ET : Les syndicats ci-après, affiliés à des organisations représentatives sur le plan national :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par
X, Délégué Syndical
La Confédération Française des travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par
X, Déléguée Syndical
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Le parties signataires se sont rencontrées le 04 juillet 2024, le 23 juillet 2024 et le 01 octobre 2024 dans le cadre des négociations prévues par la loi relative au partage de la valeur du 29 novembre 2023.
Cette négociation s’est portée sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice, ainsi que sur les modalités de partage de la valeur qui en découlent.
Les négociations ont abouti à un ensemble de dispositions qui s’articulent comme suit :
ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Parefeuille Provence.
ARTICLE 2 : DEFINITION D’UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE
Selon les ratios des 10 dernières années, il ressort qu’en moyenne le bénéfice net fiscal est égal à 3.68% du chiffre d’affaires.
Après discussions et échanges, les parties signataires ont décidé de définir un bénéfice exceptionnel comme un bénéfice net fiscal égal à au moins 10% du chiffres d’affaires.
ARTICLE 3 : MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR
Les partenaires sociaux ont décidé de se réunir à nouveau pour définir les modalités de partage de valeur si un bénéfice exceptionnel, comme définit en article 2, était atteint.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents. Il est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes et sur la plateforme en ligne permettant le dépôt des accords collectifs d’entreprise transmettant les éléments à la DREETS. Ces formalités seront exécutées par Parefeuille Provence.