Accord d'entreprise PATISSERIE E.LADUREE

Négociation annuelle obligatoire 2018

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société PATISSERIE E.LADUREE

Le 15/11/2018




  • ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE


Entre les soussignés


La SAS Pâtisserie E. Ladurée, dont le siège social est situé 344, avenue de la Marne – 59 704 Marcq-en-Barœul, représentée par XXX, Président, et XXX, Directrice des Ressources Humaines.
L’ensemble des établissements français appartenant à la Pâtisserie E. Ladurée sera dénommé dans cet accord « l’Entreprise ».

  • d’une part

Et

L’organisation syndicale CFTC,

L’organisation syndicale CFDT,

L’organisation syndicale CGT,

  • d’autre part


Conformément aux dispositions légales, la négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de la Pâtisserie E. Ladurée sur les thèmes suivants :

1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
  • Les salaires effectifs
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, et notamment la mise en place du travail à temps partiel
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

2 - La gestion des emplois et des parcours professionnels, et la mixité des métiers :
  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées
  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique
  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation
  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée
  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions

Il est rappelé qu’un accord majoritaire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été conclu pour une durée de 3 ans le 17 octobre 2016.

A l’issue des réunions des 3 et 26 juillet, des 6 et 20 septembre, le 15 octobre 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

  • Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’Entreprise visée ci-dessus.

  • Article 2 - Augmentation de la grille des salaires de base minimum

A compter du 1er juillet 2018, la grille des salaires de base minimum est augmentée de 1,2% pour l’ensemble des niveaux et échelons (soit du niveau I échelon 1 au niveau V échelon 3).

La grille des salaires minimums est annexée au présent accord et mentionne, pour chacun des niveaux et échelons concernés, la majoration de 10% entre la 36ème et la 39ème heure.

  • Article 3– Prime d’ancienneté

Au jour du présent accord, les collaborateurs de l’entreprise bénéficient d’une prime d’ancienneté annuelle brute dont le barème figure ci-dessous (cf. tableau 2017).

A la date d’application du présent accord, il est convenu que cette prime d’ancienneté annuelle brute soit réévaluée comme énoncé ci-dessous (cf. tableau 2018).


Tranche d'ancienneté
2017

Tranche d'ancienneté
2018
3 ans
286 €

2 ans
3 ans
150€
314€
4 à 5 ans
450 €

4 à 5 ans
495 €
6 à 7 ans
720 €

6 à 7 ans
792 €
8 à 9 ans
1 100 €

8 à 9 ans
1 210 €
10 à 13 ans
1 800 €

10 à 13 ans
1 980 €
14 à 17 ans
2 200 €

14 à 17 ans
2 420 €
18 à 20 ans
2 745 €

18 à 20 ans
3 020 €
21 ans et +
3 200 €

21 ans et +
3 520 €


Cette modification des tranches d’ancienneté et la revalorisation des montants est applicable au moment de son versement, soit sur la paie du mois de novembre 2018. Cette prime sera versée au prorata du temps de travail effectif (sont exclus du calcul les congés parentaux, congés sabbatiques).


  • Article 4 - Prime de fin d’année

Soucieux d’intéresser les salariés au chiffre d’affaires de l’Entreprise, les parties ont décidé de mettre en place, pour l’année 2018, une prime de fin d’année liée à l’atteinte d’objectifs de chiffre d’affaires 2018 des exploitations France.

Ainsi, en fonction de l’atteinte des objectifs suivants au 31 décembre 2018, il pourra être attribué une prime de fin d’année selon les modalités définies ci-après :

 
CA commerces France en K€
Montant brut de la prime de fin d'année
Objectif atteint à 95 %
62 032
190 €
Objectif atteint à 100 %
65 297
200 €
Objectif atteint à 105 %
68 562
210 €



Les salariés éligibles à cette prime de fin d’année devront avoir six mois d’ancienneté au 31 décembre 2018.

Cette prime, sous réserve de l’atteinte des objectifs ci-dessus, sera versée sur la paie du mois de janvier 2019 aux salariés présents dans les effectifs au 31 décembre 2018 et remplissant les conditions d’ancienneté mentionnées ci-dessus. Cette prime fera l’objet d’un prorata en fonction du temps de travail de l’année 2018.

A compter de la signature du présent accord, un suivi mensuel du chiffre d’affaires sera communiqué aux organisations syndicales par la Direction.


Article 5 - Œuvres sociales et culturelles du Comité d’Etablissements

A titre exceptionnel pour l’année 2018, une allocation spéciale supplémentaire de 80 000 euros sera versée au titre des œuvres sociales et culturelles dédiées au Comité d’Etablissements.
Ce versement sera réalisé au mois de Novembre 2018.


Article 6 – Amélioration des conditions de travail

Les parties ont, au cours des différentes réunions, abordé des thématiques au sujet du matériel rencontrés sur des sites, et les conséquences que cela peut avoir sur les conditions de travail des équipes.

La Direction s’engage à traiter ce sujet avec une priorité importante. Il est proposé un calendrier de réunions qui permettra d’aborder ces sujets, de définir une méthodologie et de suivre les avancées sur ce sujet.

Le DGO et la DRH rencontreront les IRP, sur ce sujet, aux dates suivantes :
- 6 novembre 2018
- 4 décembre 2018
- 10 janvier 2018
- 6 février 2018
- 7 mars 2018

D’autres réunions seront fixées si cela est jugé nécessaire.


  • Article 7 - Publicité
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail :
  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’Entreprise,
  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.


Fait à Paris, en 7 exemplaires, le 15 novembre 2018

Les organisations syndicales :




L’organisation syndicale CFTCL’organisation syndicale CFDT





L’organisation syndicale CGT


La Direction :



PrésidentDirectrice des Ressources Humaines
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