Accord d'entreprise PARCUS

ACCORD COLLECTIF CP COVID

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/2020

8 accords de la société PARCUS

Le 06/04/2020











Accord COLLECTIF

DEROGATION RELATIVE AUX CONGES PAYES

mesures pour faire face A LA BAISSE D’ACTIVITE LIEE au covid-19

Du 6 avril 2020


















NEGOCIATIONS SALARIALES – avril 2020






Aux fins de négociations dans le cadre de la baisse d’activité liée au COVID 19, les deux organisations syndicales représentatives au sein de ….ont été conviées le 3 avril 2020.

Le syndicat C.F.T.C., représenté par son délégué syndical Monsieur était présent.

Le syndicat C.F.D.T., représenté par son délégué syndical Monsieur était présent.


L'issue des négociations a été arrêtée lors de la réunion du 3 avril 2020 et a donné lieu à la signature du présent accord.



Entre

La société,
représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général d'une part,

et

L’organisation syndicale C.F.T.C.,
représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical

et

L’organisation syndicale C.F.D.T.,
représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical



d'autre part



Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE

En application de loi N° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (notamment article 11), l’ordonnance nº 2020-323 du 25 mars 2020, apporte des assouplissements en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Compte tenu du contexte actuel, le constat est le suivant quant à l’activité :

Baisse significative de l’activité dans l’ensemble des parkings et impossibilité de télétravail pour le personnel travaillant dans les parkings.

En privilégiant la prise de congés, l’entreprise mobilise la solidarité de tous, conformément à la position des autorités, des partenaires sociaux nationaux et à ceux de la branche des services de l’automobile, qui est d’éviter au maximum la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle.

C’est aussi faciliter la reprise du travail à l’issue de cette période, sans qu’un nombre trop important de congés et/ou de RTT non pris pendant la durée du confinement ne freine le redémarrage de l’activité.

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ; l’employeur décidera des jours qui seront imposés ou modifiés en tenant compte du plan de charge des salariés au sein des services.

Article 1 - Congés payés

Par dérogation aux dispositions du code du travail, de la convention collective des services de l’automobile et des accords d’entreprise en vigueur au sein de la société, l’employeur est autorisé, de façon unilatérale, à imposer la prise de congés payés acquis, ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans les conditions qui suivent :
  • il devra respecter un délai de prévenance du salarié d’un jour franc au minimum ;
  • le nombre de jours de congés payés concernés sera maximum de 5 jours ouvrés.
L’employeur peut, dans ce cadre :
  • imposer la prise de jours de congés acquis par le salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ; cette faculté concerne donc aussi bien les congés acquis en juin 2019 (à solder avant fin mai 2020) que ceux qui seront acquis en juin 2020 à solder avant fin mai 2021).
  • fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
  • fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans son entreprise.
Cette possibilité ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 et devra faire l’objet d’un nouvel accord d’entreprise le cas échéant.

Article 2 – Maintien du salaire de base à 100%

En contrepartie de la prise de congés payés, le salaire de base du personnel placé en chômage technique, pendant la période de confinement liée au COVID 19, sera maintenu à 100% sur le mois d’avril 2020. (au lieu de 84% prévu par loi)



Article 3- Durée de l’accord - Entrée en vigueur et diffusion


Le présent accord est conclu pour une durée de 9 mois. Soit jusqu’au 31 décembre 2020 et prendra effet à compter de sa date de signature.

Il sera notifié aux délégués syndicaux, puis déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE sous forme électronique ; un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg, conformément aux dispositions de l'article L 2231-6 du code du travail.

Il sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, dans une version anonyme, expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, il sera diffusé à l’attention du personnel par mail et affichage dans tous les locaux avec un avis d’information.


Article 4 – Modalités de suivi - Conditions de révision et de dénonciation


L’application de l’accord sera suivie par le biais d’un point réalisé au terme de l’application de l’accord entre la direction et les délégués syndicaux, dans le cadre de la commission de suivi général des accords collectifs.

L’accord pourra être révisé par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Selon l’évolution de la situation, et/ou dans l'hypothèse où des dispositions nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord si nécessaire.

Fait à Strasbourg, le 6 avril 2020
En 4 exemplaires originaux


Pour
Le Directeur Général
Monsieur


Pour le syndicat C.F.T.C.
Le Délégué Syndical
Monsieur


Pour le syndicat C.F.D.T.
Le Délégué Syndical
Monsieur







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