Accord d'entreprise PAS DE CALAIS HABITAT

Avenant n°2 du 24/11/2023 à l'accord collectif d'entreprise du 16/06/2008 sur l'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société PAS DE CALAIS HABITAT

Le 24/11/2023




AVENANT N°2 DU 24/11/2023 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DU 16/06/2008 SUR L’ASTREINTE





Entre


L’Office Public de l’habitat du Pas-de-Calais, dénommé Pas de Calais habitat, 4, avenue des droits de l’homme à ARRAS, représenté par son Directeur Général, XX,


d’une part,

et


Les Organisations Syndicales :



FO représentée par XXX déléguée syndicale
CFTC représentée par XXX déléguée syndicale
UNSA représentée par XXX délégué syndical
CGT représentée par XXX délégué syndical








d’autre part,


Il a été convenu de modifier par voie d’avenant n°2 les dispositions suivantes  de l’accord collectif d’entreprise du 16/06/2008 sur l’astreinte.


I – DISPOSITIONS MODIFICATIVES 


ARTICLE 1 : Définition de l’astreinte

Les dispositions suivantes :


« L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Seules les interventions effectuées pendant le temps d’astreinte sont constitutives de temps de travail effectif.

Par conséquent, si le salarié n’est pas appelé à intervenir, la durée de l’astreinte fait partie des temps de repos quotidien et hebdomadaire. »


Sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Seules les interventions effectuées pendant le temps d’astreinte sont constitutives de temps de travail effectif.

Par conséquent, si le salarié n’est pas appelé à intervenir, la durée de l’astreinte fait partie des temps de repos quotidien et hebdomadaire ».


ARTICLE 2 : Règles générales

Les dispositions suivantes :

  • « Champ d’application :

Les règles définies par le présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel employé par Pas de Calais habitat, quelque soit le statut du personnel, amené dans le cadre de ses fonctions à effectuer des astreintes.

Ce personnel se compose des gardiens, des responsables point service (R.P.S.) et des Responsables d’Agence (R.A).

Les directeurs sont également tenus, de par leurs fonctions, d’effectuer des astreintes, mais ils sont soumis à des règles d’organisation spécifiques et ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord relatives à la rémunération des interventions et à la compensation des astreintes. »

Sont remplacées par les dispositions suivantes 

  • « Champ d’application :

Les règles définies par le présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel employé par Pas de Calais habitat, quelque soit le statut du personnel, amené dans le cadre de ses fonctions à effectuer des astreintes.
Ce personnel se compose des gardiens, des Responsables d’Agence (R.A), des Responsables de service exploitation et des Directeurs ».

ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION

Les dispositions prévues par l’article 3, notamment celles relatives à la planification des périodes d’astreinte (article 3-2) et aux règles de remplacement-récupération (article 3-3), sont applicables dans leur intégralité aux gardiens non logés, qui sont tenus de s’y conformer, au même titre que les gardiens logés.
Il est notamment rappelé que la réalisation des périodes d’astreinte ne relève pas du volontariat des salariés, mais est régie par les dispositions fixées par le présent accord collectif et par celles fixées par les notes d’organisation relatives à l’astreinte diffusées par chaque Direction Territoriale.

ARTICLE 6 – COMPENSATION DE L’ASTREINTE


Les dispositions suivantes :


« Article 6-1 : Gardiens (niveau 1)


« Dans le cadre des conditions d’organisation actuelles de l’astreinte de niveau 1, les périodes d’astreinte effectuées par les gardiens sont compensées par la fourniture d’un logement à titre gratuit et la prise en charge partielle des fluides (eau, gaz, électricité, chauffage) par Pas de Calais habitat, une partie du coût des fluides restant à la charge du salarié.
Ces avantages compensent également les 5 heures excédentaires prévues dans l’accord d’entreprise du 28 juin 1999 sur la gestion de l’emploi et les temps de travail du personnel gardien logé. »

Sont complétées par les dispositions suivantes :

« Les gardiens ne bénéficiant pas de la mise à disposition d’un logement à titre gratuit sont également tenus d’effectuer des périodes d’astreinte.

En contrepartie de chaque période d’astreinte assurée, ils bénéficieront d’une compensation financière forfaitairement fixée à 300 € bruts par semaine d’astreinte.
Les gardiens non logés sont soumis à l’accord collectif du 28/6/1999 sur la gestion de l’emploi et les temps de travail applicable au personnel de Pas-de-Calais habitat et non à l’accord spécifique relatif au temps de travail des gardiens d’immeuble logés. »

Les dispositions suivantes :

« Article 6-2 : R.P.S. et R.A. (niveau 2)


En contrepartie de chaque période d’astreinte qu’il aura assuré, le personnel chargé de l’astreinte de niveau 2, bénéficiera d’une compensation financière forfaitairement fixé à 120 € bruts.
A compter du 1er janvier 2018, cette compensation financière forfaitaire de 120 € bruts est revalorisée de 1% et est donc fixée à 121,2 €. »

Sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 6-2 : R.P.S. et R.A. (niveau 2)


En contrepartie de chaque période d’astreinte assurée, le personnel chargé de l’astreinte de niveau 2, bénéficiera d’une compensation financière forfaitairement fixée à 150 € bruts.

Article 6-3 : Directeurs (niveau 3) :


En contrepartie de chaque période d’astreinte assurée, le personnel chargé de l’astreinte de niveau 3, à l’exception des directeurs dont les fonctions impliquent d’être membre du Comité de Direction Générale, bénéficiera d’une compensation financière forfaitairement fixée à 30 € bruts. »

ARTICLE 7 – REMUNERATION DES INTERVENTIONS ET REPOS


Les dispositions suivantes :


« Ces dispositions s’appliquent au personnel chargé d’assurer les astreintes de niveaux 1 et 2, dès lors qu’il a été amené à intervenir dans le cadre de ses périodes d’astreinte ».

Sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Ces dispositions s’appliquent au personnel chargé d’assurer les astreintes de niveaux 1, 2 et 3 (sauf pour les membres du comité de direction générale) dès lors qu’il a été amené à intervenir dans le cadre de ses périodes d’astreinte ».

II – APPLICATION :


L’entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1/01/2024. 

Une application à titre rétroactif du présent avenant sera effectuée, concernant le versement et le montant de la compensation financière prévue pour les périodes d’astreinte effectuées à partir du 1/07/2023, par les gardiens d’immeuble non logés (article 6-1 du présent accord).
Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ( HYPERLINK "http://www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr" www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr ),
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le texte intégral du présent avenant est disponible sur l’intranet. Il est également remis aux membres du CSE et aux délégués syndicaux. Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir copie de ce texte à tout salarié qui lui en ferait la demande.




FO

XX
CFTC

XX





UNSA
XX

CGT



Fait à Arras, le 24 novembre 2023 Pour les organisations syndicales,
(en 8 exemplaires originaux)


Pour Pas-de-Calais habitat,
Le Directeur Général,



XX

Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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