Accord d'entreprise PASTACORP TRAITEUR

Accord sur l'aménagement du temps de travail Pastacorp Traiteur - site de Corbas

Application de l'accord
Début : 27/10/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société PASTACORP TRAITEUR

Le 26/09/2025


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PASTACORP TRAITEUR – site de CORBAS





_____________________________________________________________________________


Entre l’Entreprise PASTACORP TRAITEUR représentée par XXX, XXX,

d’une part,


Et,

L’organisation syndicale FO représentée par XXX, Délégué Syndical ;












Préambule

Les partenaires sociaux ont convenu de se rencontrer afin d’actualiser et de préciser les dispositions en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail sur l’Etablissement de Corbas.


Le présent accord vient donc se substituer aux précédents accords et notamment à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 1er février 2000 et son avenant. Il intègre et complète par ailleurs, dans son annexe catégorielle les dispositions de l’avenant du 23 Août 2023 portant sur la gestion des heures excédentaires des catégories Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise. Le présent accord se substitue donc aux dispositions de l’avenant du 23 Août 2023.

Le présent accord de révision se substitue donc à l’ensemble des stipulations de l’accord du 1er février 2000 et de son avenant du 23 Aout 2023 qui cessent donc de produire leur effet à la date d’effet du présent accord.

Les partenaires sociaux conviennent par ailleurs que les dispositions inscrites dans l’accord du 1er février 2000 propres aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jour feront l’objet d’un accord spécifique en raison d’un impact moins important de la saisonnalité de l’activité de l’établissement sur leur propre activité et d’une période de référence différente.
Au-delà de cet objectif d’actualisation et de clarification, les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’établissement PASTACORP TRAITEUR de Corbas.
En effet, l'activité saisonnière de l’Etablissement nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.






Article 1 - Champ d'applicationLe présent accord s'applique à tous les salariés de l'établissement Pastacorp Traiteur de Corbas, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants, des cadres soumis au forfait annuel en jours et des salariés de la force de vente itinérante.

Le personnel intérimaire n’est pas soumis à cet accord.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'établissement peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er octobre de l’année en cours et se termine le 30 septembre de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 : Temps de travail effectif et temps de pause


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La pause constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Le temps de pause n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles, en cas de nécessité notamment pour des motifs de sécurité ou des circonstances exceptionnelles. Le temps de pause n’est donc pas du temps de travail effectif.

Pour des raisons de sécurité, le personnel posté qui souhaite quitter le site durant le temps de pause doit avertir son responsable. Cette information permet de connaitre l’effectif présent notamment en cas de nécessité d’évacuation.

Article 4 – Durées maximales du travail et temps de repos

Les durées de temps de travail mentionnées dans cet article sont à entendre en temps de travail effectif.
4.1. Durée maximum journalière et temps de repos quotidien

Conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures. Toutefois en cas de surcroit d’activité ponctuel et temporaire, conformément aux dispositions de l’article L3121-19, cette durée maximum pourra être portée d’une manière exceptionnelle à 12 heures.

Compte tenu de la pénibilité spécifique au travail de nuit, la durée habituelle du travail durant l’équipe de nuit ne pourra pas dépasser les 8 heures de travail effectif.

A titre exceptionnel elle pourra être portée à 10 heures mais pas plus de 2 jours de suite.

Cette durée du travail s’entend en temps de travail effectif, déduction faite du temps de pause.

Le temps de repos quotidien est de 11 heures. Il sera possible de déroger à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures d’une manière exceptionnelle sans pouvoir la réduire à moins de 9 heures.

Les dérogations à la durée maximum quotidienne et au temps de repos quotidien devront faire l’objet d’une information préalable des membres du CSE (sous la forme d’une information verbale doublée d’un mail) et d’une inscription à l’ordre du jour du CSE ordinaire suivant la date de survenance de ces dérogations afin de préciser le motif ayant conduit à cette dérogation. Un bilan annuel de ces dérogations sera présenté à chaque fin de période de référence.

4.2. Durée maximum hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire du travail est soumise aux limites suivantes :
  • elle ne peut excéder 48 heures de temps de travail effectif sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstance exceptionnelles. Dans ce cas, la durée peut être portée à 60 heures au maximum ;
  • elle ne peut excéder 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

Le personnel travaillant en permanence de nuit ne peut avoir une durée hebdomadaire supérieure à 40 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines.

Article 5 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures ou 1745 heures pour le personnel travaillant sur un forfait 38 heures hebdomadaires, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

5.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure en moyenne à 35 heures effectives, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

5.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure en moyenne à 35 heures effectives. Durant ces semaines, il peut être prévu des semaines sans activité.

5.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou 38 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 6 - Programmation indicative - Modification6.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

6.1.1. Programmation indicative annuelle


La programmation indicative annuelle du temps de travail sera déterminée par la direction de l’établissement, présentée au CSE et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence. Elle devra mettre en évidence les périodes de forte activité et les périodes de faible activité.

Le CSE sera préalablement consulté sur cette programmation annuelle et un bilan sera produit lors du CSE suivant le dernier jour de la période de référence.



6.1.2. Programmation indicative hebdomadaire :


La programmation indicative hebdomadaire ne concerne que le personnel travaillant en équipe postée.
Compte tenu de la nature de l’activité du site de Corbas soumis à une très forte fluctuation d’une semaine sur l’autre, les plannings du personnel directement liés aux activités de production devront être ajustés d’une semaine sur l’autre. Le planning individuel de chaque salarié sera précisé le jeudi concernant l’activité de la semaine suivante. Ils seront affichés dans les ateliers.

En cas de nécessité de modification du planning durant la semaine, un délai de prévenance de 3 jours devra être respecté. En cas de besoins impérieux (risque de rupture client, perte matière,….), ce dernier pourra être ramené d’une manière exceptionnelle à 24h00.

Les modifications du planning devront faire l’objet d’un affichage rectificatif.

Le temps de travail pourra être réparti sur 1 à 6 jours. Il pourra être programmé des semaines sans activité. La programmation d’une semaine sans activité sur un atelier (c’est-à-dire pour un motif collectif – travaux, panne machine, …) devra faire l’objet d’une information préalable au CSE.

6.2 Modification de la programmation indicative

Pour les salariés ne faisant pas partie des services soumis à une programmation hebdomadaire, des modifications de la programmation indicative de chaque salarié pourront être apportées à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles qu’un incident perturbant le fonctionnement d’un service ou de l’entreprise, un surcroit d’activité soudain et non prévisible, …., le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 7 - Décompte des heures supplémentaires7.1 Décompte sans limitation hebdomadaire

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue selon les modalités indiquées dans l’annexe catégorielle.
Elles alimentent un compteur Crédit/Débit qui permet de lisser l’activité sur toute la période. Les heures restantes au compteur sont payées sur le mois de paie suivant le dernier mois de la période.

Le salarié dont le compteur dépasse les 35 heures aura à sa disposition la gestion de ce solde de 35 heures. Il pourra les poser, sous réserve de la validation de son responsable, selon ses besoins. Les heures dépassant ce contingent de 35 heures est à la disposition de l’employeur.


Article 8 – Organisation du travail



8.1 Organisation du travail en équipe postée discontinue ou semie-continue


Les parties conviennent que l’entreprise doit mettre en œuvre une organisation du travail en équipe postée afin de répondre à la demande de ses clients. Le travail posté concerne les services fabrication, conditionnement, nettoyage, voire le personnel d’autres services en lien direct avec ces services (maintenance, QHSE, …..).
En fonction du niveau d’activité de l’établissement, le travail en équipe postée peut être organisé en 1x8, 2x8 avec permanent de nuit ou bien en 3*8.

Afin de s’adapter au mieux des besoins de chaque service et à la saisonnalité de l’activité, les ateliers peuvent être organisés en :

  • 1*8 du matin, d’après-midi et de nuit
  • 2*8
  • 3*8

Les horaires habituels du travail posté sont les suivants :
  • Equipe du matin 5h00 – 13h00,
  • Equipe d’après-midi 13h00 – 21h00
  • Equipe de nuit 21h00 – 5h00

En période basse, les services ne travaillant que sur l’équipe du matin pourront privilégier un horaire 6h00-14h00.

Chaque mois de septembre sera présenté en CSE l’organisation des équipes sur la période de référence avec la planification de l’ouverture des ateliers (1*8 ; 2*8 ; 3*8) en fonction de l’activité de l’établissement.

Afin de reconnaitre la pénibilité du travail posté, le temps de pause du personnel ouvrier est d’1 heure par jour travaillé. Le temps de pause n’est pas compté comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Le temps de pause doit faire l’objet d’un badgeage. A défaut, il est décompté 1 heure de pause sur le temps de présence effectué par le salarié.

En cas de forte activité, le temps de pause peut être réduit, de manière exceptionnelle, à 30 minutes. Le temps de travail excédentaire sera rajouté au compteur individuel du salarié.

8.2 Disposition spécifique au travail de nuit

8.2.1. Définition.

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
- soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,
- soit accomplit au cours d'une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

8.2.2. Majoration des heures de nuit


Pour les travailleurs de nuit, les heures effectuées entre 21h00 et 6h00 sont majorées à 25%

8.2.3. Repos compensateur de nuit


Les travailleurs de nuit ont droit à un REPOS COMPENSATEUR DE NUIT (RCN) selon la règle suivante :

  • Jusqu’à 269 heures réalisées de nuit pas de RCN
  • De 270 à 539 heures 7 heures
  • De 540 à 809 heures 10.50 heures
  • De 810 à 1 079 heures 14 heures
  • De 1 080 à 1 349 heures 17.50 heures
  • + de 1 350 heures de nuit 21 heures

Les travailleurs de nuit pourront donc bénéficier d’une acquisition maximum de 21 heures soit l’équivalent de 3 jours supplémentaires de repos en fonction du nombre d’heures de nuit réalisées.

Les heures acquises dans ce cadre seront à la disposition de l’employeur et devront être utilisées, au cours de l’exercice d’acquisition, par journée

La période de référence commence le 1er octobre de l’année en cours et se termine le 30 septembre de l’année suivante.

En fin de période le compteur sera remis à 0 et les heures excédentaires seront payées au taux horaire normal sur le mois suivant de paie.

8.2.4. Contreparties temps d’habillage et de déshabillage

Les salariés assujettis au port d’une tenue de travail réglementaire bénéficieront d’une contrepartie pour le temps d’habillage et de déshabillage.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de présence avec une acquisition maximale d’1.46h par mois pouvant aller jusqu’à 17.50h sur une année complète.
Les heures acquises dans ce cadre seront à la disposition de l’employeur et devront être utilisées, au cours de l’exercice d’acquisition, par journée et/ou pourront servir à compléter une journée incomplète de travail si le compteur le permet.

La période de référence commence le 1er octobre de l’année en cours et se termine le 30 septembre de l’année suivante.
En fin de période le compteur sera remis à 0 et les heures excédentaires seront payées au taux horaire normal sur le mois suivant de paie.

8.3 Horaire de travail des salariés travaillant à la journée


Les salariés travaillant à la journée ont des horaires de travail définis par chaque service en fonction des besoins de ces derniers.

Le temps de pause du personnel à la journée est de 1 heure. Le temps de pause doit faire l’objet d’un badgeage. A défaut, il est décompté 1 heure de pause sur le temps de présence effectué par le salarié.

Article 9 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des pointages effectués par chaque salarié.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 10 - Rémunération des salariés10.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures ou 38 heures sur toute la période de référence.

10.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :


Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant sous la forme du paiement des heures inscrites dans le compteur Débit/Crédit.

  * En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, aucune déduction ne sera faite sur le salaire.

10.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 ou 38 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 ou 38 heures).


10.4 : Prime d’assiduité

Les salariés de la catégorie Ouvrier/Employé bénéficient d’une prime d’assiduité de 40€ si présence tout le mois.
Toute absence non autorisée, absence maladie de moins de 6 mois, supprimera entièrement le bénéfice de cette prime.


Article 11 – Dispositions pour le passage à temps partiel

11.1 : Définition du travail à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures par semaine ou 1607 heures par an.

11.2 : modalités de passage à temps partiel

En présence de plusieurs demandes de travail à temps partiel dans un même service, les critères de priorité sont :1. Les cas d'inaptitudes physiques constatés par la médecine du travail ;
2. Les demandes dans le cadre d’un congé parental d’éducation3. Les nécessités d'ordre familial (familles monoparentales, enfants scolarisés) ou médical ;4. Les demandes formulées dans le cadre de la gestion des fins de carrière.
En cas de demandes coïncidentes pour le même motif le départage est effectué en fonction de leur antériorité respective.Le mercredi non travaillé est accordé en priorité aux salariés ayant des enfants âgés de moins de 16 ans.

11.3 : Passage à temps partiel à la demande du salarié

Le salarié qui travaille à temps complet peut demander à bénéficier d'un temps partiel.
La procédure à suivre est la suivante : le salarié envoie une demande au service ressources humaines par courrier ou courriel au moins deux mois avant la date de début de l’activité à temps partiel. Le service ressources doit accuser réception de ce courrier ou courriel. La date de réception fait courir le délai de 2 mois.
Le service ressources humaine doit apporter réponse à cette demande sous un délai d’un mois à compter de la date de réception du courrier de demande.
Un avenant au contrat de travail est conclu avant le passage à temps partiel.Sauf exception, cet avenant est établi pour une durée déterminée avec reconduction possible, sous préavis de deux mois, pour une nouvelle période à durée déterminée.
En cas de refus ou de demande de modification des modalités d’organisation du temps partiel, l’employeur doit apporter une réponse objectivement motivée.
La demande du salarié pourra être refusée notamment dans les cas suivants :
  • absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ;
  • impossibilité au regard des exigences de l'emploi, de mettre en place un emploi à temps partiel ;
  • recrutement d'un salarié à temps partiel appelé à compléter le temps ainsi libéré s'avérant impossible.

11.4 : Temps partiel pour raisons personnelles

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-2 du code du travail, le salarié peut demander à bénéficier d'une réduction de la durée de travail sous forme d'une ou de plusieurs périodes d'au moins une semaine, en raison des besoins de sa vie personnelle.
La procédure à suivre est la suivante : le salarié envoie une demande au service ressources humaines par courrier ou courriel au moins deux mois avant la date de début de l’activité à temps partiel. Le service ressources doit accuser réception de ce courrier ou courriel. La date de réception fait courir le délai de 2 mois.
Le service ressources humaine soit apporter réponse à cette demande sous un délai d’un mois à compter de la date de réception du courrier de demande.
Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
Un avenant au contrat de travail est conclu avant le passage à temps partiel.Sauf exception, cet avenant est établi pour une durée déterminée avec reconduction possible, sous préavis de deux mois, pour une nouvelle période à durée déterminée. L’avenant doit notamment préciser la ou les période(s) non travaillée(s).
En cas de refus ou de demande de modification des modalités d’organisation du temps partiel l’employeur doit apporter une réponse objectivement motivée.
La demande du salarié pourra être refusée notamment dans les cas suivants :
  • absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ;
  • impossibilité au regard des exigences de l'emploi, de mettre en place un emploi à temps partiel ;
  • recrutement d'un salarié à temps partiel appelé à compléter le temps ainsi libéré s'avérant impossible.

11.5 : Priorité d'emploi : passage à temps complet

Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel se verront proposer en priorité un emploi à temps complet qui relève de leur catégorie professionnelle ou qui est équivalent.

11.6 : Égalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.
Dans la mesure du possible, le service RH prendra en compte les contraintes liées aux horaires temps partiels dans l'organisation des formations et apportera des solutions chaque fois que cela est possible notamment en termes d'horaires, durée, lieu de formation.

11.7 : Modification de la répartition de la durée du travail

La modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois doit être notifiée au salarié à temps partiel en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du Lundi 27 Octobre 2025.

Article 13 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord par l’envoi d’une demande d’ouverture de négociation d’un avenant de révision au présent accord aux parties signataires.

Article 14 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront tous les 3 ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

Article 15 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours ouvrés jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 16 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 17 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :
  • affichage

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à Corbas, le 26 Septembre 2025

En 4 exemplaires originaux.


Pour la société PASTACORP TRAITEUR, XXX




Pour l’organisation FO, XXX

Mise à jour : 2026-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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