Accord d'entreprise PATISSERIE E.LADUREE

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 31/10/2029

4 accords de la société PATISSERIE E.LADUREE

Le 05/11/2025






ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

LES SOUSSIGNES :


La SAS PATISSERIE E.LADUREE, dont le siège social est situé 84 avenue d’Iéna 75116 Paris, représentée par xxx, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines;


Ci-après dénommée individuellement «

l’Entreprise »,

D’une part,

Et


L’Organisation syndicale représentative CFTC, représentée par xxx, Délégué syndical ;


L’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par xxx, Délégué syndical ;



D’autre part,


Préambule


L’Accord relatif à l’organisation et à la périodicité des négociations obligatoires de la Maison Ladurée, conclu le 26 septembre 2019 a pris fin le 25 septembre 2023.
Les parties souhaitent reconduire les dispositions prévues dans l’Accord ci-dessus mentionné.

Compte tenu de son effectif, la SAS Ladurée est assujettie aux négociations obligatoires suivantes :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

A défaut d’accord fixant une périodicité différente (dans la limite de 4 ans), ces négociations doivent être engagées chaque année pour les deux premières négociations et tous les trois ans pour la dernière.

En application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, un accord d’entreprise peut modifier la périodicité des négociations dans la limite de 4 ans.







Les parties soussignées ont convenu d’user de cette faculté et de conclure le présent accord afin de fixer :
  • les thèmes des négociations et leur contenu ;
  • la périodicité des négociations ;
  • les informations que l’employeur remet aux négociations sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;
  • les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.


Article 1 – Contenu des négociations


  • Négociation sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée :


En application de l’article l.2242-15 du Code du travail, la négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment par la mise en place du temps partiel et, éventuellement de la réduction du temps de travail,
Ce sous-thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de modifier ou de remplacer les dispositions contenues dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 29 août 2013 et le 2 juillet 2015 ou de l’accord relatif au Télétravail signé le 15 mai 2019.
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord(s), instituant un ou plusieurs de ces dispositifs dans l’entreprise.
En matière d’épargne salariale l’entreprise est dotée des dispositifs suivants :
  • Accord de participation du 15 novembre 2014 et ses avenants,
  • Accord PERCO du 20 octobre 2011 et 17 octobre 2016.
  • Accord d’Intéressement signé le 12 juin 2023 et ses avenants
Ce sous-thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où l’entreprise viendrait à ne plus être dotée d’aucun de ces dispositifs.
  • Le sous-thème « suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes » est intégré à la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail.


  • Négociation sur les thèmes de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail :


En application de l’article L.2242-17 du Code du travail, la négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes suivants :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle et le suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • Les modalités d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé, à défaut de tels régimes dans l’entreprise. Ce sous -thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où l’entreprise viendrait à ne plus être dotée de l’un ou l’autre de ces régimes.


  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
  • Les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion.
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail


1.3 Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels


En application de l’article L.2242-20 du Code du travail, la négociation sur ce thème porte :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.



ARTICLE 2 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS


Les parties conviennent de fixer comme suit la périodicité des négociations :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

    un an ;


  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail :

    quatre ans ;


  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels : quatre ans.



Le point de départ de chacune des périodes d’un ou de quatre ans est constitué par la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu à la suite de la dernière négociation ou la date du procès-verbal de désaccord établi à défaut d’accord.






Article 3 - Informations communiquées


Les informations remises aux négociateurs sont les suivantes :

  • Bilan social ;

  • Situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise


Article 4 – Modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties


Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera réalisé annuellement dans le cadre des réunions de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ou au CSE pour le thème relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail.


ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET


Le présent accord est conclu pour une date déterminée de 4 ans.
Il prendra effet le 1er novembre 2025 et cessera de plein droit le 31 octobre 2029.

Les parties conviennent, deux mois avant le terme du présent accord, de se réunir afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à cet accord.

Il se substitue à toutes dispositions résultant d’accords collectifs de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


ARTICLE 6 - REVISION


La révision de l’accord ne pourra se faire avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa signature.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 7 - PUBLICITE


La Direction notifiera sans délai par courriel ou remis en mains propres contre décharge auprès des délégués syndicaux, le présent accord.




Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud’hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Fait à Paris, le …………………………………………….

La Direction :

Organisation Syndicale Représentative :


Pour la société PATISSERIE E.LADUREE

xxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines















Pour la CFTC,

xxx, en sa qualité de Délégué Syndical





Pour la CGT,

xxx, en sa qualité de Délégué Syndical




Mise à jour : 2026-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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