Accord d'entreprise PAUL GRANDJOUAN SOC ASSAINISSEM COLLEC

Accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail pour le personnel affecté sur les centres de transfert, les déchetteries et les activités de gestion des déchets déléguée chez les clients industriels

Application de l'accord
Début : 27/04/2020
Fin : 02/05/2021

8 accords de la société PAUL GRANDJOUAN SOC ASSAINISSEM COLLEC

Le 26/05/2020

 L’ACCORDD'ÉTABLISSEMENT  SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

 POUR LE PERSONNELAFFECTÉ  SUR LES CENTRES DE TRANSFERT, LESDÉCHETTERIES  ET LESACTIVITÉS  DE GESTION DESDÉCHETS DÉLÉGUÉE  CHEZ LES CLIENTS INDUSTRIELS

Les parties signataires ont convenu de ce qui suit :

Article 1 : Préambule

Le présent accord s’applique au personnel ouvrier permanent affecté aux activités suivantes : les centres de transfert, les déchetteries (agents de déchetterie), et les activités de gestion des déchets déléguée chez les clients industriels.

 De l’établissement deGUÉRANDE

Zi de Villejames

B.P. 5309

44350 GUERANDE

Cet accord est la reconduction quelque peu modifiée des accords d’établissement instituant la mise en œuvre de l’organisation des 35 heures dans le cadre de l’annualisation du temps de travail pour le personnel affecté aux activités citées ci-dessus, l’un signé en avril 2013 (concernant les activités transfert, et déchetterie), l’autre en avril 2016 (concernant les activités de gestion des déchets déléguée chez les clients industriels).

Cet accord prend donc en compte l’évolution de nos marchés, les attentes clients mais aussi les attentes des salariés.

  Cet accord précise l’organisation de la modulation telle que prévuedans l’accord cadre SACO du 13 mars 2000 (et ne saurait se substituer aux autres dispositions de cet accord).

Article 2 : Principe Général

Il a été convenu de baser la modulation du temps de travail pour un volume globale annuel maximal fixé à 1607 heures, de la manière suivante :

 Sur l’année, un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de la semaine 18 de l’année N à la semaine 17 de l’année N+1,

  •  avec pour limites43  heures maximum et 0 heure minimum en période d’été soit de la semaine 14 à la semaine 37;

  •  avec pour limites39  heures maximum et 0 heure minimum sur le reste de l’année;

 Des semaines complètes de récupération peuvent être planifiées dans la limite d’une seule semaine en repos par mois. Par mois, le nombre de jour calendaire en repos ne pourra pas être supérieur à 16 jours.

En cas de dépassement de la durée moyenne annuelle de travail fixée à 35 heures, les heures excédentaires seront rémunérées comme heures supplémentaires en fin de période de modulation, à l’issue de la semaine 17 (sur la paie de juin).

 Les heures effectuées au-delà des limites hautes pour chaque période, sont rémunérées en heures supplémentaires à la fin du mois concerné (selon les modalités de traitement des éléments variables de paie).

 Les parties signataires feront un bilan des compteurs d’heures de modulation, par salarié, à chaque réunionCSE.

Article 3 : La programmation individuelle trimestrielle :

 Chaque salarié recevra un planning individuel trimestriel qui précisera ses jours de repos, ses journées travaillées, ainsi que le temps programmé hebdomadaire pour chaque semaine.

Conformément aux dispositions de l’accord cadre de la société Grandjouan SACO pour l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail, le planning indicatif ne pourra être modifié qu’avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés. Néanmoins, les contraintes particulières de l’activité peuvent conduire à réduire ce délai de prévenance à 3 jours. Une heure de déprogrammation sera versée au personnel, au titre d’une compensation forfaitaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’accord cadre de la société Grandjouan SACO. (cf accord cadre, annexe 3). Le paiement de cette heure de déprogrammation s’effectuera au mois le mois en fonction du calendrier des éléments variables de paie.

Au cours de l’année de modulation, il est convenu que le personnel qui cumule au moins 40 heures dans son compteur d’heures de modulation (compteur positif), pourra demander à disposer d’une période de repos à une date de son choix, et ce dans la limite d’une semaine  complète (soit dans la limite de 35h). Cette demande se fera via un formulaire (construit à cet effet) et sera complété et remis par le salarié, à l’exploitation, selon les mêmes règles (notamment en matière de délai) que celles établies pour la pose descongés payés. L’exploitation examinera la demande du salarié pour lui faire un retour (« demande accordée » ou « demande refusée ») sous 1 mois (de la même manière que ce qui est fait pour les congés payés). Il est important de noter qu’une telle période de pose de ces journées de repos supplémentaires au choix du salarié ne peut être déterminée que par accord entre l’exploitation et le salarié compte tenu des nécessités du service.

Article 4 : Congés payés, congés de fractionnement :

4-1 Congés payés :

 Chaque salarié devra bénéficier de 2 semaines de congés payés consécutives sur les mois de juillet etaoût. Si certains salariés, pour des raisons personnelles, ne souhaitent pas prendre de congés durant cette période de juillet/août, ils pourront prendre leurs 2 semaines consécutives de congés entre le 1er mai et le 30 juin, ou bien entre le 1er septembre et le 31 octobre. Auquel cas ils seront prioritaires pour la prise de leurs congés sur la période d’hivers soit entre le 1er  novembre et le 30 avril.

Afin de s’assurer du respect du délai de prévenance de 7 jours ouvrés, en cas de modification de planning, les demandes de congés isolés (congé d’ancienneté ou de fractionnement) devront être formulées à l’exploitation avec un minimum de 10 jours ouvrés d’anticipation. La réponse définitive de l’exploitation sera formulée au plus tard 7 jours ouvrés avant la date de congé demandée.

 Seuls les cas de force majeure (congés pour événements familiaux, c'est-à-dire naissance ou adoption d’un enfant, décès d’unproche…) pourront permettre l’octroi de congé en dehors de la règle décrite ci-dessus.

 Nous rappelons que les congés payés devront être posés prioritairement par semaine complète.Le samedi précédent la semaine de congé sera accordé en repos.

 4-2 Congésde fractionnement :

  Les semaines où les jours fériés du 14 juillet et du 15aoûttomberont un jour ouvrable, il sera décompté 11 jours de congés payés. A titre dérogatoire à la règle d’octroi des jours de congés de fractionnement (qui suppose un minimum de 12 jours ouvrables consécutifs), les personnels concernés par cette situation bénéficieront des 2 jours de fractionnement.

 Compte tenu des contraintes en matière de prise du congé principal sur la période estivale imposées par la saisonnalité inhérente à l’activité, les 2 jours de congé de fractionnement sont octroyés aux salariés, dans tous les cas, indépendamment des règlesfixées au code du travail.

Article 5 – Interprétation de l’accord :

 Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Seront présents à cette réunion, outre les signataires du présent accord, le responsable d’exploitation concerné, et le responsable RH.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivants la première réunion.

 Article 6 - Reconduction de l’accord

 Le présent avenant est conclu pour une période d’un an, à compter de sa date d’application qui est le 27Avril 2020, son terme étant fixé à l’issue de la semaine 17 de l’année 2021.

Les partenaires signataires du présent accord conviennent de se revoir en avril 2021, au plus tard, afin de procéder au bilan de l’année d’application du présent avenant.

Le présent avenant ne pourra être reconduit par tacite reconduction sans l’accord des deux parties.

Article 7 – Dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.

Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

  Fait, à Guérande, en 6 exemplaires originaux, le 26mai2020.

 Pour la Direction,..., Directeur de Secteur,

 Pour l’organisation syndicale CGT,..., délégué syndical d’établissement,

 Pour l’organisation syndicale UNSA,..., délégué syndical d’établissement,

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