Accord d'entreprise PARIS TRIBE S.A.S

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PARIS TRIBE S.A.S

Le 28/03/2024


accord d’entreprise relatif

à l’organisation et à l’aménagement

du temps de travail



Entre :

L’Entreprise : 


Raison sociale :
Siret :
Siège Social :

Code postal :

Représentée par
Agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »

D’une part,

ET



L’ensemble du personnel par référendum, dans le respect des dispositions des articles L. 2132-21 et suivants du code du Travail




Ci-après dénommé « 

les Collaborateurs »


D’autre part,


  • Table des matières

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1OBJET DE L’ACCORD
ARTICLE 2PORTEE
ARTICLE 3CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 4DATE D’EFFET – DUREE
ARTICLE 5REVISION – DENONCIATION

TITRE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 6SALARIES CONCERNES
ARTICLE 7CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 8NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
ARTICLE 9DECOMPTE DES JOURS DE TRAVAIL ET DE REPOS SUR L’ANNEE
ARTICLE 10SUIVI DU FORFAIT-JOURS
ARTICLE 11DISPOSITIONS PARTICULIERES

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Préambule

L’Entreprise a souhaité engager des discussions avec l’ensemble de son personnel afin d’amener une meilleure cohérence entre l’autonomie que supposent certains postes de travail des salariés de l’Entreprise, la flexibilité requise par les activités de l’Entreprise et l’équilibre personnel des salariés concernés.

Le présent accord vient compléter l’absence de dispositions relatives aux conventions de forfait en jours au sein de la convention collective applicable aujourd’hui au sein de l’entreprise, la convention collective nationale du Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483).

L’Entreprise propose aux salariés de l’Entreprise le présent accord sous forme de projet, conformément aux dispositions des articles L. 2132-21 et suivants du code du Travail, afin de modifier, adapter et compléter l’organisation et durée du temps de travail de l’Entreprise.

Le projet d’accord d’entreprise sera ensuite soumis à l’approbation de l'ensemble du personnel de l’Entreprise (ratification a minima au deux tiers), et ce, à la suite d’un délai de réflexion de 15 jours et d'un vote à bulletin secret, se déroulant en l’absence de l’employeur.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES & CADRE JURIDIQUE

Article 1 – Objet de l’accord
Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-58 et suivants du code du travail.

Il encadre pour les salariés concernés, le dispositif de forfait-jours sur l’année.



Article 2 - Portée de l’accord
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords collectifs de branche, accords collectifs d’entreprise, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.



Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’Entreprise dont l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail est caractérisée, ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Entreprise.

Par « salariés de l’Entreprise », les parties au présent accord confirment qu’il faut entendre :
  • les salariés de l’ensemble des établissements de l’entreprise, actuels comme futurs.
  • les salariés en CDI, les salariés en CDD, les salariés à temps partiel, les travailleurs temporaires et les salariés mis à disposition.





Article 4 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er avril 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.



Article 5 – Révision et dénonciation
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, les collaborateurs.


  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

TITRE 2 – FORFAIT-JOURS

Article 6 – Salariés concernés
Sont concernés par cette modalité du forfait-jours du présent accord collectif les salariés travaillant au sein de l’Entreprise, ainsi définis à l’article L.3121-58 du Code du travail, à savoir :
  • Les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit aujourd’hui, à titre non exhaustif, des emplois suivants :
  • Responsable/Directeur de Magasin (Retail Store Manager)

La dénomination des postes précités correspond aux emplois actuellement existants au sein de l’Entreprise. De nouvelles dénominations pourront être comprises à cette liste indicative de postes sans que cela ait une incidence sur l’aménagement annuel en jours de la durée du travail dont bénéficie le salarié concerné. De même, en cas de création de nouveaux postes de travail, les salariés affectés à ces emplois pourront être concernés par les dispositions du présent article dans la mesure où ils en remplissent les conditions.

Seules les conditions posées par l’article L. 3121-58 du Code du travail sont à respecter pour ouvrir droit à cette modalité du temps de travail.


Article 7 – Convention individuelle de forfait annuel en jours
La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours se formalisera par un avenant au contrat de travail.
Le temps de travail du salarié concerné est décompté en nombre de jours, défini dans la convention individuelle de forfait (incluse dans le contrat de travail ou un avenant) conclue avec lui, dans les conditions prévues aux présentes.

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.



Article 8 – Nombre de jours travaillés
8.1 Principe

Le temps de travail des salariés concernés par cet accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. En compensation, il sera octroyé aux personnels répondant à la définition visée par l’article 6, des jours de réduction du temps de travail dits « JRTT » dans l’année.

La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.

Le plafond annuel maximum de jours travaillés par les salariés concernés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.


Tout évènement affectant le déroulement normal du contrat de travail (entrée ou sortie en cours de l’année civile, …), conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.


Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu une convention individuelle de forfait portant sur un nombre inférieur au forfait jours plein de 218 jours prévus ci-dessus.
Dépassement du forfait jours
Avec l’accord exprès de la Direction, les salariés concernés pourront, conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, renoncer exceptionnellement au cours d’une année donnée à tout ou partie de leurs jours de repos, dans la limite de 235 jours travaillés maximum par an, et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Lorsqu’en accord avec l’employeur, le salarié renonce à des jours de repos, le versement d’une majoration sera dû. Cette majoration sera de 10 % de la rémunération jusqu’à 235 jours. Dans tous les cas, ce dispositif de rachat ne pourra en aucun cas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Les sommes constituant le rachat des jours de travail seront versées au plus tard sur la paie du mois de juin suivant la fin de la période de référence.

Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le L. 3121-59 salaire annuel par le nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés et des jours fériés.


Article 9 – Décompte des jours de travail et de repos sur l’année


9.1 Pose de JRTT

La prise des jours de RTT, résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisé ci-dessous, devra nécessairement intervenir dans l’année civile, les JRTT ne pouvant faire l’objet d’un report sur l’année suivante et ne pouvant être soldés qu’en cas de rupture de contrat de travail.

Les jours acquis de RTT seront pris par journée complète ou par demi-journée.

Des jours de RTT pourront être imposés par la Société (RTT Employeurs).
Chaque début d’année, la Société conserve la possibilité d’imposer la prise de jours de maximum 4 JRTT, notamment lors des ponts, pour que les salariés puissent bénéficier d’un repos plus important d’une part et pour ne pas exposer les salariés au travail isolé d’autre part.

Le calendrier des JRTT posés par la Société seront communiqués au Personnel via note de service ou tout autre support d’information jugé adéquat.

L’autre partie des jours de RTT (RTT Salariés) s’effectuera en principe à l’initiative des salariés, cependant et tel que précédemment précisé, la Direction se réserve le droit d’imposer la prise d’une journée s’il est constaté que les compteurs ne sont pas soldés régulièrement, ou bien en cas de nécessité d’organisation ou au regard de l’activité de la Société.
Toute déclaration de jours de repos devra être présentée préalablement à la date de prise prévue en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. La demande de jours de repos devra être déposée auprès de la hiérarchie.

La Direction pourra, exceptionnellement, s’opposer à une demande de repos en raison des nécessités d’organisation de l’activité. La prise des jours de repos sera mentionnée sur le bulletin de salaire du personnel concerné.

Une modification des dates ainsi fixées pourra être organisée par le salarié, idéalement sous réserve d’un délai de prévenance de deux semaines. De la même façon, la Direction pourra s’y opposer en raison des nécessités d’organisation de l’activité.

Une modification des dates ainsi fixées pourra exceptionnellement être imposée par la Direction, en raison des nécessités d’organisation de l’activité ou d’absence d’un des dirigeants.

Pour information, la méthode de calcul des RTT est la suivante ; le nombre de jours de RTT devant être calculé tous les ans en fonction du calendrier :

Exemple forfait jours sur 2024 :


Nombre de jours total dans une année
366
Nombre de samedis et dimanches
104
Nombre de jours ouvrés de congés payés (5 semaines)
25
Nombre de jours fériés ne tombant pas le weekend et lundi de Pentecôte
10
Nombre de jours travaillés (convention de 218 jours)
218

9 jours de RTT




9.2 Pose de congés payés

En application des dispositions de l’article L.3141-13 du code du travail, la période de congé principal comprend à minima la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Compte tenu des principes régissant l’octroi de la pose des jours de congés, les parties entendent préciser que la pose de jours de congés en dehors de la période des 4 semaines de congé principal ne génère aucun jour supplémentaire de fractionnement.


Article 10 – Suivi du forfait jours
10.1 Déclaration des salariés concernés

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et le suivi particulier de sa charge de travail exposés ci-dessous.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, le respect des dispositions contractuelles et légales sera effectivement suivi au moyen d’un système déclaratif mensuel.


10.2 Respect des règles relatives à la sécurité et à la santé

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Entreprise, ainsi que les besoins que peuvent nécessiter l’activité. Néanmoins, la charge de travail du salarié concerné, ainsi que son amplitude de travail, devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Il est rappelé que les salariés concernés sont soumis aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail. Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail, à l’intérieur de leur forfait annuel, en respectant les obligations légales en matière de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit 35 heures consécutives). Ils ne pourront en outre pas travailler plus de 6 jours par semaine.


10.3 Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à disposition.

En effet, les salariés concernés doivent se déconnecter, pendant leurs pauses et repos, des éventuels outils numériques et téléphones mis à leur disposition par l’Entreprise pour l’exécution de leurs fonctions, et ce conformément à l’article L.3121-64, II, 3° du Code du travail.

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou les managers, en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou des jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.


10.4 Entretien individuel


Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l’employeur convoquera a minima une fois par an le salarié concerné par un forfait-jours, et également à tout moment en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens, il sera notamment abordé, sans que cette liste ne soit limitative, la charge raisonnable de travail, les trajets professionnels, l’amplitude de travail, l'organisation du travail, ou encore l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Ces entretiens permettront de faire un bilan et d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail, ainsi que mettre en place des éventuelles mesures de prévention.

Chaque salarié concerné pourra bénéficier, à sa demande, d’entretiens périodiques avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer son organisation et sa charge de travail, ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.


10.5 Entretiens périodiques

Des entretiens de suivi sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle seront organisés entre le manager, ou la direction, et le salarié en convention de forfait.

L’objet de ces entretiens est de permettre à la Société de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

Ces entretiens périodiques seront réalisés par tous moyens (en présentiel comme en distanciel).

10.6 Droit d’alerte

Si une difficulté devait survenir, notamment en raison d’une situation particulière, susceptible de ne pas permettre de garantir ces temps de repos minima ou ces amplitudes maximales de travail, le salarié concerné devra en faire part immédiatement à son supérieur hiérarchique, ou à la Direction pour qu'une solution adéquate puisse être trouvée.

Il en sera de même si le salarié estime que sa charge de travail est trop importante. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises, sera alors effectué.


10.7 Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, une attention particulière sera portée aux collaborateurs concernés. En concertation avec la Direction, un suivi médical pourra leur être proposé.





Article 11 – Dispositions particulières

11.1 Journée de solidarité


Pour rappel, les lois du 30 juin 2004 et du 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Elle prend la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, et pour l’employeur d’une contribution patronale.

Dans l’Entreprise, la journée de solidarité est fixée chaque année le jour de la Pentecôte. Ce jour étant férié et chômé selon le calendrier légal, les salariés se verront déduire annuellement une journée de RTT au titre de cette journée, leur journée de solidarité étant par conséquent réputée accomplie.



11.2 Embauche et départ en cours d’année

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Ainsi, lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler en tenant compte du fait que le salarié ne peut prétendre à des droits complets à congés payés.

En conséquence, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :

Portail - Ministère du travail (DREETS)
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.


Fait à PARIS, le 28/03/2024


Pour l’Entreprise Pour les Collaborateurs

Président Voir le Procès-Verbal des résultats référendum


Mise à jour : 2024-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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