La société PARKER HANNIFIN FRANCE SAS, au capital de 159 589 976 euros, inscrite au R.C.S. d’Annecy sous le numéro 2004 B 80062, dont le siège social est situé 142 Rue de la Forêt, 74130 CONTAMINE SUR ARVE,
La société PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE SAS, au capital de 16 862 300 euros, inscrite au R.C.S. de Thonon-les-Bains sous le numéro 2010 B 000357, dont le siège social est situé 17 rue des Buchillons - BP 524 - ZI du MONT BLANC - VILLE LA GRAND - 74112 ANNEMASSE Cedex,
Constituant l’UES Parker France et représentées par
***, dument mandatée en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe PARKER France,
d'une part,
Et
L’ensemble des organisations syndicales représentatives : -
FO METAUX, représentée par *** en sa qualité de Délégué Syndical Central,
-
La CFDT, représentée par *** en sa qualité de Délégué Syndical Central,
-
La CGT, représentée par *** en sa qualité de Délégué Syndical Central,
-
La CFE-CGC, représentée par **** en sa qualité de Délégué Syndical Central.
d’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord est destiné à permettre aux partenaires sociaux de tenir une négociation relative au projet de rupture conventionnelle collective au sein de l’établissement LPCE comprenant ses 4 sites bretons (Rennes, Baillé, Saint-Marcel et Muzillac) dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
La négociation de cet accord est menée au niveau central pour donner suite aux demandes des partenaires sociaux de l’établissement de LPCE bien que la procédure d’information et de consultation soit faite auprès du CSE de LPCE.
Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail.
Cet accord de méthode définit ainsi : -les thèmes qui seront traités ; -les modalités de fonctionnement ; -le calendrier des négociations.
Il est donc convenu ce qui suit :
NEGOCIATION
Les parties conviennent d’engager la négociation sur le projet de rupture conventionnelle collective tel que présenté au CSE lors de sa réunion du 22 Septembre 2025.
COMPOSITION DES DELEGATIONS
La négociation se déroulera dans le cadre d’une commission paritaire composée :
D’une délégation salariale : comprenant les Délégués Syndicaux Centraux de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Parker France qui pourront, chacun, être accompagné de 3 salariés de la division LPCE. Un suppléant pourra être désigné pour remplacer en cas d’absence un des membres de la délégation salariale. En cas de changement, les noms des personnes composant la délégation salariale devront être portés à la connaissance de la Direction par écrit 7 jours calendaires avant la date fixée pour chaque réunion de négociation.
De la Direction : représentée par ****, Directrice Ressources Humaines Parker France, et assistée de ***, Responsable Ressources Humaines pour la Division LPCE, et de ****, Responsable des Opérations pour la Division LPCE, qui pourra éventuellement être accompagnée d’un ou deux collaborateur(s), sous réserve que la délégation ne soit pas supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.
En cas de besoin, les parties conviennent également de la participation aux réunions d’un consultant extérieur sous réserve d’en avoir informé les parties en amont de la réunion.
MOYENS
Les réunions du groupe de travail se tiendront en présentiel (ou exceptionnellement en visioconférence pour les personnes ne pouvant pas être présentes) au siège de la division à Rennes. Il pourra être prévu après accord des parties qu’une des réunions soit organisée sur un autre des sites de la division LPCE.
Le temps passé en réunion par la délégation salariale au groupe de travail sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Par ailleurs, afin de permettre à la délégation salariale de préparer les réunions de négociation, le crédit d’heures forfaitaire dont dispose chaque délégation syndicale sur le projet de rupture conventionnelle collective est de 240 heures par mois jusqu’au 30 novembre 2025. Les heures seront à répartir au sein des membres l’équipe de négociation. En cas de besoin, ce volume horaire pourra être revu à la hausse avec accord de la direction.
En outre, les représentants du personnel pourront tenir des réunions préparatoires collectives et le temps passé à ces réunions sera considéré comme du temps de travail effectif.
METHODE DE TRAVAIL
Sur le fond
Il est convenu que les travaux se déroulent dans le cadre d’une discussion ne visant qu’un accord relatif à un plan de rupture conventionnelle collective et l’ensemble des dispositions, moyens procédures attachées.
Sur la forme
Préalablement à la tenue des réunions de négociation, la Direction communique aux Délégués Syndicaux Centraux un projet de texte d’accord à partir duquel les discussions pourront être engagées. Au cours de la première réunion, une présentation a été réalisée par la Direction.
Par la suite, ce projet sera modifié par la Direction au gré des évolutions de la négociation et communiqué avant chaque réunion de négociation.
Les relevés de conclusion de négociation seront réalisés à l’issue de chacune des sessions de négociation et acteront, lorsque celles-ci pourront être communiquées dès ladite session, des réponses motivées de la Direction aux propositions et contre-propositions faites par les Délégués Syndicaux Centraux, des positions de chacune des parties et pourront éventuellement établir des points d’accords susceptibles d’évoluer en fonction des négociations, sans que ceux-ci ne puissent préjuger de la signature ou non d’un accord final.
Dans la mesure du possible, les parties se communiqueront les relevés de conclusion et leurs propositions éventuelles dans un délai minimum de 72 heures avant les réunions de négociation.
Le projet d’accord sera mis à jour en format Word en fonction de l’avancée des négociations et comportera les modifications apparentes.
Loyauté des parties
Compte tenu du contexte dans lequel les parties sont amenées à négocier, celles-ci s’engagent à tout mettre en œuvre pour respecter le calendrier de réunions tel que fixé au présent accord et aboutir à la conclusion d’un accord.
Information à remettre à la délégation salariale
La Direction remet à la signature de l’accord de méthode à chaque délégation syndicale la liste des familles de métiers éligibles, les compétences clés associées et le report de charge de ces postes présenté en réunion de SSCT du 29 septembre 2025.
CALENDRIER DES REUNIONS
La 1ère réunion de négociation se tiendra le 13 octobre 2025 à 14h00.
Les parties conviennent de se réunir aux dates suivantes :
Les 13, 14 et 15 octobre 2025,
Les 03, 04, 05 et 06 novembre 2025.
Les dates des réunions déterminées ci-dessus seront respectées. Exceptionnellement, notamment en cas d’empêchement de l’une ou l’autre des parties, la date d’une des réunions pourra être décalée, soit avant, soit après la date initialement prévue, en accord avec la Direction et sous réserve de l’information des participants.
Les réunions potentielles ultérieures seront fixées d’un commun accord en fonction des disponibilités des participants au groupe de travail et de l’avancement des sujets.
Finalisation des négociations
La finalisation des négociations sera matérialisée par un accord ou non-accord des parties prenantes qui interviendra au plus tard le 14 novembre 2025.
Pour chaque réunion, une convocation sera établie par la Direction et remise à chacun des participants 72 heures à l’avance.
PRINCIPES DE LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU
PERSONNEL
Conformément aux dispositions légales applicables, le CSE de LPCE sera informé et consulté sur le projet de réorganisation découlant le cas échéant de la mise en œuvre de la RCC en ce qu’il constitue un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L2312-8 du code du travail). Cette information consultation sera menée en parallèle de la négociation de l’Accord de de Rupture Conventionnelle Collective (RCC).
Dans le cadre de cette procédure d’information et de consultation du CSE sur le projet important qui leur est soumis, les membres du CSE seront assistés par le cabinet Syndex intervenant en qualité d’expert habilité conformément aux dispositions du code du travail (art 2315-94).
L’expert habilité disposera à minima de 2 mois pour réaliser sa mission, à compter de la date de sa désignation par le CSE.
La société prendra intégralement en charge le coût de cette expertise.
ASSISTANCE DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES PAR UN EXPERT
Conformément aux dispositions de l'article L2315-81 du code du travail, le CSE de LPCE décide de recourir à une expertise pour assister les organisations syndicales représentatives et la délégation salariale au groupe de travail dans le cadre de la préparation et de la conduite de la négociation d’un accord collectif relatif au contenu de l’accord de Rupture Conventionnelle Collective (RCC). Cette mission est confiée au cabinet Syndex.
En vue de cette assistance, les parties reconnaissent que l’expert devra demander à la Société : - Dans les cinq (5) jours ouvrés à compter de la signature de l’accord de méthode, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. - La Société répondra à cette demande dans les quatre (4) jours ouvrés. - Le cas échéant, l'expert pourra demander, dans les cinq (5) jours ouvrés, des informations complémentaires à la Société. - La Société répondra à nouveau à cette demande dans les quatre (4) jours ouvrés à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée.
La Société fournira les réponses aux demandes d'informations ou de documents jugées nécessaires par les organisations syndicales représentatives et leurs experts dûment mandatés dans les meilleurs délais. Le calendrier des négociations tiendra compte des délais de fourniture des informations à l’expert.
Il est entendu que l’expert pourra assister aux réunions de négociations de l’accord de Rupture Conventionnelle Collective (RCC) à hauteur de 2 intervenants maximum par réunion.
Des réunions préparatoires aux réunions de négociations seront organisées avec l’expert par les organisations syndicales représentatives et la délégation salariale au groupe de travail en amont de chacune des réunions de négociation.
La société prendra intégralement en charge le coût de cette expertise.
INFORMATION DU PERSONNEL
Information du personnel
La Direction pourra informer les salariés sur la négociation en cours, soit en réunissant le personnel, en présentiel ou par visio-conférence, soit par un communiqué écrit affiché sur les emplacements réservés à la Direction.
Concernant les moyens de communication auprès des salariés, les organisations syndicales et la délégation salariale au groupe de travail pourront organiser 2 réunions d’informations avec les salariés sur l’avancée des négociations, sous réserve de l’information préalable de la Direction, dans la limite d’une réunion d’une durée maximale de 2 heures par mois, et dans le respect de la confidentialité des informations partagées avec les organisations syndicales.
Ces réunions seront ainsi organisées avec le personnel sur le lieu de travail ou en visio-conférence et pendant le temps de travail. Le temps passé par les salariés à ces réunions sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Le CSE sera autorisé à envoyer une invitation Outlook uniquement aux salariés de la Société pour chaque réunion d’information organisée. L’expert du CSE pourra participer à ces 2 réunions d’information.
Par ailleurs, à la suite de chaque réunion de négociation inhérente au projet, afin de diffuser aux salariés une communication syndicale, la Direction autorisera les organisations syndicales représentatives à utiliser la liste de diffusion des salariés de LPCE.
Information des représentants du personnel
La Direction tiendra informés régulièrement les membres du CSE de LPCE de l’avancée des négociations en cours, au cours des réunions ordinaires.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée à compter de la date de sa signature jusqu’à la fin des négociations et la signature, ou non, d’un accord.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord de méthode sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.
Le présent accord entre en application à compter du 14 octobre 2025, après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.
La direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social de la Division LPCE.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Rennes, le 14 octobre 2025.
La Directrice des Ressources Humaines du Groupe Parker – France