PARISOT INDUSTRIE dont le siège est à Saint-Loup-sur-Semouse 15 Avenue Jacques Parisot, immatriculée au RCS de VESOUL sous le no 537 665 200, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général
ci-après désignée « la Société »
D’une part,
Et :
Les représentants des organisations syndicales signataires :
Solidarité, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX
CGT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX
CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX
D’autre part.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
A la suite de la fusion AGIRC-ARRCO, le décret du 30 juillet 2021 relatif au critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective impose aux entreprises de mettre en conformité les actes instaurant les garanties collectives dans l’entreprise avant le 31 décembre 2024 et de ne plus faire référence à l’affiliation ou non à l’AGIRC dans ceux-ci.
Soucieuse d’harmoniser le statut social des salariés et de renforcer leur couverture sociale, la société PARISOT INDUSTRIE a mis en place un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de frais de santé depuis plusieurs années.
Les parties rappellent que l’équilibre technique du régime, son existence et sa pérennité supposent que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, dès lors que toute dépense mise à la charge du régime constitue, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des salariés.
L’objet de cet accord est la mise en conformité avec la législation tout en maintenant les principes en vigueur dans l’entreprise applicables à la date de signature du présent accord.
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Le présent accord concerne les établissements de la société PARISOT INDUSTRIE situés à Saint-Loup-sur-Semouse, Corbenay et Lognes. Il a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre d’une couverture complémentaire de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire au profit des salariés de la société PARISOT INDUSTRIE (établissements de Saint-Loup-sur-Semouse, Corbenay et Lognes)
Le présent accord entraîne l’affiliation de l’ensemble du personnel tel que défini à l’article III au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur.
Le présent accord se substitue par ailleurs à toutes les dispositions résultant d’accord collectif, d’accord ratifié par référendum, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans la société PARISOT INDUSTRIE (établissements de Saint-Loup-sur-Semouse, Corbenay et Lognes) ayant pour objet un régime complémentaire de remboursement de frais médicaux. ARTICLE II– DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le
1er janvier 2025.
ARTICLE III – PERSONNEL BENEFICIAIRE ARTICLE III-1 – CARACTERE COLLECTIF
Le présent régime complémentaire de remboursement de frais médicaux bénéficie à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif des établissements situés Saint-Loup-sur-Semouse, Corbenay et Lognes de la société PARISOT INDUSTRIE, ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017, sans condition d’ancienneté. ARTICLE III-2 – CARACTERE OBLIGATOIRE
L’adhésion des salariés au régime de remboursement de frais médicaux est obligatoire.
Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.
Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés et exclusivement sur demande écrite de leur part, peuvent demander une dispense d’affiliation, dès lors que la société PARISOT INDUSTRIE les aura préalablement informés des conséquences de ce choix :
les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une
durée déterminée, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé,
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10 % (toutes garanties complémentaires d’entreprise additionnées) de leur rémunération brute,
les salariés qui bénéficient par ailleurs,
y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective complémentaire obligatoire conforme à celles fixées par arrêté, sous réserve d’en justifier. Il leur appartiendra de justifier annuellement de cette dispense d’adhésion. Les salariés peuvent demander cette dispense au moment où ils viennent à entrer dans les conditions requises,
les salariés bénéficiant de la
Complémentaire santé solidaire, ou d’une aide à l’acquisition de la complémentaire santé au moment de la mise en place de la garantie ou de leur embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. La demande de dispense doit être accompagnée d’un justificatif,
les salariés couverts par une
assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause à renouvellement tacite, la disposition prend fin à la date de reconduction tacite.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er janvier et le 31 mars. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous deux salariés de notre société, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors l’ayant droit du premier).
ARTICLE IV – NATURE DE LA COUVERTURE ET DES GARANTIES
Le régime obligatoire de remboursement des frais de santé fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité.
Les prestations annexées au présent accord à titre purement informatif et indicatif sont celles prévues au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des parts patronales de cotisations pour leur taux de répartition visées à l’article V-1. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et pourront faire l’objet de modification en accord avec la société.
Le contrat d’assurance collective souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L. 322-2 II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006. Il sera adapté automatiquement en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues au contrat de frais médicaux, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société PARISOT INDUSTRIE.
ARTICLE V – FINANCEMENT ARTICLE V-1 – TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS
Le présent régime de remboursement de frais de santé couvre à titre obligatoire uniquement les salariés de l’entreprise.
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) ou forfaitairement en euros.
La participation employeur est fixée
forfaitairement à 45 Euros par mois.
A titre d’information, pour l’année 2025, les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droits, tels que définis dans la notice d’information, non couverts à titre obligatoire pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.
Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer,
à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions fixées par la notice d’information.
Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits et/ou au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié
ARTICLE V-2 – EVOLUTION DES COTISATIONS
L’équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements des cotisations et/ou garanties et prestations selon l’évolution du contrat d’assurance collective.
Dans ce cas, ces ajustements ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord et n’imposent donc pas la conclusion d’un avenant au présent accord.
Les cotisations mentionnées à l’article V-1 évolueront dans les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée sur la part salariale, la part patronale pouvant être négociée tous les ans dans le cadre des négociations annuelles obligatoire.
ARTICLE V-3 – PRECOMPTE SALARIAL
La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie. Les salariés ne disposant pas d’un revenu suffisant pour précompter leur part salariale doivent obligatoirement continuer à acquitter leur propre part de cotisations.
ARTICLE V-4 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société PARISOT INDUSTRIE les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées aux articles V-1 à V-3.
Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus (congé sans solde, congé parental…), les garanties sont également maintenues et sont financées dans les conditions fixées aux articles V-1 à V-3.
Toutefois par exception à l’alinéa précédent, en cas de congé sabbatique, la garantie du régime est suspendue jusqu’à la reprise effective du travail par le salarié.
ARTICLE V-5 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par France Travail est effectué conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009), les anciens salariés titulaires d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement ou d’une rente d’invalidité ou d’incapacité peuvent obtenir le maintien à titre individuel d’une couverture santé par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.
ARTICLE VI – INFORMATION AUX BÉNÉFICIAIRES
ARTICLE VI-1 – INFORMATION INDIVIDUELLE
La société PARISOT INDUSTRIE remettra à chaque bénéficiaire ainsi qu’à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, qui définira notamment la nature de la garantie, le montant des prestations, leurs modalités d’application et énoncera les pièces justificatives de telle sorte que chaque assuré puisse obtenir le remboursement des frais médicaux couverts par le contrat d’assurance.
Les bénéficiaires seront également informés par écrit préalablement de toute modification de leurs droits et obligations ; une notice modificative de l’assureur leur sera alors remise.
ARTICLE VI-2 – INFORMATION COLLECTIVE ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais médicaux ou du présent texte.
En outre, chaque année, il est porté à sa connaissance et à sa demande le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes de résultats du régime.
ARTICLE VII – REVISION – DENONCIATION
ARTICLE VII-1 – REVISION
Le présent accord est susceptible d’être modifié en cas :
d’évolution significative des dispositions législatives, réglementaires ;
de demande de révision de l’accord.
Dans ce dernier cas s’agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Celle-ci doit notifier cette demande à toutes les parties contractantes (employeur et chacune des organisations syndicales représentatives signataires), sous pli recommandé avec accusé de réception, accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision.
Toutes les organisations syndicales représentatives (signataire ou non de l’accord) et la direction de la société PARISOT INDUSTRIE devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.
Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord sont maintenues dans leur globalité et ne sont pas mises en cause dans leur principe.
En cas d’accord, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et dont il sera partie intégrante.
ARTICLE VII-2 – DENONCIATION
La dénonciation peut intervenir à tout moment à l'initiative des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Il en est de même pour ses avenants éventuels.
La dénonciation n’emportera d’effet que si elle émane de l’employeur ou de la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré.
Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Elle ne pourra avoir d’effet qu’à la prochaine échéance du contrat souscrit par la société PARISOT INDUSTRIE auprès de l’assureur. Cependant, en cas de résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, le préavis de dénonciation du présent accord sera d’un mois. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Lorsque le présent accord est dénoncé par la « partie employeur » ou par l'ensemble des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré, une nouvelle négociation devra s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de notification de la dénonciation. ARTICLE VIII – DISPOSITIONS FINALES
Un exemplaire original sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lure.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les emplacements réservés à cet effet. Fait à Saint-Loup-sur-Semouse, le 18 décembre 2024,
En 5 exemplaires originaux
Les organisations syndicales signatairesLa Direction