Accord d'entreprise PASS

Accord de modulation PASS signé

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PASS

Le 24/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MODULATION ET L’ANNUALISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre les soussignés :


La société PASS, Société par Actions Simplifiée au capital de 499 500 euros, dont le siège social est à CUSSET (03) – 22 bis Rue de Romainville, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Cusset sous le numéro 401 528 971, représentée légalement par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Président.


D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) :


  • Monsieur XXXXXXX
  • Madame XXXXXXX

D’autre part.

Il est convenu :


Le présent accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :

  • les articles L.2232-21 et suivants, L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail,

  • la Convention Collective Nationale des Travaux Publics des Ouvriers du 15 décembre 1992.

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord ont souhaité optimiser et formaliser l’organisation de la durée du travail sur l’année.

Elles manifestent leur volonté de développer l’emploi et d’assurer une meilleure réactivité et compétitivité au sein de l’entreprise. Elles s’engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise.

Ce nouvel accord d'aménagement du temps de travail vise à concilier les intérêts des salariés en termes d'organisation et de gestion du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de nos activités.

La direction et les membres du CSE ont décidé, après discussion et concertation avec les membres du comité social et économique de définir par le présent accord l'organisation du temps de travail.

Cet accord d'entreprise se substitue purement et simplement à tout contrat, usage ou engagement unilatéral intérieur et ayant le même objet et ne saurait se cumuler avec d'autres avantages de même nature.

Cet accord vise notamment à :

  • permettre l’adaptation de la société PASS aux fluctuations cycliques de l’activité, et aux contraintes de l’environnement économique,

  • réduire ou éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou à de la main d’œuvre temporaire et le recours au chômage partiel.

Article 1 : Données économiques et sociales

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail.

Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux conditions météorologiques, aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise et aux variations du carnet de commande. Ceci afin de permettre de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord est applicable au personnel ouvrier, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il n’est pas applicable aux intérimaires, aux salariés à temps partiel et aux salariés ETAM ainsi qu’à ceux soumis à un forfait-jours.

Article 3 : Principe de la modulation

L’horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés est fixé à 35 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, dans le cadre d’une annualisation conclue en application des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, soit 1 607 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte-tenu de leur présence dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés aux chantiers. Elle est établie sur la base d’un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

Article 4 : Période de référence et calcul de la durée annuelle


La période de modulation s'étend sur 12 mois consécutifs entre le 1er mars de l’année N et le 28/29 février de l’année N+1.


Article 5 : Amplitude hebdomadaire et limite de la modulation


Les parties conviennent que l’horaire de travail effectif sera conforme à la durée légale et, pour la modulation, pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum et de 0 heure minimum hebdomadaire.

Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques sans que la période de dépassement puisse excéder 15 semaines. De plus, la durée maximale journalière peut être portée à 12 heures en cas d’accroissement accru de l’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

  • durée minimale journalière : toute journée de travail commencée aura une durée minimale de 4 heures,

  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures. Tout dépassement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation à l’inspection du travail avec la justification des circonstances exceptionnelles amenant cette demande, accompagnée de l’avis des représentants du personnel.

  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures,

  • durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5, et aller jusqu’à 6 lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.

Enfin, la durée minimale du repos quotidien reste fixée à 11 heures consécutives. Il sera possible de déroger à cette durée minimale pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou par des périodes d’intervention fractionnées. Cette dérogation ne peut pas avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures.

Dans un souci de préservation de la santé et la sécurité des collaborateurs, cette dérogation devra rester exceptionnelle.


Article 6 : Programmation indicative


Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation des membres du CSE ainsi que d'un affichage au sein de la société au plus tard le 15 février, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel de chantier.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information des membres du CSE.

Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire au moins 4 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes, dans ce cas le délai est abaissé à 1 jour.

Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des travaux de commande. Le programme peut donc être différent selon les services mais dans tous les cas il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.

Article 7 : Fonctionnement de la modulation

7.1 Définition et paiement des heures supplémentaires 

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées après demande et accord de la hiérarchie.

  • Les deux premières heures au-delà de la 35ème sont directement stockées dans le compteur de modulation « HRM » et ne font pas l’objet d’un paiement avec le salaire du mois concerné,
  • De la 38ème à la 43ème heure, ces heures supplémentaires sont payées et majorées à 25% avec le salaire du mois concerné,
  • Afin de prévenir les risques liés à la prévention et à la sécurité, il est recommandé dans la mesure du possible de ne pas dépasser ce plafond.
  • A partir de la 44ème heure, ces heures supplémentaires, qui ne peuvent qu’être exceptionnelles, sont payées et majorées à 50% avec le salaire du mois concerné,
  • Les heures stockées dans le compteur de modulation « HRM », non récupérées avant le 28 ou le 29 février de chaque année par le salarié, seront payées et majorées à 25% à l’occasion de la régularisation de fin de période de modulation.

7.2 Les limites au paiement au mois des heures supplémentaires pour les ouvriers

Le paiement des heures supplémentaires avec leur majoration avec le salaire du mois concerné est effectué sous réserve que le compteur de modulation soit positif (le solde du compteur « HRM » doit être positif à la fin du mois précédent, sinon les heures au-delà de la 35ème sont stockées dans le compteur « HRM »).

Lorsque la dernière semaine d’un mois empiète sur le mois suivant, les heures supplémentaires de cette dernière semaine sont comptabilisées sur le mois suivant.





7.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires 


En application des dispositions de l’article L.3121.33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel relevant de l’article 2.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des membres du CSE.

Article 8 : Non cumul des majorations


Les majorations pour heures supplémentaires, heures de nuit et travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés ne se cumulent pas.

La majoration la plus favorable sera appliquée.

Article 9 : Absences


En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérées de toute nature ou des congés sans solde, les retenues sur salaire seront calculées sur le 1/152ème du salaire mensuel lissé par rapport à l’horaire prévu.

Article 10 : Contrôle des horaires


La déclaration du temps de travail effectif est établie pour les salariés rentrant dans le champ d’application du présent accord par pointage sur les rapports journaliers d’activité.

La société peut à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d’horaires transmises par les salariés.


Article 11 : Horaires de travail

Les horaires collectifs de travail des chantiers sont fixés par les responsables et affichés comme suit :

Jours
Horaires
Heures de travail
Lundi
Xh-Xh / Xh-Xh
Xh
Mardi
Xh-Xh / Xh-Xh
Xh
Mercredi
Xh-Xh / Xh-Xh
Xh
Jeudi
Xh-Xh / Xh-Xh
Xh
Vendredi
Xh-Xh / Xh-Xh
Xh
Total des heures
Xh

Le personnel concerné doit donc être présent sur les chantiers à son poste de travail conformément aux horaires qui sont déterminées.




Article 12 : Tenue des compteurs de modulation et régularisation en fin de période de modulation

Pendant la période de modulation, les informations relatives au compteur apparaitront directement sur le bulletin de paie du salarié.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de modulation.

Article 13 : Utilisation des jours de modulation

Dès lors que le compteur de modulation du salarié affiche un minimum de 7 heures, ce dernier pourra bénéficier, après accord de sa hiérarchie, d’une ou plusieurs journées de repos dit jour de « HRM ».

De même, ces jours de repos dits de « HRM », payés au taux normal, pourront être déterminés par la Direction en fonction du rythme de travail appliqué au chantier. Ces jours seront soit préétablis dans les prévisions d’organisation des horaires de chantier, soit découleront de contraintes ou de circonstances exceptionnelles ou particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise ou du chantier. Dans ce cas le délai de prévenance pour la prise de ces jours de repos dits de « HRM » sera alors de 5 jours de calendrier minimum. Ce délai pourra être réduit uniquement si les contraintes ou les circonstances exceptionnelles ou particulières se produisent pendant ce délai de 5 jours.

La Direction s’engage à faire une rotation sur les salariés d’une même catégorie et ayant un compteur positif pour la prise des jours de repos dits de « HRM ». Cette rotation sera effectuée en prenant en compte dans la mesure du possible les choix des salariés.


Article 14 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées tenant compte des majorations légales.

Ce complément de rémunération est versé avec la dernière paie de la période de modulation, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.



Article 15 : Suivi de l’accord

Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une instance spécifique de suivi de la convention. Elle sera composée d’un membre de la direction et d’un représentant des salariés.

Ce comité se réunira autant de fois que nécessaire. Ce comité vérifiera la bonne application de l’accord, analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.



Article 16 : Durée de l'accord, dénonciation, révision

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er octobre 2025.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés par la révision et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Article 17 : Dépôt

Un exemplaire du présent acte sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Vichy, et un exemplaire auprès de la DREETS via la plateforme « TéléAccords ».



Fait à Cusset, le 24 octobre 2025


Pour la société PASS

XXXXXXX






Les membres titulaires du CSE


XXXXXXX

XXXXXXX












Mise à jour : 2025-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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