Société par Actions Simplifiée immatriculée au R.C.S. de RODEZ sous le numéro 421 567 504 Dont le siège social est situé : 10, Impasse de l’Orée du Bois - 12510 OLEMPS
Représentée par
XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’UNE PART,
ET :
Le Comité Social et Economique (CSE) représenté par les membres titulaires/suppléants suivants :
XXX
XXX
Représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
TITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc188363657 \h 4
TITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc188363658 \h 4
Article 1 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc188363659 \h 4 Article 2 – Temps de pause PAGEREF _Toc188363660 \h 4 Article 3 – Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc188363661 \h 5 Article 4 – Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc188363662 \h 5 Article 5 – Cadre de décompte du temps de travail PAGEREF _Toc188363663 \h 5
TITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc188363664 \h 6
Article 6 – Salariés concernés PAGEREF _Toc188363666 \h 6 Article 7 – Décompte hebdomadaire du temps de travail PAGEREF _Toc188363667 \h 6
CHAPITRE 2 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc188363668 \h 6
Article 8 – Salariés concernés PAGEREF _Toc188363669 \h 6 Article 9 – Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc188363670 \h 6 Article 10 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet PAGEREF _Toc188363671 \h 7 Article 11 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc188363672 \h 7 Article 12 – Programmation indicative de la durée hebdomadaire et des horaires de travail – Modification – Délai de prévenance PAGEREF _Toc188363673 \h 8 Article 13 – Salariés n’ayant pas accomplis la totalité de la période d’annualisation PAGEREF _Toc188363674 \h 8 Article 14 – Lissage de rémunération PAGEREF _Toc188363675 \h 9
CHAPITRE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc188363676 \h 10
Article 15 – Salariés concernés PAGEREF _Toc188363677 \h 10 Article 16 – Durée annuelle du travail en jours PAGEREF _Toc188363678 \h 11 Article 17 – Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc188363679 \h 11 Article 18 – Garanties PAGEREF _Toc188363680 \h 11 Article 19 – Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc188363681 \h 12 Article 20 – Jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc188363682 \h 12 Article 21 – Rémunération PAGEREF _Toc188363683 \h 14 Article 22 – Absences PAGEREF _Toc188363684 \h 14 Article 23 – Suivi des conventions de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc188363685 \h 14 Article 24 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc188363686 \h 15 Article 25 – Faculté de renonciation à une partie des jours de repos PAGEREF _Toc188363687 \h 15
TITRE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc188363688 \h 16
TITRE 7 – DON DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc188363697 \h 18
TITRE 8 – STIPULATIONS FINALES PAGEREF _Toc188363698 \h 19
Article 33 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc188363699 \h 19 Article 34 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc188363700 \h 19 Article 35 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc188363701 \h 19 Article 36 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc188363702 \h 20 Article 37 – Communication et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc188363703 \h 20 TITRE 1 – PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE
La Direction a fait part aux membres du CSE de son souhait d’engager des négociations, afin de fixer des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées à la réalité de l’activité de la Société PATRICK BRETON DISTRIBUTION.
Les parties se sont réunies pour préciser, harmoniser et fixer un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.
Les parties relèvent que le présent accord a notamment pour objet, dans le respect des dispositions en vigueur, de :
rappeler certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, au temps de pause, etc. ;
répondre aux besoins de l’entreprise en permettant, pour certaines catégories de salariés, une organisation souple du temps de travail ;
remplir les attentes des salariés concernés en termes d’organisation du temps de travail et de prise des repos ;
simplifier et mieux organiser le décompte et le suivi de la durée du travail ainsi que celui de la charge de travail.
Plusieurs réunions de négociation et de concertation ont été organisées avec le Comité Social et Economique et les salariés, notamment aux dates suivantes :
Dès le CSE du mois de janvier 2024, nous avons commencé à échanger avec nos élus sur la mise en place d’un accord temps de travail afin de cadrer les pratiques en termes d’organisation, de temps de travail et de repos.
Patrick Breton Distribution faisant partie du groupe Loste, il nous semblait impératif d’harmoniser les pratiques et surtout, de faire rentrer l‘entreprise dans un cadre légal afin d’assurer la continuité de l’activité. Avec la direction du site, la direction des Ressources Humaines et les élus, nous nous sommes donc fixés de mettre en place cet accord courant d’année 2024-2025. Les échanges s’effectuaient systématiquement lors de nos CSE par le biais de questions posées soit directement à l’ordre du jour (cf. CSE du 23/03/2024), soit après la réunion sur des temps d’échanges. En parallèle de cela, nous avons réuni l’ensemble des commerciaux en date du 26 avril 2024 pour leur expliquer le projet d’accord que nous avions et leur expliquer qu’à ce titre, compte tenu de leur autonomie, nous envisagions de les basculer au forfait jour avec des JNT en contrepartie de leur travail. Lors du CSE du 23 mai 2024, nous avons remis le sujet à l‘échange avec nos élus CSE qui ont pu poser les questions qu’ils avaient concernant ce projet d’accord et nous avons fait de même en juillet 2024. En septembre 2024, lors du CSE du 18/09/2024, nous avons profité de la nouvelle période de paie pour programmer une réunion et rééchanger avec les élus sur l’arrivée prochaine de la badgeuse et du fonctionnement de cette dernière. La badgeuse n’étant finalement pas arrivée comme prévu, nous avons échangé sur leurs différentes questions, avons apporté les réponses que nous avions et fait notre CSE habituel. Le 10 octobre 2024 au matin, après l’installation de la badgeuse par nos services informatiques, nous avons d’abord réuni les personnes du bureau qui allaient badger pour leur expliquer le fonctionnement et l’impact qu’aurait l’accord temps de travail si ce dernier était signé. Puis, toujours le 10 octobre à 12h, nous avons réuni toute la plateforme afin de leur expliquer les tenants et aboutissants du projet d’accord sur le temps de travail et tout ce qui avait été dit aux élus et aux autres salariés déjà rencontrés. L’échange durant 30 minutes, ils ont pu poser leurs questions et nous leur avons apporté les réponses.
Ces réunions ont permis des temps d’échanges loyaux entre la Direction, les représentants du personnel et les salariés, et ont abouti à la conclusion du présent accord d’entreprise.
Dans ce contexte, après discussions et négociations, les parties ont conclu le présent accord collectif ayant pour objet de retranscrire les résultats de ces discussions et négociations.
Le présent accord a été conclu dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
Le présent accord se substitue de plein droit, et en tous points, aux conventions et accords collectifs, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et pratiques ayant le même objet, applicables antérieurement au sein de la Société PATRICK BRETON DISTRIBUTION.
TITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société PATRICK BRETON DISTRIBUTION, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Sont exclus du présent accord :
les mandataires sociaux ;
les salariés relevant du statut des cadres dirigeants (article L.3111-2 du Code du travail) ;
les travailleurs temporaires ;
les Voyageurs Représentants Placiers au sens des dispositions des articles L.7311-1 et suivants du Code du travail.
TITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 – Temps de travail effectif
La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
les congés ;
les jours de repos et les jours conventionnels ;
les absences (maladie, accident…) ;
les jours chômés ;
le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;
le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;
le temps de déjeuner ;
les temps de pause.
Article 2 – Temps de pause
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Les salariés bénéficient d’un temps de pause conformément aux dispositions légales en vigueur (article L 3121-16 du Code du Travail), quelle que soit leur durée de travail effective. Les modalités de prise du temps de pause seront fixées en fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise.
Pendant ces temps de pause et pendant les coupures repas, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles. A ce titre, les pauses pourront être prises par les collaborateurs à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise.
Les temps de pause et les coupures repas ne constituent pas du temps de travail effectif. Ces temps de pause et de repas ne sont donc pas rémunérés.
Article 3 – Contrôle de la durée du travail
Les salariés sont tenus de respecter les modalités de contrôle de la durée du travail en vigueur dans l’entreprise.
Article 4 – Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures. Toutefois, cette durée sera portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Tout salarié bénéficiera d’un repos consécutif quotidien de 11 heures. Ce repos pourra être réduit à 9 heures dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment pour des raisons liées à la continuité du service ou en cas de surcroit d’activité.
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures pour une semaine donnée et à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 5 – Cadre de décompte du temps de travail
Pour le décompte du temps de travail, il est précisé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La notion de journée retenue est celle de la journée civile, soit de 0 heure à 24 heures.
TITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 : CADRE HEBDOMADAIRE
Article 6 – Salariés concernés
Sont concernés par les dispositions du chapitre 1 du présent titre, les salariés affectés à la partie opérationnelle de l’activité (par opposition aux fonctions support), à savoir au jour de la signature du présent accord : les chauffeurs et les préparateurs de commandes.
Article 7 – Décompte hebdomadaire du temps de travail
Les salariés travaillent 35 heures par semaine. Toute heure de travail effectif réalisée au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif sera considérée comme une heure supplémentaire et sera traitée conformément aux dispositions du Titre 5 du présent accord.
CHAPITRE 2 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties décident que la durée du travail des salariés visés au présent chapitre sera calculée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
En effet, il est nécessaire d’adapter la durée et les horaires de travail à l’activité réelle de la Société PATRICK BRETON DISTRIBUTION ainsi qu’à ses variations au cours de l’année.
Article 8 – Salariés concernés
Sont concernés par les dispositions du chapitre 2 (annualisation) du présent titre, les salariés affectés aux fonctions support.
Les parties reconnaissent que, pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent Chapitre, l’annualisation du temps de travail constitue le mode d’aménagement du temps de travail de référence applicable, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles spécifiques.
Article 9 – Durée annuelle de travail
Période de référence :
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la période annuelle de référence s’étend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er février 2025 et se terminera le 31 mars 2025.
Salariés à temps complet :
La durée collective de travail des salariés concernés à temps complet, tels que définis ci-dessus, est fixée à 1607 heures annuelles.
Salariés à temps partiel :
Les parties conviennent que la durée de travail des salariés à temps partiel sera également calculée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel sera déterminée de manière proportionnelle à celle des salariés à temps complet, sur la base des accords individuels intervenus entre la Société et les salariés concernés, et sous réserve des dispositions légales et conventionnelles en vigueur (concernant notamment la durée minimale de travail des salariés à temps partiel).
Article 10 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet
Heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 1607 heures annuelles :
Les heures de travail effectif, effectuées au cours de la période annuelle de référence au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine et dans la limite de 1607 heures par an, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures annuelles :
Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif calculé sur la période annuelle de référence.
Sauf cas de refus par l’employeur concernant la prise effective, par le salarié, de congés payés initialement fixés, le dépassement de la durée annuelle de 1607 heures correspondant aux congés payés légaux non pris sera neutralisé et ne générera pas de droit à heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires constatées en fin de période d’annualisation donneront lieu à rémunération ou à l’octroi de repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions prévues au Titre 5 du présent accord.
Article 11 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel
La durée de travail effectif des salariés à temps partiel pourra varier dans les limites fixées ci-dessous :
au cours d’une année, la durée du travail effectif ne devra pas dépasser en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, sous réserve de l’accomplissement éventuel d’heures complémentaires ;
le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra toutefois ni excéder 1/3 de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence ni porter la durée du travail au niveau de la durée légale.
La durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel sera fixée conformément aux dispositions relatives à la durée minimale de travail en cas de travail à temps partiel.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Les demandes des salariés seront examinées attentivement par la Direction.
La période minimale de travail continue est fixée à 3 heures. L’horaire de travail ne pourra comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Les heures complémentaires constatées en fin de période d’annualisation donneront lieu à rémunération conformément aux dispositions prévues au Titre 6 du présent accord.
Article 12 – Programmation indicative de la durée hebdomadaire et des horaires de travail – Modification – Délai de prévenance
Salariés à temps complet :
Les plannings de travail sont portés à la connaissance des salariés 3 semaines avant le début de la période concernée.
La durée et les horaires de travail prévus pourront être modifiés notamment en vue de répondre, dans les délais requis, à une augmentation non prévue de la charge de travail ou à l’inverse en vue de faire face à une diminution de la charge de travail.
Les salariés seront informés de tout changement de leur durée ou de leurs horaires de travail dans le délai de deux jours calendaires minimum, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce changement de la durée ou des horaires de travail est porté à leur connaissance par voie d'affichage et/ou par message individuel auprès des salariés concernés.
Salariés à temps partiel :
Les plannings de travail sont portés à la connaissance des salariés 3 semaines avant le début de la période concernée.
La durée et les horaires de travail prévus pourront être modifiés, notamment en vue de pourvoir au remplacement d’un salarié absent, dans le cadre d’un évènement inattendu (commande exceptionnelle/urgente,…), pour permettre d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise…
Les salariés seront informés de tout changement de leur durée hebdomadaire et de leurs horaires de travail dans le délai de trois jours ouvrés minimum.
Ce changement de la durée ou des horaires de travail est porté à leur connaissance par voie d'affichage et/ou par message individuel auprès des salariés concernés.
Article 13 – Salariés n’ayant pas accomplis la totalité de la période d’annualisation
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation pour l’une des raisons suivantes : -départ ou entrée au cours de période, -absences indemnisées en tout ou partie quelle qu’en soit la cause, sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures supplémentaires ou à repos compensateurs, devront être régularisés sur la base de son temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité.
Cette régularisation sera effectuée en comparant le nombre d’heures à payer au titre de la période annuelle de référence (heures réellement travaillées auxquelles s’ajoutent les heures indemnisées en application de la loi, d’un règlement, d’une convention collective, d’un accord d’entreprise ou d’une règle interne à l’entreprise) avec le nombre d’heures réellement payées depuis le début de la période de référence.
Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées, une régularisation positive ou négative, correspondant à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées devra, être effectuée.
Salariés à temps complet :
Pour les salariés à temps complet, les heures ainsi payées au titre de cette régularisation seront des heures « normales », c’est à dire non-majorées, si le nombre annuel d’heures réellement travaillées est au plus égal à la durée annuelle de travail prévue ci-dessus (soit 1607 heures annuelles).
Pour les salariés à temps complet ayant été absents pour cause de maladie, les heures payées au titre de cette régularisation donneront lieu à majoration au titre des heures supplémentaires en cas de dépassement d’une durée annuelle de travail tenant compte de la durée de leur absence. La durée de l’absence sera valorisée à hauteur de 7 heures par jour correspondant à la planification cible.
Salariés à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel ayant été absents pour cause de maladie, les heures payées au titre de cette régularisation seront traitées en heures complémentaires en cas de dépassement de la durée moyenne prévue au contrat tenant compte de la durée de leur absence.
La durée de l’absence sera valorisée selon un prorata de X heures par jour correspondant à la durée contractuelle du salarié concerné. La base du prorata (X) sera déterminée en fonction du nombre de jours travaillés par semaine.
Exemples :
Pour un salarié dont la durée contractuelle du travail est de 17,50 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année et travaillant sur 5 jours par semaine, l’absence sera valorisée à hauteur de 3,50 heures par jour (17,50/5=3,50) ;
Pour un salarié dont la durée contractuelle du travail est de 28 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année et travaillant sur 4 jours par semaine, l’absence sera valorisée à hauteur de 7 heures par jour (28/4=7).
Article 14 – Lissage de rémunération
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés concernés sera lissée sur la base de la moyenne mensuelle et ne dépendra donc pas des variations d’horaires.
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non indemnisée, le pourcentage des déductions applicables au salaire mensuel brut pour une journée d’absence non rémunérée sera égal au rapport suivant :
Salaire brut / 151,67 heures * nombre d’heures d’absence non indemnisée
CHAPITRE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les parties au présent accord ont souhaité permettre la conclusion de convention individuelle de forfait en jours de travail en application des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.
Article 15 – Salariés concernés
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont éligibles au forfait annuel en jours :
les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Cadres autonomes :
Seront considérés comme autonomes, les salariés qui sont libres de s’organiser pour mener à bien les missions qui leur sont confiées et qui ne peuvent suivre de ce fait l’horaire collectif du service qu’ils dirigent ou auquel ils appartiennent.
Le forfait annuel en jours pourra notamment concerner les cadres qui :
disposent d’un pouvoir de décision dans leur domaine de compétence, ou
sont responsables d’une activité ou d’objectifs à réaliser ou d’un service, ou
exercent une fonction d’encadrement et d’animation d’une équipe qui leur est confiée.
Non-cadres autonomes :
Seront considérés comme autonomes, les salariés non-cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Le forfait annuel en jours pourra notamment concerner les salariés non-cadres occupant des fonctions itinérantes.
Article 16 – Durée annuelle du travail en jours
La durée de travail des salariés concernés sera décomptée en jours, sur la base d’un forfait de 218 jours travaillés par année de référence complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.
Il sera également possible de conclure des conventions de forfait réduit (c’est-à-dire prévoyant un nombre annuel de jours travaillés inférieur à 218).
La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours s’entend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
au décompte de la durée du travail en heures,
à la durée quotidienne maximale de travail effectif,
à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif,
à la législation sur les heures supplémentaires (contingent annuel d’heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement, etc.).
En revanche, les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours demeurent soumis :
au repos quotidien (11 heures consécutives),
au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien),
à la législation sur les congés payés.
Article 17 – Convention individuelle de forfait
La forfaitisation annuelle de l’activité sera prévue dans le contrat de travail des salariés concernés. Si nécessaire, chaque salarié concerné se verra proposer la signature d’un avenant à son contrat de travail.
La convention individuelle de forfait comportera les éléments suivants :
le principe du forfait annuel en jours,
le nombre de jours compris dans le forfait,
la période de référence du forfait,
le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Article 18 – Garanties
Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des fonctions répondant aux critères fixés ci-dessus.
Pour autant, les parties, si elles reconnaissent le caractère positif et équilibré pour les parties de ce type d’aménagement du temps de travail, entendent définir, au profit des salariés concernés, des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.
En conséquence, et bien que les salariés concernés disposent d’une large autonomie, ils devront organiser leur temps de travail de telle sorte que :
le repos quotidien soit effectivement pris (soit 11 heures consécutives de repos) ;
l’amplitude de travail demeure raisonnable ;
les jours de travail soient effectués en priorité sur des jours ouvrés dans l’entreprise ;
les jours de repos hebdomadaires soient effectivement pris en respectant le repos minimum hebdomadaire (soit 35 heures consécutives : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives) ;
les jours non travaillés octroyés soient effectivement pris sur des jours ouvrés dans l’entreprise et selon une répartition équilibrée au cours de l’année.
Les salariés concernés bénéficient également d’un droit à la déconnexion en dehors des périodes travaillées.
En tout état de cause et de manière générale, les salariés concernés devant respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ils doivent impérativement, durant ces temps de repos :
ne pas exécuter de tâches liées à leurs fonctions au sein de l’entreprise ;
ne pas solliciter ou répondre à des sollicitations de salariés ou de partenaires de l’entreprise en lien avec leurs fonctions salariées ;
se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir par tout moyen et sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.
Article 19 – Décompte du temps de travail
Le décompte des journées et des demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif pour chaque salarié concerné, sous le contrôle de la Direction.
Le salarié concerné devra utiliser et renseigner l’outil de contrôle mis à sa disposition à cet effet par l’employeur.
Devront être identifiés :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la qualification des journées ou demi-journées de repos prises (repos hebdomadaire, JNT, congés payés, jour férié, congé conventionnel…) ;
les heures de début de repos et les heures de fin de repos (afin de pouvoir contrôler la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire).
Article 20 – Jours non travaillés (JNT)
Acquisition et gestion des JNT :
Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait jours ne pouvant dépasser, sans leur accord, 218 jours par an (incluant la journée de solidarité), ces derniers bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos, appelés « jours non travaillés » (JNT), pouvant varier d’une année sur l’autre selon les aléas du calendrier (et, le cas échéant, en fonction de la réduction du forfait annuel).
Le nombre de « jours non travaillés » (JNT) accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (soit 365 jours calendaires ou 366 jours calendaires les années bissextiles) :
le nombre de jours de repos hebdomadaire,
les congés payés (25 jours ouvrés),
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire,
le forfait de 218 jours ou le forfait réduit (incluant la journée de solidarité).
Le nombre de « jours non travaillés » (JNT) ne pourra être inférieur à 10. Exemple 1 : 365 jrs – 104 jrs (samedis et dimanches) – 25 jrs (CP) – 11 jrs (JF) = 225 jrs Puisque le plafond est de 218 jours, dans le cas présent, pour un droit intégral à congés payés et pour une année où les 11 jours fériés légaux tombent sur des jours ouvrés, le nombre de JNT sera de : 225 jours – 218 jours = 7 ramenés à 10 comme précisé ci-dessus.
Exemple 2 : 365 jrs – 104 jrs (samedis et dimanches) – 25 jrs (CP) – 7 jrs (JF) = 229 jrs Puisque le plafond est de 218 jours, dans le cas présent, pour un droit intégral à congés payés et pour une année ou 7 jours fériés légaux tombent sur des jours ouvrés, le nombre de JNT sera de : 229 jours – 218 jours = 11.
Prise des JNT :
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à un horaire de travail précis. Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.
Les jours de repos (JNT) doivent impérativement être pris au cours de la période de référence, courant du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1, par journée ou demi-journée.
Attention : Les salariés en forfait jours ont une activité répartie sur 5 jours. Cela implique qu’en cas de prise d’une demi-journée de JNT, le salarié travaillera soit le matin soit l’après-midi ; dans le cas contraire, il sera déduit une journée de JNT.
Compte tenu du niveau de responsabilité des salariés concernés par ce type de forfait et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou demi-journées de repos, sous réserve que ces dates soient compatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions et avec le bon fonctionnement de la Société.
Pour le bon fonctionnement du service, la prise de JNT devra faire l’objet d’une information préalable de la Direction.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance d’une semaine devra être respecté, sauf accord des parties sur un délai plus bref.
Toutefois, en cas de force majeure et si aucune solution n’a été trouvée, ce délai pourra être réduit à 2 jours francs.
Article 21 – Rémunération
La rémunération des salariés visés par le présent titre a été établie en tenant notamment compte de leur autonomie, de leur niveau de responsabilité et des sujétions spécifiques liées à l’aménagement du temps de travail en jours.
La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés par un forfait annuel en jours sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.
Article 22 – Absences
Toutes les absences seront décomptées à hauteur du nombre de demi-journées ou de journées d’absence.
Les jours d’absences indemnisées ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.
Les jours d’absences non indemnisées et autorisées ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait sera réduit d’autant. Dans ce cas, il sera opéré une retenue sur le salaire à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence.
La valorisation de la journée de travail se fera de la façon suivante :
Valeur d’une journée de travail = Rémunération mensuelle brute 21,67
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède.
Article 23 – Suivi des conventions de forfait annuel en jours
Suivi régulier en cours d’année :
Le supérieur hiérarchique du salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié concerné et de sa charge de travail. S’il est constaté que le repos quotidien ou le repos hebdomadaire n’est pas respecté, le salarié sera convoqué à un entretien afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Cet entretien aura lieu sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Par ailleurs, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Entretien annuel :
Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Article 24 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Pour les salariés en forfait jours, qui entrent ou sortent en cours de période, la période d’application du forfait-jours s’étendra du jour de l’embauche au 31 mars suivant inclus, ou du 1er jour de l’exercice jusqu’à la date de sortie.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait-jours sera revu prorata temporis.
La rémunération mensuelle versée au salarié sera conforme à l’expression en mois de la rémunération annuelle fixée d’un commun accord au contrat de travail.
Article 25 – Faculté de renonciation à une partie des jours de repos
Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront proposer à la Direction de renoncer à une partie de leurs jours de repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail.
Cette renonciation ne pourra toutefois pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à plus de 235 jours de travail dans l’année. La demande de renonciation devra être faite par écrit.
L’accord de la Société sur la renonciation devra être entériné par écrit, via la conclusion d’un avenant à la convention de forfait. Cet avenant entre les parties comportera impérativement le nombre de jours auquel le salarié renonce, ainsi que le montant de la majoration de salaire correspondante.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé se verra appliquer une majoration de salaire de 10 %.
L’avenant conclu entre les parties sera valable uniquement pour l’année en cours. Il ne pourra être reconduit de manière tacite.
Le paiement des jours de repos auxquels le salarié aura renoncé, en accord avec la Société, au titre d’une année courant du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1, sera effectué au plus tard avec la paie du mois d’avril de l’année N+1.
Les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé ne seront pas pris en compte pour apprécier si le plafond annuel de 218 jours est dépassé.
TITRE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 26 – Rappel des principes
Pour les salariés à temps complet relevant d’une durée de travail comptabilisée en heures, il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles prévues par le planning et autorisées par la Direction.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté dans le cadre d’une période de référence courant du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Il est fixé à 300 heures par an et par salarié.
Article 28 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 %, en salaire ou en repos conformément aux dispositions du présent accord.
Article 29 – Repos compensateur de remplacement
L’employeur pourra décider de régler, en tout ou partie, les heures supplémentaires ainsi que les majorations y afférentes et/ou d’octroyer un repos compensateur de remplacement.
L’employeur informera les salariés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par une mention figurant sur le bulletin de salaire.
Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint en heures l’équivalent d’une journée de travail, sauf accord de la Direction.
Les dates de prise du repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction. A défaut d’accord, la Direction fixera les dates de prise du repos.
La prise du repos compensateur de remplacement s’accompagnera d’un maintien de rémunération.
La prise effective des repos acquis du 01/04/N au 31/03/N+1 doit intervenir avant le 31/03 de l’année N+2.
Si au 31/03/N+1, les droits acquis n’atteignent pas en heures l’équivalent d’une journée de travail, le reliquat sera rémunéré.
Pour les salariés dont la durée du travail est annualisée, si le nombre annuel d’heures de travail effectif est inférieur au nombre global d’heures payées en cours de période annuelle, le compteur d’heures sera remis à zéro pour la période suivante.
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos (attribution d’un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat de travail du salarié avant que ce dernier ait pu bénéficier de ses droits en matière de repos compensateur de remplacement, il sera indemnisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 30 – Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % (article L.3121-33 3° du Code du travail).
Le salarié pourra demander à bénéficier de sa contrepartie en repos dès lors qu’il aura cumulé au moins 7 heures de repos, selon les procédures en vigueur au sein de l’entreprise.
Les dates de prise de la contrepartie en repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur dans les 12 mois suivant la date d’ouverture du droit à bénéficier de la contrepartie en repos. Elles peuvent être prises par journée ou demi-journée.
A défaut de demande du salarié de bénéficier de sa contrepartie en repos et de prise de ladite contrepartie dans le délai ci-dessus, l’employeur pourra lui imposer les dates de prise de la contrepartie en repos.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos s’accompagnera d’un maintien de rémunération.
En cas de rupture du contrat de travail du salarié avant que ce dernier ait pu bénéficier de ses droits en matière de contrepartie obligatoire en repos, il sera indemnisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
TITRE 6 – HEURES COMPLEMENTAIRES
Article 31 – Rappel des principes
Pour les salariés à temps partiel, il est rappelé que les heures complémentaires sont exclusivement celles prévues par le planning et expressément autorisées par la Direction.
Article 32 – Rémunération des heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne prévue au contrat de travail et dans la limite de 10 % donneront lieu à majoration de 10 %.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée moyenne prévue au contrat et dans la limite du 1/3 donneront lieu à majoration de 25 %.
TITRE 7 – DON DE JOURS DE REPOS
Les parties rappellent qu’en vertu de la loi, un salarié peut, avec l’accord de la Direction, renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos.
Ces jours seront versés au bénéfice :
soit d’un salarié qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article L. 1225-65-1 du Code du travail) ;
soit d’un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque que cette personne est, pour ce salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L. 3142-16 du Code du travail (conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, ascendant, descendant….) (article L. 3142-25-1 du Code du travail).
Les congés payés ne peuvent être cédés que pour leur durée excédant 24 jours ouvrables.
Le salarié souhaitant effectuer un don de jours de repos devra adresser une demande écrite à l’employeur en précisant les nom et prénom du salarié bénéficiaire du don ainsi que le nombre de jours objet du don et leur nature.
L’employeur disposera d’un délai de 15 jours pour accepter sa demande ou pour expliquer les motifs de son refus.
Les jours donnés seront convertis en euros pour calculer le nombre de jours ou de demi-journées octroyés au bénéficiaire sur la base d’un maintien de sa rémunération.
Le bénéficiaire du don devra remettre un certificat médical confirmant le caractère grave de la maladie, du handicap ou de la perte d’autonomie justifiant sa présence et confirmer son acceptation par écrit dans les 15 jours.
Il précisera alors la date ou les dates d’absence envisagée(s). En cas de contraintes organisationnelles majeures (par exemple : en cas d’absence simultanée de plusieurs salariés rendant le fonctionnement du service impossible), l’employeur pourra décaler les dates proposées dans la limite de 5 jours ouvrés.
TITRE 8 – STIPULATIONS FINALES
Article 33 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des décisions unilatérales et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
Le présent accord entrera en vigueur le
1er février 2025.
Article 34 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord tous les deux ans, lors d’une réunion du Comité social et économique.
Seront abordés lors de ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.
Article 35 – Révision de l’accord
Au cours de son application, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord collectif :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
A la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 36 – Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RODEZ.
Article 37 – Communication et dépôt de l’accord
Les formalités de dépôt et de publicité seront effectuées par la Direction.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de RODEZ.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
En outre, la mention du présent accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et il sera consultable sur demande à la direction ou aux membres CSE.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à OLEMPS, le 04/02/2025
Pour la Société PATRICK BRETON DISTRIBUTION Pour le CSE