Accord d'entreprise PARTNER REINSURANCE EUROPE SE

UN AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 25/03/2011 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société PARTNER REINSURANCE EUROPE SE

Le 13/12/2017



Accord d’entreprise
Avenant n° 2 à l’accord d’entreprise du 25 mars 2011 relatif au temps de travail
octobre 2017






























D’un commun accord entre :

La société Partner Reinsurance Europe SE, Succursale française,

représentée par xxx, Directeur des Ressources Humaines ;


et


  • Le Syndicat CFDT des Assurances d’Ile de France (CFDT), représenté par xxx, déléguée syndicale,

  • Le syndicat CFE-CGC - Fédération de l’Assurance, représenté par xxx, déléguée syndicale, 

  • Le syndicat CFTC SN2A, représenté par xxx, déléguée syndicale,

  • Le syndicat UDPA-UNSA, représenté par xxx, déléguée syndicale,

il a été conclu le présent avenant dans le cadre des dispositions de l’article L3121-64 du Code du travail.


Article 1 : Objet

En vue d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, le présent avenant a pour objet de définir les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail de ces salariés.
A cet effet, l’article 6.2 de l’accord d’entreprise du 25 mars 2011 relatif au temps de travail est complété par les dispositions suivantes :
Au moins une fois par an, un entretien sur l’évaluation de la charge de travail a lieu entre le manager et le salarié. Cet entretien peut se dérouler soit lors de l’entretien d’évaluation des performances, soit lors de l’entretien portant sur la fixation des objectifs, ou bien lors d’un entretien prévu spécifiquement sur ce sujet.
Lors de cet entretien, le manager s’assure que la charge de travail est adaptée à la durée du travail prévue au paragraphe 1 de l’article 6.2 de l’accord d’entreprise du 25 mars 2011.
Au cours de l’année et au maximum six mois après l’entretien initial, un point sera fait entre le salarié et le manager afin de s’assurer que la charge de travail est toujours adaptée.
Tout au long de l’année, le manager veille à ce que le salarié respecte à la fois les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.
Les dispositions de l’accord relatif à la qualité de vie au travail doivent également être respectées, notamment dans ses dispositions concernant le droit à la déconnexion
A tout moment, le salarié a la faculté de demander un entretien à la Direction des Ressources Humaines si les modalités ci-dessus lui paraissent ne pas être respectées.

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Révision - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé ou révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois et d'en informer chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 4 : Publicité

Le présent avenant fera l’objet, dès sa signature, d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région Ile-de-France, ainsi qu’auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.



  • Fait à Paris, le 13 décembre 2017 en 8 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.
Pour Partner Reinsurance Europe SE - Succursale française

Le Directeur des Ressources Humaines 






Pour les Organisations Syndicales
  • Syndicat CFDT des Assurances d’Ile de France 





Syndicat CFE-CGC - Fédération de l’Assurance






Le syndicat CFTC SN2A






Le syndicat UDPA-UNSA 

Mise à jour : 2018-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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