Accord d'entreprise PARTENOR

Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de Partenor SAS du 30 novembre 2017

Application de l'accord
Début : 06/12/2017
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PARTENOR

Le 30/11/2017


Entre les soussignés :
Partenor SAS
Dont le siège est situé 22 place des Vosges, la Défense V, 92400 COURBEVOIE
Représentée par Madame XXXXXXXXXXXX, dûment habilitée, agissant en tant que présidente
D’une part
Et les élus Délégués du Personnel et du Comité d’Entreprise
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
D’autre part

Préambule

Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail s’inscrit dans un processus de simplification et d’amélioration du contrôle du temps de travail des collaborateurs de l’entreprise, qu’ils soient en prestation pour un client ou en « inter contrat ».
Le but du présent accord est donc de définir un nouveau mode de gestion du temps de travail pour chaque salarié ainsi que la manière dont il en rendra compte à l’employeur pour permettre à ce dernier de s’assurer qu’aucun ne travaille dans des conditions de temps de travail propres à présenter un danger pour la santé du salarié ou une dégradation de ses conditions de travail.

Partie 1 : Champ d’application et périmètre de l’accord

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Cet accord n’engage et ne s’applique qu’à l’entreprise Partenor SAS et à ses collaborateurs cadres.

Article 2 – Périmètre de l’accord

Seuls les salariés cadres de l’entreprise Partenor SAS sont concernés par cet accord. Les cadres de catégorie 3.3 – au sens de la convention collective Syntec – et les cadres dirigeants ne sont pas concernés par cet accord.

Partie 2 : Durée et aménagement du temps de travail pour les salariés cadres

Article 1 – Les cadres

Il s’agit de l’ensemble des cadres selon la définition qui en est donnée par la Convention Syntec. Les cadres sont ceux qui sont dans les catégories 1.1 à 3.2 de la grille de classification de la Convention Syntec.

Article 2 – La modalité Forfait jour

La durée de travail de l’ensemble des cadres définis à l’Article 1 de la présente Partie 2 est fixée par convention individuelle de forfait établie sur la base d’un plafond de 218 jours (hors jours d’ancienneté), compte tenu de la journée de solidarité, pour une année civile complète et un droit à congés payés complet de 25 jours ouvrés.

Article 3 – Jours de réduction du temps de travail

Les cadres de catégorie 3.3 et les cadres dirigeants relèvent de l’article L3111-2 du Code du Travail. Ils ne sont donc pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos.
Outre les jours de repos hebdomadaires, les cadres concernés par l’Accord bénéficient de 25 jours de congés payés ouvrés (hors jours d’ancienneté) et d’un certain nombre de jours dits de RTT calculé une fois par an de manière à ne pas dépasser les 218 jours travaillés. La publicité du nombre de jours de réduction du temps de travail se fait en début de chaque période de référence par la Direction de Partenor SAS, soit par voie postale, soit par affichage électronique sur le site de gestion de l’activité des salariés (VSA).

Article 4. Modification de l’alignement du décompte du temps de travail et des RTT annuels sur la période de décompte des congés

La période de décompte du nombre de jours travaillés se fait sur la même période que le décompte des congés à savoir du 1 juin au 31 mai de l’année suivante. Le décompte des RTT se fait sur la même période.
Cette modification serait applicable au 1 juin 2018, tandis que le scénario de décompte jusqu’à ce dernier changement et celui après sont présentés ci-dessous.

Partie 3 : Application de l’accord sur le mode de décompte actuel

L’année 2017 se termine sans aucun changement des modes de décomptes, sur la base d’un forfait jour de 218 jours et de 8 jours de RTT.

Partie 4 : Gestion de la période transitoire

Jours fériés de la période


Le calcul, au prorata de la période considérée :
Du
Au
Nombre de jours
 
01/01/2018
31/05/2018
109
jours ouvrés
 
Jours à travailler
91
prorata 218 sur la période
 
jours de congés acquis pour la période
10
prorata 25 sur la période
 
jours fériés entre les 2 dates
6
jours fériés de la période
 
RTT
2
RTT
Il y a donc, en fin de période du 1er janvier au 31 mai 2018, 2 jours de RTT à prendre, et 10 jours de congés cumulés théoriques disponibles dès le 1er juin 2018.
Les entrées et sorties seront calculées au prorata des jours de présence, sur ces éléments de la période transitoire.

Partie 5 : Mise en place d’un CET

Article 1 – Création d’un CET

La Direction de Partenor SAS décide de mettre en œuvre la gestion d’un Compte Epargne Temps pour l’ensemble des salariés ayant signé l’avenant (Partie 4 – Article 2)

Article 2 – Alimentation du CET

Le salarié peut alimenter le CET avec un nombre maximal de 5 jours de congés payés ou d’ancienneté chaque année civile. Cette alimentation se fait entre le 1er juin et le 31 mai de la période en cours.

Article 3 – Plafond d’alimentation du CET

La Direction décide que le nombre maximal qu’un salarié pourra stocker dans son CET est de 10 jours. Au-delà, il ne pourra pas alimenter son CET et devra consommer ses droits à congés et droits à congés pour ancienneté avant la fin de la période légale (au 31 mai de l’année suivante).

Article 4 – Utilisation du CET

Chaque salarié ayant des jours de congés sur son CET pourra les consommer en notifiant la Direction de Partenor SAS et après avoir obtenu validation de ses dates de congés. Dans ce cadre, la Direction pourra sursoir à l’interdiction de prendre plus de 4 semaines de congés d’affilée, faite par la loi (Article L3141-17).
Les jours de congés ainsi épargnés pourront servir à couvrir toute ou partie d’une absence pour les raisons suivantes :
- un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel (art. L. 1225-47 du code du travail) ;
- un congé de solidarité familiale (art. L. 3142-6 du code du travail) ;
- un congé de proche aidant (art. L. 3142-16 du code du travail) ;
- un congé de présence parentale (art. L. 1225-62 du code du travail) ;
- un congé pour création d'entreprise (art. L. 3142-105 du code du travail) ;
- un congé sabbatique (art. L. 3142-28 du code du travail) ;
- un congé de solidarité internationale (art. L. 3142-67 du code du travail) ;
- une cessation progressive (par exemple une retraite progressive (art. L. 351-15 du code de la sécurité sociale) ou totale d'activité;
- un congé sans solde (circ. DGT n° 20, 13 nov. 2008, fiche n° 13, 3.1).

Article 5 – Monétisation des jours du CET

Le CET est mis en place pour apporter de la flexibilité dans la prise de congé sur plusieurs périodes annuelles. Il n’est pas prévu de monétiser les jours de congés d’un CET, sauf en cas de départ du salarié de l’entreprise.

Partie 6 : Modalités d’application de l’accord

Article 1 – Application et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 2 – Accord des salariés

Chaque salarié cadre de la population concernée (Article 1 de la Partie 2) devra signer un avenant pour valider le changement de la modalité de travail qui lui est proposé. Il aura tout loisir de refuser de signer cet avenant et ce refus ne constituera en aucun cas un motif de licenciement pour faute de la part de l’employeur.

Article 3 – Travail supplémentaire

Un salarié pourra être amené, dans le cadre de son travail, à la demande du client ou de la Direction de Partenor SAS à effectuer du travail en dehors des heures habituelles (travail de nuit) ou au-delà du cadre obligatoire des 11 heures de repos quotidien qui ne doivent être respectées, sauf dérogation. La Direction de Partenor SAS devra donner compensation au salarié. Il en ira de même pour toute journée non ouvrée durant laquelle le salarié devra travailler à la demande de la Direction de Partenor SAS.
Les taux d’indemnisation appliqués en compensation pour le travail supplémentaire seront : 150% pour les heures travaillées en sus des 10 heures journalières, 150% pour les journées travaillées en sus des jours ouvrés (hors dimanches et jours fériés), 200% pour les journées travaillées en sus s’il s’agit d’un dimanche ou d’un jour férié.

Article 4 – Suivi bi annuel de l’évolution du temps de travail du salarié

La Direction met en œuvre un suivi bi annuel du temps de travail effectif de chaque salarié ayant signé l’avenant modifiant son temps de travail. La Direction s’assurera notamment que les horaires effectués par le salarié ne dépassent pas les seuils d’ordre public cités par les articles de loi L3121-20 à L3121-22 du Code du Travail.

Article 5 - Alertes

Possibilité est donnée au salarié de procéder à des alertes en cas de dépassement flagrant d’un temps de travail « raisonnable ». Au-delà de 2 alertes, la Direction s’engage à mettre en œuvre un suivi dit d’urgence pour régler la situation qui pourrait poser problème pour le salarié. Les alertes communiquées par le salarié à la Direction le sont également aux élus Partenor SAS par le Salarié.

Partie 7 : Modalités de suivi de l’accord

Article 1 – Révision de l’accord

Chaque signataire de l’accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, laquelle pourra intervenir conformément aux dispositions prévues aux articles L2222-5 et L2261-8 du Code du Travail.

Article 2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties signataires après l’observation d’un préavis de trois mois dans les conditions et les modalités prévues par les articles L2222-6, L2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 3 – Dépôt

Le présent accord sera déposé dans les 8 jours qui suivent sa signature par la Direction de Partenor SAS en 2 exemplaires à la DIRECCTE - Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au greffe du Conseil des Prudhommes de Nanterre.
Fait à Courbevoie le 30 novembre 2017 en 4 exemplaires originaux.

Pour la société Partenor SAS
Madame la Présidente XXXXXXXXXXXX


Pour les représentants du personnel et élus du Comité d’Entreprise






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