de rémunération des salariés.
Afin de renforcer la compétitivité de l'entreprise, il était apparu nécessaire, dans le cadre des échanges avec les partenaires sociaux de réduire la durée du travail tout en s'assurant du maintien du niveau de rémunération des salariés.
C'est dans ce contexte que les parties signataires ont conclu un accord le 28 janvier 2020, pour déroger
à l'accord cadre du 4 octobre 2012 relatif au temps de travail. Cet accord arrive à échéance le 31 décembre 2022.
C'est dans ce contexte que les parties signataires ont conclu un accord le 28 janvier 2020, pour déroger
à l'accord cadre du 4 octobre 2012 relatif au temps de travail. Cet accord arrive à échéance le 31 décembre 2022.
L'entreprise et ses partenaires sociaux ont émis la volonté d'assurer la continuité des mesures de cet accord. Elles se sont donc réunies dans ce but et ont décidé des mesures suivantes.
L'entreprise et ses partenaires sociaux ont émis la volonté d'assurer la continuité des mesures de cet accord. Elles se sont donc réunies dans ce but et ont décidé des mesures suivantes.
Les parties ont convenu de prolonger la réduction de la durée moyenne hebdomadaire de travail à 35 heures sur l'année.
Les parties ont convenu de prolonger la réduction de la durée moyenne hebdomadaire de travail à 35 heures sur l'année.
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ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ACTIVITE LOGISTIQUE


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ACTIVITE LOGISTIQUE



PRÉAMBULE

PRÉAMBULE

Article 1 : Principe

Article 1 : Principe


Article 4 : Durée du travail

Article 4 : Durée du travail

Article 3 : Champ d'application

Article 3 : Champ d'application

Article 2 : Décompte de la durée de travail

Article 2 : Décompte de la durée de travailcenter

Principes de la réduction du temps de travail
Principes de la réduction du temps de travail
Le présent accord s’applique à tous les salariés non soumis à un décompte de leur temps de travail en
Le présent accord s’applique à tous les salariés non soumis à un décompte de leur temps de travail enleft
Le décompte du temps de travail s'effectue en heures, sur la base d'une durée collective de travail de 1607 heures par an.
Le décompte du temps de travail s'effectue en heures, sur la base d'une durée collective de travail de 1607 heures par an.
forfait jours et affectés aux activités du site logistique de la société.
forfait jours et affectés aux activités du site logistique de la société.
Pour les collaborateurs qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, le décompte du temps de travail s'effectue en jours conformément à l'accord cadre relatif au temps de travail du 4 octobre 2012. Ils n'entrent donc pas dans le champ d'application du présent accord.
Pour les collaborateurs qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, le décompte du temps de travail s'effectue en jours conformément à l'accord cadre relatif au temps de travail du 4 octobre 2012. Ils n'entrent donc pas dans le champ d'application du présent accord.
La durée de travail effectif de ces collaborateurs est réduite de 37 heures à 35 heures par semaine, en moyenne sur l'année.
La durée de travail effectif de ces collaborateurs est réduite de 37 heures à 35 heures par semaine, en moyenne sur l'année.
Conformément aux dispositions légales, la réduction du temps de travail peut être organisée sous forme d'attribution de jours de repos dans l'année civile.
Conformément aux dispositions légales, la réduction du temps de travail peut être organisée sous forme d'attribution de jours de repos dans l'année civile.
Décompte,
Décompte,
Par rapport à la durée hebdomadaire en vigueur de 37,75 heures, la réduction de l'horaire à 35 heures a pour conséquence de réduire la durée annuelle à 1600 heures (hors journée de solidarité).
Par rapport à la durée hebdomadaire en vigueur de 37,75 heures, la réduction de l'horaire à 35 heures a pour conséquence de réduire la durée annuelle à 1600 heures (hors journée de solidarité).
Conformément aux dispositions du code du travail {article L 3242-1), la rémunération d'un salarié est mensualisée et revêt un caractère forfaitaire ; elle est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années.
Conformément aux dispositions du code du travail {article L 3242-1), la rémunération d'un salarié est mensualisée et revêt un caractère forfaitaire ; elle est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années.
Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à un décompte annuel du nombre d'heures de travail.
Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à un décompte annuel du nombre d'heures de travail.
S'agissant des majorations de salaires liées à l'accomplissement des heures supplémentaires, l'entreprise applique les dispositions de l'article L 3121-31 du code du travail.
S'agissant des majorations de salaires liées à l'accomplissement des heures supplémentaires, l'entreprise applique les dispositions de l'article L 3121-31 du code du travail.
Ainsi,

la durée de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures chaque mois (35 heures x 52/12). Cette durée de travail est mentionnée sur les bulletins de paie.

Ainsi,

la durée de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures chaque mois (35 heures x 52/12). Cette durée de travail est mentionnée sur les bulletins de paie.

L'horaire collectif hebdomadaire sera de 36,25 heures, soit 7h15 par jour.
L'horaire collectif hebdomadaire sera de 36,25 heures, soit 7h15 par jour.















































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A cela, s'ajoutera un temps de pause non rémunéré précisé dans le cadre des NAO sur l'organisation du temps de travail se substituant ainsi à l'ensemble des dispositions, pratiques et usages précédemment existants sur le sujet.
A cela, s'ajoutera un temps de pause non rémunéré précisé dans le cadre des NAO sur l'organisation du temps de travail se substituant ainsi à l'ensemble des dispositions, pratiques et usages précédemment existants sur le sujet.

5.1 Modalité de rémunération dans le cadre de l'annualisation

5.1 Modalité de rémunération dans le cadre de l'annualisation

La rémunération mensuelle des salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d'une annualisation est indépendante de l'horaire de travail réellement effectué au cours du mois.
La rémunération mensuelle des salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d'une annualisation est indépendante de l'horaire de travail réellement effectué au cours du mois.
Les salariés reçoivent une rémunération mensuelle brute lissée calculée sur la base de 151,67 heures par mois.
Les salariés reçoivent une rémunération mensuelle brute lissée calculée sur la base de 151,67 heures par mois.
Les salariés reçoivent une rémunération mensuelle brute lissée calculée conformément aux règles relatives à la mensualisation selon la formule suivante :
Les salariés reçoivent une rémunération mensuelle brute lissée calculée conformément aux règles relatives à la mensualisation selon la formule suivante :

5.2 Prime différentielle

5.2 Prime différentielle

Il est convenu du maintien de la prime différentielle mise en place par l'article 4.2 de l'accord du 28 janvier 2020.
Il est convenu du maintien de la prime différentielle mise en place par l'article 4.2 de l'accord du 28 janvier 2020.
Cette prime continue d'être versée aux salariés qui en bénéficient au moment de la signature du présent accord selon les mêmes modalités.
Cette prime continue d'être versée aux salariés qui en bénéficient au moment de la signature du présent accord selon les mêmes modalités.
La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d'autonomie.
La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d'autonomie.
En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004.
En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004.
La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiels des heures complémentaires.
La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiels des heures complémentaires.
Par principe, il est convenu que cette journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.
Les salariés qui ne souhaitent pas travailler le jour de solidarité sont autorisés à s'absenter à cette date. Dans cette hypothèse, cette journée de travail sera entièrement chômée grâce à la prise d'un jour de réduction du temps de travail ou d'un congé acquis au titre de l'ancienneté.
Par principe, il est convenu que cette journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.
Les salariés qui ne souhaitent pas travailler le jour de solidarité sont autorisés à s'absenter à cette date. Dans cette hypothèse, cette journée de travail sera entièrement chômée grâce à la prise d'un jour de réduction du temps de travail ou d'un congé acquis au titre de l'ancienneté.
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Article 5 : GARANTIES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES

Article 5 : GARANTIES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES

Article 6 : LE JOUR DE SOLIDARITE

Article 6 : LE JOUR DE SOLIDARITE

[Durée annuelle de travail contractuel / 1600] * 151,67
[Durée annuelle de travail contractuel / 1600] * 151,67
  • Salariés à temps partiel :
  • Salariés à temps partiel :
  • Salariés à temps complet :
  • Salariés à temps complet :

La prise d'un jour de réduction du temps de travail sera proratisée pour les salariés à temps partiel.
La prise d'un jour de réduction du temps de travail sera proratisée pour les salariés à temps partiel.
Conscient de la nécessité pour l'entreprise de recourir aux heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l'activité et en application de l'article L3121-33 du code du travail les parties conviennent de
porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an.
Conscient de la nécessité pour l'entreprise de recourir aux heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l'activité et en application de l'article L3121-33 du code du travail les parties conviennent de
porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an.
Le recours aux heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel est décidé par l'entreprise et fait l'objet d'une information auprès du Comité Social et Economique. L'accomplissement de ces heures ouvre droit pour les salariés à une majoration de salaire de 25% ou à un repos équivalent.
Le recours aux heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel est décidé par l'entreprise et fait l'objet d'une information auprès du Comité Social et Economique. L'accomplissement de ces heures ouvre droit pour les salariés à une majoration de salaire de 25% ou à un repos équivalent.
Au-delà de ce contingent annuel, des heures supplémentaires peuvent être effectuées après consultation du Comité Social et Economique auquel les informations suivantes auront été fournies :
Au-delà de ce contingent annuel, des heures supplémentaires peuvent être effectuées après consultation du Comité Social et Economique auquel les informations suivantes auront été fournies :
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié, outre son paiement au taux majoré, à une contrepartie en repos équivalente à 100% des heures supplémentaires ainsi effectuées.
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié, outre son paiement au taux majoré, à une contrepartie en repos équivalente à 100% des heures supplémentaires ainsi effectuées.

Article 8 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Article 8 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Pour assurer le bon déploiement du présent accord, il est créé une commission de suivi qui a pour objet de veiller à la bonne application du présent accord et de recenser les éventuelles difficultés rencontrées.
Pour assurer le bon déploiement du présent accord, il est créé une commission de suivi qui a pour objet de veiller à la bonne application du présent accord et de recenser les éventuelles difficultés rencontrées.
Cette commission, composée d'un représentant de chaque organisation syndicale signataire ainsi que de deux représentants de la direction, se tient une fois par an à l'initiative de l'entreprise.
Cette commission, composée d'un représentant de chaque organisation syndicale signataire ainsi que de deux représentants de la direction, se tient une fois par an à l'initiative de l'entreprise.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans pour les années civiles 2023 et 2024. Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans pour les années civiles 2023 et 2024. Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Le présent accord collectif peut être révisé et/ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261- 7 et suivants du code du travail.
Le présent accord collectif peut être révisé et/ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261- 7 et suivants du code du travail.

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Article 10 : REVISION DE L'ACCORD

Article 10 : REVISION DE L'ACCORD

Article 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Article 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORDleft

  • Le motif du recours à ces heures,
  • la période durant laquelle l'employeur compte y recourir,
  • la durée hebdomadaire de travail prévue,
  • les ateliers et le nombre de salariés concernés.
  • Le motif du recours à ces heures,
  • la période durant laquelle l'employeur compte y recourir,
  • la durée hebdomadaire de travail prévue,
  • les ateliers et le nombre de salariés concernés.

Article 7 : CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 7 : CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

















Fait à Saint-Pierre-Montlimart,
Le 13 janvier 2023

Pour la CFDT,

XXXX


Pour la société,

XXXX

Article 11 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Article 11 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d'information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d'information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d'information du
personnel.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d'information du
personnel.
Les parties ont par ailleurs convenu d'établir une version anonymisée de l'accord {sans mention des
noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Les parties ont par ailleurs convenu d'établir une version anonymisée de l'accord {sans mention des
noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.




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Mise à jour : 2023-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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