La société PARCS ET SPORTS, constituée sous la forme juridique d’une SCOP, enregistrée au RCS de LYON sous le numéro 329 263 164, dont le siège social est situé 7, rue Jean Mermoz à CHASSIEU (69680).
Représentée par M. XXXX, Président Directeur Général,
Ci-après désignée la «
Société »
D’une part
Et
Les membres titulaires et suppléants élus du Comité Social et Economique de la Société,
XXXX
D’autre part
Ensemble désignées les «
Parties », individuellement une « Partie ».
SOMMAIRE
PREAMBULE4
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION5
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS 5
ARTICLE 1 - MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE5 ARTICLE 2 - TEMPS DE CHARGEMENT / DECHARGEMENT – PREPARATION DU CHANTIER
6
ARTICLE 3 - PETITS DEPLACEMENTS POUR SE RENDRE SUR LES CHANTIERS6 Article 3.1 – Petits déplacements 6 Article 3.2 – Grands déplacements7 ARTICLE 4 - SITUATION DES CHAUFFEURS POIDS LOURDS8 ARTICLE 5 - COUPURE DE MATCH (CDM) 8 ARTICLE 6 - TEMPS DE PAUSE (PAUSE MERIDIENNE)8
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL9
SOUS-TITRE I – PERSONNEL ITINERANT9
ARTICLE 7 - MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL9 Article 7.1. Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle10 Article 7.2. Programmation de l’annualisation10 ARTICLE 8 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN11 Article 8.1 – Durée maximale quotidienne et durée maximale hebdomadaire11 Article 8.2 – Repos quotidien12 ARTICLE 9 - DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES12 ARTICLE 10 - COMPTE INDIVIDUEL DE COMPENSATION12 Article 10.1. Compte faisant apparaître des heures de modulation13 Article 10.2. Compte faisant apparaître des heures de compensation13 ARTICLE 11 – REMUNERATION14 ARTICLE 12 - DECOMPTE DE LA DUREE DES ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT QUELLE QU’EN SOIT L’ORIGINE DANS LE COMPTE DE COMPENSATION14 ARTICLE 13 - MODALITES D’ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL15
SOUS-TITRE II – PERSONNEL SEDENTAIRE16
ARTICLE 14 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL16 ARTICLE 15 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL16 ARTICLE 16 - HEURES SUPPLEMENTAIRES17 Article 16.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires17 Article 16.2 – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateur de remplacement17
TITRE IV – ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL19
ARTICLE 17 - INDEMNITE DE NETTOYAGE19
TITRE V – CONGES PAYES20
ARTICLE 18 - PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES20 ARTICLE 19 - PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES20
TITRE VI - INDEMNITE FORFAITAIRE DE RESTAURATION SUR LE LIEU DE TRAVAIL21
ARTICLE 20 - INDEMNITE DE RESTAURATION SPECIFIQUE21
TITRE VII – PRIMES ET AUTRES AVANTAGES22
ARTICLE 21 - PRIME POUR TRAVAIL LE WEEK-END ENTRETIEN DES GOLFS22 ARTICLE 22 - PRIME DE TREIZIEME MOIS22
TITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES23
ARTICLE 23 - MODALITES DE CONCLUSION DU PRESENT ACCORD23 ARTICLE 24 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION23 ARTICLE 25 - ECONOMIE DE L’ACCORD23 ARTICLE 26 - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD23 ARTICLE 27 - MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS23 ARTICLE 28 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD24
PREAMBULE
La société PARCS & SPORTS relève de la Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
Face aux spécificités de son activité, notamment liées à la création et l’entretien des terrains de sport et zones sportives, la Société a engagé une réflexion sur l’adaptation de l’organisation du temps de travail aux contraintes opérationnelles et climatiques rencontrées.
Dans ce cadre, des discussions ont été ouvertes avec les représentants du personnel sur un projet d’aménagement du temps de travail permettant de concilier les impératifs de fonctionnement de l’entreprise et les attentes des salariés.
Les négociations se sont déroulées dans un esprit constructif et ont permis d’aboutir à un projet d’accord visant :
à instaurer une annualisation du temps de travail sur la base de 1 607 heures par an,
à garantir un lissage mensuel de la rémunération sur la base de 37 heures hebdomadaires, afin d’assurer une stabilité salariale,
soit une durée annuelle du temps de travail effectif sur la base de 1 711 heures par an,
à réintroduire une indemnité de restauration spécifique, en remplacement des titres-restaurant précédemment mis en place par décision unilatérale.
Le présent accord a vocation à se substituer aux dispositions antérieures, qu’elles résultent d’un accord collectif, d’un usage ou d’une décision unilatérale, sur les sujets couverts par ses stipulations.
Les membres titulaires du CSE ont été informés et invités à participer aux négociations. Ils ont confirmé leur souhait de ne pas être mandatés par une organisation syndicale représentative.
Les réunions de négociation se sont tenues les 20 et 31octobre 2025 ainsi que le 17 novembre 2025.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera les catégories de salariés auxquelles chacun d’eux s’applique.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique aux salariés itinérants de la Société relevant de la Convention collective nationale des entreprises du paysage, à savoir :
Ouvriers, positions O.1 à O.6 ;
Techniciens Agents de maîtrise, positions TAM 1 à TAM 4 non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les Parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs, et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ;
Il n’existe pas de salarié systématiquement dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent à ces derniers la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par tout moyen conférant une date certaine.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échant vaquer à des occupations personnelles.
D’une manière générale, aucune contrainte ne saurait être imposée aux salariés durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers extérieurs. En particulier, toute communication professionnelle, notamment téléphonique, est exclue durant cette période.
En conséquence, le temps de travail effectif est décompté à partir de l’heure d’arrivée sur le premier chantier jusqu’à l’heure de départ du dernier chantier, après déduction des temps de pause.
TEMPS DE CHARGEMENT / DECHARGEMENT – PREPARATION DU CHANTIER
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de production peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Ces tâches sont considérées comme du temps de travail effectif et sont comprises dans l’horaire de travail.
PETITS DEPLACEMENTS POUR SE RENDRE SUR LES CHANTIERS
Article 3.1 – Petits déplacements
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les Parties que constitue un temps « normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.
En effet, la Société, compte tenu de son activité de réalisation et d’entretien de sols sportifs, est contrainte d’intervenir sur l’ensemble du territoire national français.
Ainsi, outre la métropole de LYON, les régions économiquement attractives, susceptibles d’accueillir une clientèle potentielle et régulière sont situées entre 50 km et 70 km du siège.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective.
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit :
Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 4 MG
Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Zone 5, soit dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.
Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 3.2 – Grands déplacements
Il est convenu entre les Parties que les salariés de chantier sont en situation de grand déplacement lorsque le trajet entre le chantier d’affectation et le siège de l’entreprise ne leur permet pas de regagner leur domicile au terme de leur journée de travail.
Le temps de trajet aller et retour est payé, comme s’il s’agissait d’un temps de travail, sous la forme d’une indemnité calculée sur la base du taux horaire brut non majoré.
Ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif entrant dans le calcul de la durée du travail.
Le personnel en grand déplacement bénéficie, par ailleurs, d’une prime de 40 euros brut par jour de déplacement, indépendamment des frais d’hébergement et de nourriture.
Le personnel en grand déplacement bénéficiera d’une répartition de la durée hebdomadaire de travail sur 4 jours selon un planning établi par la Direction.
SITUATION DES CHAUFFEURS POIDS LOURDS
Les salariés engagés en qualité de chauffeur PL sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
COUPURE DE MATCH (CDM)
Le personnel peut être amené à effectuer des prestations de préparation et d’entretien des pelouses sportives au cours d’événements sportifs (exemple : match de football).
Les interventions sont alors réalisées entre la fin de l’échauffement et le début du match, pendant les interruptions de jeu (exemple : mi-temps), et à l’issue du match.
Il existe ainsi des temps d’inaction, pendant les temps de jeu, qualifiés de coupure de match.
Ces coupures de match ne constituent pas des temps de travail effectif, les collaborateurs pouvant vaquer librement à leurs occupations personnelles.
En contrepartie de ces temps d’attente, le personnel sera indemnisé par le biais d’une « indemnité CDM » fixée à 30 € brut les jours de semaine (du lundi au samedi) et 40 € brut les dimanches et jours fériés.
Ce temps de coupure de match ne constitue pas du temps de travail effectif entrant dans le calcul de la durée du travail.
TEMPS DE PAUSE (PAUSE MERIDIENNE)
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure sauf dérogation expressément acceptée par SMS, par email, ou par tout autre moyen écrit par le responsable hiérarchique.
Ce temps de pause est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.
Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
SOUS-TITRE I – PERSONNEL ITINERANT
Le présent sous-titre s’applique aux salariés itinérants de la Société, à savoir :
Ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Techniciens Agents de maîtrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Sont expressément exclus les salariés occupant un poste en atelier et les salariés occupant un poste en magasin.
Sont également expressément exclus du sous-titre I les salariés itinérants affectés au service Prémium.
MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.
Le dispositif d’annualisation doit permettre :
-de faire face à la saisonnalité des activités ; -de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients ; -d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité ; -de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.
L’annualisation du temps de travail est mise en place sur une période annuelle.
La période définie est la suivante : du 1er janvier au 31 décembre.
Article 7.1. Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle
Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé, que ces travaux ne sont pas limitatifs :
NATURE DES TRAVAUX
PERIODES CORRESPONDANTES
Tonte De mai à octobre Arrosage De mai à octobre Fertilisation / traitements phytosanitaires Printemps et automne Entretien des terrains synthétiques Toute l’année Regarnissage / ré-engazonnement De mai à octobre Aération / Scarification / Décompactage Printemps et automne Sablage et terreautage Printemps et automne Fauchage De mai à novembre Plantation D’octobre à mars Construction et/ou transformation de terrains de sport D’avril à octobre Régénération de terrains de sport De mai à octobre Plaquage de terrains de sport professionnels
Mai-août Novembre – février
Désimperméabilisation des cours d’école et végétalisation Vacances scolaires
Article 7.2. Programmation de l’annualisation
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.
Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.
Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel le cas échéant.
Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.
Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre de l’activité partielle, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 10 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur, etc.) constituent notamment des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.
Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.
Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
L’horaire hebdomadaire de travail sera programmé dans la limite des durées journalières et hebdomadaires maximales de travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que le nombre d’heures de « modulation » effectuées (période de forte activité) vient en compensation du nombre d’heures de « compensation » prises (période de faible ou nulle activité).
Les modalités de traitement des dépassements de la durée annuelle de travail ainsi que les dispositions relatives au lissage de la rémunération sont précisées à l’article 11.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN
Article 8.1 – Durée maximale quotidienne et durée maximale hebdomadaire
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
Travaux saisonniers ;
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L. 3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l’autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 8.2 – Repos quotidien
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Toutefois, en application des dispositions des articles L. 3131-2 et D. 3131-4 à D. 3131-6 du Code du travail, et compte tenu de l’organisation spécifique de l’activité de la Société, notamment en cas de travail fractionné dans la journée (interventions tôt le matin et en fin de journée, liées à l'entretien des terrains sportifs), la durée du repos quotidien peut être réduite à 9 heures consécutives, dans les conditions suivantes :
La réduction ne peut intervenir qu’en cas de surcroît temporaire d’activité, ou pour assurer la continuité ou la sécurité du service ;
Elle reste exceptionnelle et dûment justifiée par les contraintes spécifiques de l’activité ;
Le salarié concerné bénéficie, en contrepartie, d’un repos équivalent de 2 heures, accordé dans un délai de 7 jours calendaires suivant le jour concerné. Ce repos compensateur est pris sur le temps de travail effectif, selon des modalités arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. À défaut d’accord, il est positionné par l’employeur avec un préavis de 48 heures.
DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne annuelle fixée à l’article 7, soit 1 607 heures par année, ont la qualité d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (hors modulation) est fixé à 300 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur la période d’annualisation.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Il est précisé que les heures supplémentaires éventuellement rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
COMPTE INDIVIDUEL DE COMPENSATION
La Société tient, pour chaque salarié, un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
l’horaire programmé pour la semaine ;
le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine ;
le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
Article 10.1. Compte faisant apparaître des heures de modulation
Sous réserve de l’application de l’article 12 ci-après, s’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.
Elles seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.
Par dérogation à l’alinéa 1 du présent article, il est expressément convenu qu’au 30 septembre de chaque année, la société fera le bilan des heures hors modulation effectuées par chaque salarié.
En cas de solde positif, la Société règlera 70% de ce solde sur le salaire du mois d’octobre suivant avec la majoration correspondante.
Toutefois, la société souhaite donner la possibilité pour les salariés de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement au lieu et place d’un salaire majoré.
Aussi, au 20 octobre de chaque année, les salariés intéressés par la prise de repos compensateur de remplacement devront faire part de leur souhait au service RH.
Le repos compensateur de remplacement ne pourra excéder 3 jours, lesquels devront être pris, après accord de l’employeur, au cours de la période annuelle civile suivante.
Article 10.2. Compte faisant apparaître des heures de compensation
S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.
Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour événements familiaux.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
REMUNERATION
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, il est convenu de verser aux salariés une avance mensuelle sur heures supplémentaires de 8,66 heures supplémentaires par mois majorées de 25 % aux salariés visés par le présent sous-titre.
C’est en ce sens que la durée annuelle du travail effectif est fixée à 1 711 heures (1 607h + 104 heures supplémentaires)
En cas d’absence, quelle qu’en soit le motif, cette avance sera réglée à due concurrence de la durée du travail effectuée.
A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé conformément à l’article 10.1 alinéas 1 et 2 susvisé.
Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction seront rémunérées.
En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.
La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Enfin, il est expressément convenu que les majorations conventionnelles notamment pour le travail de nuit, les jours fériés ou le dimanche seront versées en argent le mois où les heures sont réalisées.
DECOMPTE DE LA DUREE DES ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT QUELLE QU’EN SOIT L’ORIGINE DANS LE COMPTE DE COMPENSATION
Dans la mesure où :
Les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,
Il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,
Les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer,
Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.
En revanche, dans le compte de compensation :
Les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit leur nature, seront décomptées conformément à l’horaire légal moyen (7 heures) en période haute, et conformément à l’horaire programmé en période basse ;
Les absences pour toute autre nature, seront décomptées par rapport à l’horaire légal moyen (7 heures), à condition que l’employeur procède à une déduction de la rémunération du salarié conformément à la durée de l’absence.
A défaut de déduction de rémunération, les absences seront valorisées à 0 sur le compte de compensation.
MODALITES D’ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevés d’heures individuelles par le responsable d’équipe.
Ces relevés quotidiens sont transmis chaque fin de journée au service par le responsable d’équipe qui les retranscrit ensuite en informatique.
Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisée établis informatiquement seront remis au personnel, contresignés par les parties et conservés par la Direction.
SOUS-TITRE II – PERSONNEL SEDENTAIRE
Le présent sous-titre s’applique aux salariés sédentaires de la Société relevant de la Convention collective des entreprises du Paysage, à savoir :
Employés, positions E.1 à E.4
Techniciens Agents de Maîtrise, positions TAM 1 à TAM 4, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Les mécaniciens, positions O.1 à O.6
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :
Le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
Les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.
La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.
La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
Travaux saisonniers ;
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L. 3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l’autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
La Direction pourra demander au personnel sédentaire d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 16.2 – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires décidées et validées par la Direction, ainsi que la majoration correspondante, pourront être rémunérées en salaire ou transformées en repos compensateur de remplacement par accord entre l’employeur et les salariés concernés.
Paiement en argent
Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, pourront donner lieu à un paiement mensuel en salaire.
Le taux de majoration des heures supplémentaires, appréciées à la semaine, est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.
Paiement en repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.
Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré de :
25% au-delà de 35 heures jusqu’à la 43e heure incluse ;
50% au-delà de la 43e heure.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l’employeur enregistre, sur un document prévu à cet effet, le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Le repos compensateur de remplacement ne pourra excéder 3 jours, lesquels devront être pris, après accord de l’employeur, au cours de la période annuelle civile suivante.
TITRE IV – ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel itinérant suivant :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
INDEMNITE DE NETTOYAGE
L’activité de la Société impose aux salariés visés au titre IV du présent accord d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail d’image qu’ils doivent obligatoirement porter.
Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 1,40 euros net par jour travaillé.
Le versement de cette indemnité est conditionné par le respect du salarié à son obligation d’entretien, de bonne tenue et de respect des vêtements de travail.
Il est, en effet, rappelé que les fonctions du personnel visé amenant à avoir des contacts fréquents avec la clientèle, la Société met l’accent sur la nécessité de porter une tenue vestimentaire propre.
TITRE V – CONGES PAYES
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Il est expressément convenu que la période d’acquisition des congés payés pour l’ensemble des salariés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 mai N+1.
L’ensemble des congés acquis au titre d’une période devront être pris dans la période sus visée.
A défaut, les jours non pris seront perdus.
TITRE VI - INDEMNITE FORFAITAIRE DE RESTAURATION SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires suivants :
Aux employés position E1 à E4 de la convention collective
Aux TAM position 1 à 4
Aux cadres position C1 à C5
INDEMNITES DE RESTAURATION SPECIFIQUE
Compte tenu des conditions particulières d’organisation du travail, des impératifs administratifs liés notamment aux dossiers des appels d’offres, et des horaires y découlant, les salariés visés au titre VI, sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu de travail.
Il est ainsi institué une indemnité forfaitaire de restaurant d’un moment de 7,20 € net par jour travaillé, versée aux salariés concernés.
Cette indemnité est destinée à compenser les dépenses de repas exposées sur le lieu de travail lorsque les salariés ne peuvent, en raison de leurs horaires de travail ou de l’organisation du service, se restaurer dans des conditions normales en dehors de l’entreprise, même pendant les heures habituelles de repas.
Elle est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite fixée chaque année par la réglementation en vigueur dès lors que les conditions précitées sont réunies.
TITRE VII – PRIMES ET AUTRES AVANTAGES
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
PRIME POUR TRAVAIL LE WEEK-END ENTRETIEN DES GOLFS
Afin de reconnaître les contraintes particulières liées à l’entretien des golfs durant les week-ends, une prime spécifique est accordée aux salariés appelés à travailler les samedis et/ou dimanches.
Ainsi, il est attribué :
une prime brute de 30 € pour chaque samedi effectivement travaillé ;
une prime brute de 40 € pour chaque dimanche effectivement travaillé.
Ces primes sont versées en complément de la rémunération mensuelle, et indépendamment des majorations légales ou conventionnelles applicables au travail du week-end. Elles sont soumises aux charges sociales et fiscales dans les conditions de droit commun.
Le bénéfice de ces primes est conditionné à la réalisation effective du travail le jour concerné, dans le cadre de l’organisation du travail définie par l’employeur.
PRIME DE TREIZIEME MOIS
Il est rappelé que l’usage relatif au versement mensuel du 13ème mois a été régulièrement dénoncé.
A cet effet, le CSE a été préalablement informé et consulté.
L’ensemble des salariés a été également informé.
Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le 13ème mois versé mensuellement est intégré au salaire de base brut.
TITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES
MODALITES DE CONCLUSION DU PRESENT ACCORD
Le présent avenant est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-26 du code du travail.
DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application le 1er janvier 2026.
Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie.
Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
ECONOMIE DE L’ACCORD
La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.
DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’accord d’entreprise pourra être révisé par un avenant selon les mêmes modalités que pour sa conclusion.
MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ANNUEL
L’application du présent accord sera suivi par :
-les représentants du personnel titulaires et suppléants -les représentants de la Direction.
Ces derniers seront chargés de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés éventuellement rencontrées.
Les représentants de chaque partie se réuniront tous les ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sur convocation du chef d’entreprise ou de l’un de ses représentants, ainsi que ponctuellement, en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Ces réunions devront se tenir avant le 31 janvier de l’année N+1.
Les parties soussignées s’engagent enfin à ouvrir des négociations avant le 31 décembre 2026 sur la thématique des indemnités de déplacement et sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON : 20, boulevard Eugène Deruelle – 69432 LYON
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à CHASSIEU,
En 3 exemplaires originaux, Le 21 novembre 2025
Pour la société PARCS ET SPORTS
XXXX
Les Représentants du Personnel, élus titulaires et suppléants du Comité Social et Economique
Mme XXXXM. XXXX
M. XXXXMme XXXX
M. XXXXM. XXXX
M. XXXXM. XXXX
Mme XXXXM. XXXX
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux Parties